Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 5 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 13-4-2000

Statut: vigent · Texte en vigueur au 25/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 24, any 2000 (17/05/2000) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Actualisation du salaire moyen de la Caisse andorrane de sécurité sociale

1. L'article 2 du Règlement d'application n° 5 de la Caisse andorrane de sécurité sociale est rédigé comme suit : « La Caisse andorrane de sécurité sociale applique au salaire moyen de l'année précédente l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation que le Gouvernement approuve chaque année par décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le chiffre obtenu est arrondi à la peseta supérieure. »

2. Toutes les références au salaire moyen faites dans les règlements d'application de la Caisse andorrane de sécurité sociale s'entendent par rapport au salaire moyen régi au paragraphe 1 du présent article.

3. La base de calcul du salaire moyen établi par la Caisse andorrane de sécurité sociale est le salaire moyen de l'année 1999, soit 176.000 PTA/mois.

Article 2.

Augmentations annuelles des tarifs Les augmentations des tarifs déterminés dans les règlements d'application numéro 6, article 2, et numéro 10, articles 3 et 4, de la Caisse andorrane de sécurité sociale sont effectuées conformément à l'article 1 de la présente Loi.

Article 3.

Publication des tarifs Le Gouvernement publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les tarifs mentionnés à l'article précédent après la publication de l'indice général des prix à la consommation de l'année, en appliquant les dispositions de l'article 1 de la présente Loi. Dispositions transitoires

Disposition transitoire première.

À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit publier les tarifs de la Caisse andorrane de sécurité sociale pour l'année 2000, en appliquant l'indice des prix à la consommation de l'année 1999, soit 2,68%.

Disposition transitoire deuxième.

L'application des tarifs modifiés de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 de la Caisse andorrane de sécurité sociale s'effectue, selon le cas, le lendemain, la semaine ou le mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi.

Disposition transitoire troisième.

L'application des tarifs modifiés de l'article 3 du Règlement d'application n° 10 s'effectue le mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi.

Disposition transitoire quatrième.

Les augmentations du prix d'achat et de vente du point de vieillesse de l'article 4 du Règlement d'application n° 10 s'appliquent, en ce qui concerne le prix d'achat, le mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi et, en ce qui concerne le prix de vente, c'est-à-dire la régularisation des pensions de vieillesse, de réversion et d'invalidité, rétroactivement à compter du 1er janvier 2000.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à ce qui est établi par la présente Loi, et spécifiquement la Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 5 ; de l'article 2 du Règlement d'application n° 6, et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10, de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 16 décembre 1999, publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre n° 2, du 12.1.2000.

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.