Loi de l'École andorrane, du 2 mai 1989, dans la version approuvée par la Loi 73/2010, du 14 octobre

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 9, any 1989 (20/05/1989) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 17

Article dix-septième Il est créé la Junta d'Escola en tant qu'organe collégial de participation des différents secteurs de la communauté éducative à la gestion de chaque établissement, dotée de la capacité nécessaire pour engager le personnel auxiliaire des cours de récréation et des cantines dont elle a besoin.

Article 18

Article dix-huitième La Junta d'Escola est présidée par le directeur de l'établissement. Sa composition est fixée par voie réglementaire et comprend au minimum le directeur et le chef d'études de l'établissement, un membre du comú, des représentants du personnel enseignant, du personnel collaborateur éducatif, du personnel administratif et de service, des parents, et des élèves des niveaux éducatifs de l'enseignement secondaire et du baccalauréat.

Article 19

Article dix-neuvième Les fonctions de la Junta d'Escola sont les suivantes :

a) Engager le personnel auxiliaire de surveillance des cours de récréation et des cantines, sous le régime de droit du travail de la prestation de services.

b) Collaborer avec l'équipe de direction au projet de budget de l'établissement.

c) Veiller à l'application du projet éducatif de l'établissement.

d) Veiller à l'application du Règlement de régime intérieur de l'établissement, résoudre les conflits graves et infliger les sanctions correspondantes en matière de discipline des élèves, conformément audit Règlement. Une fois en vigueur la réglementation relative aux droits et devoirs des élèves, les décisions de la Junta d'Escola doivent s'y conformer.

e) Collaborer à l'élaboration du Plan annuel de l'établissement.

f) Évaluer le Plan annuel de l'établissement et le rapport présenté par l'équipe de direction, qui doit comprendre un bilan de la gestion économique.

g) Donner son approbation et formuler des suggestions concernant la programmation et le déroulement des activités scolaires réalisées en dehors de l'établissement, pendant les heures de cours.

h) Établir les critères relatifs à la participation de l'établissement à des activités culturelles, sportives et récréatives.

i) Veiller à la conservation et proposer le renouvellement des installations et de l'équipement scolaire.

j) Superviser l'activité générale de l'établissement.

Article 20

Article vingtième L'engagement, par la Junta d'Escola, du personnel auxiliaire sous le régime de droit du travail de la prestation de services nécessaire pour assurer la surveillance des cours de récréation et des cantines peut être réalisé selon l'une quelconque des modalités suivantes :

a) En engageant directement le personnel auxiliaire des cours de récréation et des cantines.

b) Par l'attribution de l'engagement du personnel auxiliaire des cours de récréation et des cantines à une entreprise du secteur.

Article 19 bis.

1. La junta d'escola adopte les mesures nécessaires pour que les élèves respectent l'obligation prévue à l'article 17 bis de la Loi qualifiée sur l'éducation, y compris l'imposition de sanctions, qui peuvent entraîner l'expulsion temporaire ou définitive de l'établissement, conformément à son règlement de régime intérieur.

2. Avant l'ouverture d'une procédure disciplinaire, la direction de l'établissement doit engager un dialogue avec l'élève concerné et avec ses parents ou tuteurs légaux. La procédure n'est ouverte que si, à l'issue de ce dialogue, l'élève continue de faire un usage ostensible des signes ou des symboles religieux.

Nota: L’article nou no porta títol a la llei modificadora. Té caràcter de llei ordinària, segons la disposició final tercera.

Article 21

Article vingt et unième Le financement nécessaire pour garantir l'engagement du personnel auxiliaire des cours de récréation et des cantines par chaque Junta d'Escola est accordé par le Ministère chargé de l'éducation, au moyen de son budget.

Article 22

Article vingt-deuxième Le fonctionnement et la procédure d'élection de la Junta d'Escola sont fixés par voie réglementaire.

