Décret du 29-12-2005 portant création et réglementation du Registre officiel des titres d'enseignement supérieur à caractère national

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 1, any 2006 (04/01/2006) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Nature et objet du Registre officiel des titres

1. Il est créé le Registre officiel des titres d'enseignement supérieur à caractère national.

2. Le Registre officiel des titres d'enseignement supérieur à caractère national est public et est rattaché au ministère chargé de l'enseignement supérieur.

3. Sont inscrits au Registre officiel des titres d'enseignement supérieur à caractère national tous les titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et correspondant aux enseignements supérieurs à caractère national établis par le Gouvernement conformément aux dispositions de la Loi sur les universités en vigueur. Sont inscrites au Registre officiel des titres les données relatives aux enseignements supérieurs à caractère national nationaux et aux établissements d'enseignement supérieur nationaux.

Article 2.

Traitement des données Il incombe au Registre officiel des titres d'enseignement supérieur à caractère national :

a) D'inscrire les nouvelles inscriptions.

b) De rectifier les erreurs matérielles des inscriptions.

c) De supprimer les inscriptions obsolètes ou incorrectes.

Article 3.

Droits des personnes intéressées

1. Toute personne peut exercer le droit d'accès à ses données personnelles contenues dans le Registre officiel des titres, conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi qualifiée 15/2003 de protection des données personnelles. À cet égard, elle a le droit d'obtenir que le responsable du traitement délivre un certificat des données contenues dans le Registre.

2. De même, toute personne peut exercer le droit de rectification de ses données personnelles contenues dans le Registre officiel des titres, à condition de fournir au responsable du traitement les documents nécessaires pour justifier l'exactitude et la réalité des nouvelles données dans le cas où les données personnelles sont erronées ou en cas de changement de nom, de changement de noms de famille ou de changement de nationalité.

3. La conservation des données contenues dans le Registre officiel des titres est nécessaire à la délivrance, par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, des titres d'enseignement supérieur à caractère national et des attestations de reconnaissance de qualifications d'enseignement supérieur à caractère national non nationales. Pour ce motif, les personnes intéressées ne peuvent pas exercer le droit d'opposition sur les données qui font l'objet d'un traitement par le responsable du Registre.

Article 4.

Obtention des données à caractère personnel La personne intéressée communique ses données personnelles au responsable du traitement au moment de présenter la demande de délivrance d'un titre d'enseignement supérieur à caractère national dont elle est titulaire ou de présenter la demande de délivrance d'une attestation de reconnaissance de titre d'enseignement supérieur à caractère national non national.

Article 5.

Contenu des données enregistrées

1. Le Registre officiel des titres comprend trois sections : Section A : Titres d'enseignement supérieur à caractère national Section B : Enseignements supérieurs à caractère national Section C : Établissements d'enseignement supérieur

2. La section A contient les informations suivantes :

a) N° d'enregistrement alphanumérique

b) Nom et prénoms du titulaire

c) N° d'identification de l'étudiant attribué par l'établissement d'enseignement supérieur où ont été suivies les études ayant conduit à l'obtention du titre

d) N° de passeport ou de document officiel d'identité du titulaire

e) Nationalité du titulaire

f) Date et lieu de naissance du titulaire

g) Nature du titre

h) Date d'émission du titre

i) Nom de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel ont été dispensés les enseignements ayant conduit à l'obtention du titre

j) Années académiques au cours desquelles ont été suivis les enseignements supérieurs ayant conduit à l'obtention du titre

k) Relevé académique des notes obtenues au cours des enseignements supérieurs ayant conduit à l'obtention du titre

l) Supplément européen au diplôme

3. La section B contient les informations suivantes :

a) Nom de l'enseignement

b) Domaine de spécialisation

c) Date d'approbation des programmes d'enseignement

d) Date d'approbation des modifications

e) Date d'abrogation des programmes d'enseignement

4. La section C contient les informations suivantes :

a) Nom de l'établissement d'enseignement supérieur

b) N° d'enregistrement de l'établissement d'enseignement supérieur

c) Type d'établissement d'enseignement supérieur

d) Loi de création de l'établissement d'enseignement supérieur

e) Adresse de l'établissement d'enseignement supérieur

Article 6.

Banque de données

1. L'application informatique des registres doit garantir, conformément à l'état de la technique, l'exactitude et la sécurité des données incorporées.

2. Le responsable du Registre doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la conservation des données enregistrées sur support informatique ainsi que la sécurité et l'intégrité de l'application servant à la tenue du Registre.

3. En cas de divergence entre les données sur support informatique et celles écrites sur papier, ces dernières prévalent.

Article 7.

Communication de données nationale et internationale Le Registre officiel des titres permettra l'accès aux données personnelles par d'autres entités publiques et privées nationales et internationales lorsqu'il existe une autorisation écrite exprimant sans équivoque le consentement de la personne intéressée, et conformément, en tout état de cause, aux dispositions de la Loi qualifiée 15/2003 de protection des données personnelles.

Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.