Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 9, any 1989 (20/05/1989) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Article dix-septième Il est créé la Junta d'Escola en tant qu'organe collégial de participation des différents secteurs de la communauté éducative à la gestion de chaque établissement, dotée de la capacité nécessaire pour engager le personnel auxiliaire des cours de récréation et des cantines dont elle a besoin.
Article dix-huitième La Junta d'Escola est présidée par le directeur de l'établissement. Sa composition est fixée par voie réglementaire et comprend au minimum le directeur et le chef d'études de l'établissement, un membre du comú, des représentants du personnel enseignant, du personnel collaborateur éducatif, du personnel administratif et de service, des parents, et des élèves des niveaux éducatifs de l'enseignement secondaire et du baccalauréat.
Article dix-neuvième Les fonctions de la Junta d'Escola sont les suivantes :
a) Engager le personnel auxiliaire de surveillance des cours de récréation et des cantines, sous le régime de droit du travail de la prestation de services.
b) Collaborer avec l'équipe de direction au projet de budget de l'établissement.
c) Veiller à l'application du projet éducatif de l'établissement.
d) Veiller à l'application du Règlement de régime intérieur de l'établissement, résoudre les conflits graves et infliger les sanctions correspondantes en matière de discipline des élèves, conformément audit Règlement. Une fois en vigueur la réglementation relative aux droits et devoirs des élèves, les décisions de la Junta d'Escola doivent s'y conformer.
e) Collaborer à l'élaboration du Plan annuel de l'établissement.
f) Évaluer le Plan annuel de l'établissement et le rapport présenté par l'équipe de direction, qui doit comprendre un bilan de la gestion économique.
g) Donner son approbation et formuler des suggestions concernant la programmation et le déroulement des activités scolaires réalisées en dehors de l'établissement, pendant les heures de cours.
h) Établir les critères relatifs à la participation de l'établissement à des activités culturelles, sportives et récréatives.
i) Veiller à la conservation et proposer le renouvellement des installations et de l'équipement scolaire.
j) Superviser l'activité générale de l'établissement.
Article vingtième L'engagement, par la Junta d'Escola, du personnel auxiliaire sous le régime de droit du travail de la prestation de services nécessaire pour assurer la surveillance des cours de récréation et des cantines peut être réalisé selon l'une quelconque des modalités suivantes :
a) En engageant directement le personnel auxiliaire des cours de récréation et des cantines.
b) Par l'attribution de l'engagement du personnel auxiliaire des cours de récréation et des cantines à une entreprise du secteur.
1. La junta d'escola adopte les mesures nécessaires pour que les élèves respectent l'obligation prévue à l'article 17 bis de la Loi qualifiée sur l'éducation, y compris l'imposition de sanctions, qui peuvent entraîner l'expulsion temporaire ou définitive de l'établissement, conformément à son règlement de régime intérieur.
2. Avant l'ouverture d'une procédure disciplinaire, la direction de l'établissement doit engager un dialogue avec l'élève concerné et avec ses parents ou tuteurs légaux. La procédure n'est ouverte que si, à l'issue de ce dialogue, l'élève continue de faire un usage ostensible des signes ou des symboles religieux.
Nota: L’article nou no porta títol a la llei modificadora. Té caràcter de llei ordinària, segons la disposició final tercera.
Article vingt et unième Le financement nécessaire pour garantir l'engagement du personnel auxiliaire des cours de récréation et des cantines par chaque Junta d'Escola est accordé par le Ministère chargé de l'éducation, au moyen de son budget.
Article vingt-deuxième Le fonctionnement et la procédure d'élection de la Junta d'Escola sont fixés par voie réglementaire.
Dans un délai maximal d'un an à compter de la publication de la présente Loi, le Gouvernement élabore le Projet de Loi générale de l'éducation en Andorre, en tenant compte des principes et objectifs énoncés dans le préambule de la présente Loi.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente Loi, le Gouvernement édicte les règles de fonctionnement, d'organisation et de régime économique de l'École andorrane, ainsi que le régime de son personnel.
Dans un délai maximal de six mois, le Gouvernement élabore et publie le Système éducatif andorran. Disposition additionnelle première Le Gouvernement prend les mesures appropriées afin que les études dispensées à l'École andorrane et les diplômes académiques correspondants soient homologués et validés avec leurs équivalents de France et d'Espagne et dans le cadre de la C.E.E. Disposition additionnelle deuxième Les écoles qui dispensent un enseignement spécialisé font l'objet d'une réglementation spécifique qui prévoit, chaque fois que cela est possible, l'intégration des élèves dans des établissements ordinaires. Disposition additionnelle troisième Le Département de l'Éducation et de la Culture procède à la restructuration de ses services administratifs et, le cas échéant, crée de nouvelles unités administratives pour exercer les fonctions que la présente Loi lui confie. Casa de la Vall, 2 mai 1989 Le Síndic General
Titre IV. Du Conseil d'École
Nota: Capçalera del títol nou que agrupa els articles dissetè a vint-i-dosè.