Statut: vigent · Texte en vigueur au 25/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 24, any 2000 (17/05/2000) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Actualisation du salaire moyen de la Caisse andorrane de sécurité sociale
1. L'article 2 du Règlement d'application n° 5 de la Caisse andorrane de sécurité sociale est rédigé comme suit : « La Caisse andorrane de sécurité sociale applique au salaire moyen de l'année précédente l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation que le Gouvernement approuve chaque année par décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le chiffre obtenu est arrondi à la peseta supérieure. »
2. Toutes les références au salaire moyen faites dans les règlements d'application de la Caisse andorrane de sécurité sociale s'entendent par rapport au salaire moyen régi au paragraphe 1 du présent article.
3. La base de calcul du salaire moyen établi par la Caisse andorrane de sécurité sociale est le salaire moyen de l'année 1999, soit 176.000 PTA/mois.
Augmentations annuelles des tarifs Les augmentations des tarifs déterminés dans les règlements d'application numéro 6, article 2, et numéro 10, articles 3 et 4, de la Caisse andorrane de sécurité sociale sont effectuées conformément à l'article 1 de la présente Loi.
Publication des tarifs Le Gouvernement publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les tarifs mentionnés à l'article précédent après la publication de l'indice général des prix à la consommation de l'année, en appliquant les dispositions de l'article 1 de la présente Loi. Dispositions transitoires
À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit publier les tarifs de la Caisse andorrane de sécurité sociale pour l'année 2000, en appliquant l'indice des prix à la consommation de l'année 1999, soit 2,68%.
L'application des tarifs modifiés de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 de la Caisse andorrane de sécurité sociale s'effectue, selon le cas, le lendemain, la semaine ou le mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi.
L'application des tarifs modifiés de l'article 3 du Règlement d'application n° 10 s'effectue le mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Les augmentations du prix d'achat et de vente du point de vieillesse de l'article 4 du Règlement d'application n° 10 s'appliquent, en ce qui concerne le prix d'achat, le mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi et, en ce qui concerne le prix de vente, c'est-à-dire la régularisation des pensions de vieillesse, de réversion et d'invalidité, rétroactivement à compter du 1er janvier 2000.
abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à ce qui est établi par la présente Loi, et spécifiquement la Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 5 ; de l'article 2 du Règlement d'application n° 6, et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10, de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 16 décembre 1999, publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre n° 2, du 12.1.2000.
présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.