Titre I. Dispositions générales Article premier L'École andorrane a pour mission de donner à tous les enfants d'Andorre la formation qui leur permette de s'intégrer à notre communauté en tant qu'adultes libres, citoyens responsables et professionnels qualifiés. Elle est régie par les dispositions de la présente Loi et par les dispositions qui la développent. Article deuxième 1. Les établissements qui composent l'École andorrane peuvent être publics et privés. 2. Sont des établissements publics ceux qui relèvent directement de la Conselleria de l'Éducation et de la Culture. Sont des établissements privés ceux dont le titulaire est une personne physique ou morale de droit privé. Article troisième Toutes les écoles andorranes exercent leurs activités en vue de la réalisation des objectifs suivants : a) Assurer la formation des enfants et des jeunes aux différents niveaux de l'enseignement. b) Promouvoir et favoriser le développement personnel des élèves dans le cadre de la culture et de l'identité andorranes. c) Contribuer à la formation et à l'enrichissement des éléments culturels propres et spécifiques de la société andorrane. d) Former les enfants et les jeunes au respect des droits et libertés fondamentaux et à l'exercice de la tolérance et de la liberté, dans le respect des principes démocratiques de coexistence et de pluralisme. e) Encourager l'acquisition d'habitudes intellectuelles et de travail en vue du bon exercice d'activités professionnelles. f) Susciter les comportements de créativité, d'adaptabilité et d'autonomie propres aux sociétés postindustrielles prévisibles. g) Stimuler l'exercice d'activités en développant l'esprit sportif. h) Transmettre des connaissances scientifiques, techniques, humanistes, artistiques, religieuses et éthiques. i) Encourager la participation des jeunes dans le domaine social et civique. j) Adopter comme propre la langue officielle du Pays, en se fixant pour objectif prioritaire que les élèves acquièrent une maîtrise correcte et un usage nuancé et riche du catalan oral et écrit. k) Assurer aux élèves une bonne connaissance progressive des langues castillane et française, et leur permettre la maîtrise orale et écrite d'une quatrième langue vivante. Article quatrième L'École andorrane dispense l'enseignement du niveau maternel jusqu'au niveau secondaire. Le Gouvernement décide de l'extension progressive des niveaux d'enseignement dispensés, sous réserve du respect préalable des dispositions de la disposition additionnelle première. Article cinquième Dans le cadre fixé par la présente Loi et par les dispositions qui la développent, les établissements publics andorrans jouissent de l'autonomie pour organiser des activités culturelles, sociales, civiques, sportives, scolaires et périscolaires et, le cas échéant, pour en adapter les programmes. Article sixième La Conselleria de l'Éducation et de la Culture, par l'intermédiaire du contrôle fiscal, veille au respect des dispositions légales, conseille les établissements et en contrôle le fonctionnement. De même, elle évalue le rendement éducatif de chacun des établissements et propose, le cas échéant, les mesures et orientations pédagogiques appropriées. Article septième Les différentes catégories qui composent la communauté éducative participent à la programmation de l'enseignement andorran et s'intègrent dans les différents organes de participation prévus par la présente Loi afin de développer une coopération effective entre l'Administration éducative et les secteurs concernés.

Titre II. Du personnel. Article huitième 1. L'ensemble du personnel enseignant et non enseignant qui fournit ses services à l'École andorrane publique est recruté sous le régime du droit du travail par le Département de l'Éducation et de la Culture dont il relève, bien qu'il exerce ses fonctions sous l'autorité directe du Directeur ou responsable pédagogique du Centre. 2. Le Département de l'Éducation et de la Culture publie un avis public des postes vacants d'enseignants et indique les diplômes requis pour y accéder. 3. Le Département de l'Éducation et de la Culture met à la disposition de l'ensemble du corps enseignant les moyens nécessaires à sa formation continue.

Disposition transitoire première.

Dans un délai maximal d'un an à compter de la publication de la présente Loi, le Gouvernement élabore le Projet de Loi générale de l'éducation en Andorre, en tenant compte des principes et objectifs énoncés dans le préambule de la présente Loi.

Disposition transitoire deuxième.

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente Loi, le Gouvernement édicte les règles de fonctionnement, d'organisation et de régime économique de l'École andorrane, ainsi que le régime de son personnel.

Disposition transitoire troisième.

Dans un délai maximal de six mois, le Gouvernement élabore et publie le Système éducatif andorran. Disposition additionnelle première Le Gouvernement prend les mesures appropriées afin que les études dispensées à l'École andorrane et les diplômes académiques correspondants soient homologués et validés avec leurs équivalents de France et d'Espagne et dans le cadre de la C.E.E. Disposition additionnelle deuxième Les écoles qui dispensent un enseignement spécialisé font l'objet d'une réglementation spécifique qui prévoit, chaque fois que cela est possible, l'intégration des élèves dans des établissements ordinaires. Disposition additionnelle troisième Le Département de l'Éducation et de la Culture procède à la restructuration de ses services administratifs et, le cas échéant, crée de nouvelles unités administratives pour exercer les fonctions que la présente Loi lui confie. Casa de la Vall, 2 mai 1989 Le Síndic General

tit. 4

Titre IV. Du Conseil d'École

Nota: Capçalera del títol nou que agrupa els articles dissetè a vint-i-dosè.