Loi 14/2007, du 20 septembre, portant modification de la Loi 10/2003 des finances communales, du 27 juin

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 88, any 2007 (24/10/2007) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

La rédaction du paragraphe 7 de l'article 32 de la Loi 10/2003 des finances communales, du 27 juin, est modifiée et est rédigée comme suit : «

7. Cotisation fiscale : La cotisation fiscale de l'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles résulte de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, il est établi une cotisation fiscale minimale en appliquant le taux d'imposition correspondant au résultat de la multiplication de l'indice de localisation par 20 mètres carrés, ainsi qu'une cotisation fiscale maximale de 300.000 euros. ».

Article 2.

La rédaction du paragraphe 5 de l'article 43 de la Loi 10/2003 des finances communales, du 27 juin, est modifiée et est rédigée comme suit : «

5. L'endettement communal comprend :

a) La souscription de prêts et de lignes de crédit et les opérations financières avec des banques et des caisses d'épargne établies dans la Principauté d'Andorre ou à l'étranger.

b) Les opérations de trésorerie.

c) L'émission de lettres de change, de billets à ordre ou de documents similaires.

d) L'octroi d'avals et de garanties.

e) La conversion ou la substitution, totale ou partielle, d'opérations préexistantes.

f) L'emprunt, au moyen de l'émission de dette publique. À cet effet, la notation dudit emprunt est confiée par contrat à une société de renom. ».

Article 3.

La rédaction de l'article 43 de la Loi 10/2003 des finances communales, du 27 juin, est modifiée par la suppression de son paragraphe 6.

Article 4.

La lettre

b) de l'article 11 de la Loi 10/2003 des finances communales, du 27 juin, est modifiée et est rédigée comme suit : «

b) Suffisance, afin que les fonds provenant des ressources suffisent à satisfaire les besoins exigés pour la prestation des services publics et les autres actions à la charge des comuns. Sans préjudice des dispositions de la Loi qualifiée des transferts aux comuns, les produits fiscaux des comuns et ceux dérivés de l'exploitation de leur patrimoine doivent être suffisants pour couvrir, au minimum, les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les dépenses autres que celles destinées aux investissements réels et celles destinées à l'extinction des dettes. ».

Article 5.

La rédaction de l'article 28 de la Loi 10/2003 des finances communales, du 27 juin, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 28 Définition et types Les impôts communaux sont ceux que les comuns ont le pouvoir de réglementer conformément à la Loi qualifiée de délimitation des compétences des comuns, et sont les suivants :

a) L'impôt traditionnel du foc i lloc.

b) L'impôt sur la propriété immobilière.

c) L'impôt sur les revenus locatifs.

d) L'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.

e) L'impôt sur la construction. ».

Article 6.

La rédaction de la Loi 10/2003 des finances communales, du 27 juin, est modifiée par l'insertion de l'article suivant sous le numéro 32 bis. «

Article 32 bis. Impôt sur la construction

1. Définition : L'impôt sur la construction est un impôt de nature directe qui frappe la réalisation de constructions neuves ou l'agrandissement de bâtiments existants.

2. Fait générateur : Le fait générateur de l'impôt est la réalisation, sur le territoire de la paroisse, de constructions neuves ou de travaux d'agrandissement de bâtiments existants.

3. Exonérations : Bénéficient de l'exonération de cet impôt toutes les constructions ou tous les agrandissements réalisés par les coprinces en tant que chefs d'État, par le Conseil général, par le Gouvernement et par les comuns.

4. Contribuable : Est contribuable de l'impôt la personne, physique ou morale, qui sollicite le permis de construction ou d'agrandissement du bâtiment.

5. Base d'imposition : La base d'imposition est la surface de la construction neuve, ou de l'agrandissement, exprimée en mètres carrés et pondérée par un indice de localisation. Aux fins de l'impôt, on entend par surface de la construction neuve, ou de l'agrandissement, la surface de l'ouvrage effectivement construit, y compris les sous-sols et les parties en saillie. Les comuns doivent établir une échelle d'indices de localisation afin de tenir compte de la catégorie du lieu ou de la rue où se trouve l'immeuble. La valeur des indices de localisation se situe entre 0,5 et

2. L'indexation des lieux ou des rues de chaque paroisse est établie dans l'ordonnance fiscale communale, dans laquelle sont distinguées au maximum cinq catégories.

6. Taux d'imposition : Le taux d'imposition applicable est compris entre 10 et 50 euros par mètre carré.

7. Cotisation fiscale : La cotisation fiscale est le résultat de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.

8. Abattements (bonifications) de la cotisation : Chaque comú peut établir, dans son ordonnance fiscale, les abattements (bonifications) suivants sur la cotisation fiscale :

a) un abattement (bonification) de la cotisation fiscale allant jusqu'à 90% pour les constructions neuves ou les agrandissements de bâtiments existants destinés à un usage de logement. Des abattements (bonifications) différents peuvent être établis pour le logement selon qu'il est destiné à un usage propre, à la location ou à la vente.

b) un abattement (bonification) de la cotisation fiscale allant jusqu'à 90% pour les constructions neuves ou les agrandissements de bâtiments existants destinés exclusivement à un usage de stationnement.

c) un abattement (bonification) de la cotisation fiscale allant jusqu'à 90% pour les constructions neuves ou les agrandissements de bâtiments existants destinés exclusivement à un usage agricole et d'élevage. Les ordonnances fiscales de chaque comú doivent prévoir l'obligation de restitution des abattements (bonifications) fiscaux accordés en raison de la destination de la construction ou de l'agrandissement, au cas où cette destination serait modifiée dans les 10 ans suivant la date de liquidation de l'impôt. La restitution porte sur le montant intégral de l'abattement (bonification), majoré des intérêts courus au taux résultant de l'ajout de deux points de pourcentage au taux d'intérêt légal.

9. Déductions de la cotisation : Le contribuable peut déduire de la cotisation fiscale, le cas échéant après abattement (bonification) conformément au paragraphe précédent, le montant qu'il doit verser au comú au titre de la taxe (redevance) pour l'octroi du permis d'urbanisme correspondant à la même construction ou au même agrandissement. Si le résultat de la déduction est un chiffre négatif, la cotisation est égale à zéro.

10. Exigibilité : L'impôt devient exigible au moment de l'obtention du permis correspondant.

11. Gestion et liquidation : La gestion et la liquidation de l'impôt sur la construction incombent au comú, qui les détermine par ordonnance, conformément aux dispositions de la présente Loi. Les comuns doivent établir un système de gestion coordonnée de cet impôt et de la taxe (redevance) pour l'octroi du permis, afin de faciliter la déduction prévue au paragraphe 9. Les contribuables doivent acquitter la dette fiscale au lieu, en la forme, dans les délais et selon les modèles établis par chaque comú. ».

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 7/2015 («Totes les disposicions normatives contingudes en les lleis particulars de cada tribut que incloguin referències a l’interès legal s’entenen realitzades a l’inte…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Disposició tributària (impost sobre la construcció) amb referència a l'interès legal; substituït per «interès moratori» a l'apartat 8.

Disposition finale Cette.

Loi entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.