Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 64, any 2010 (10/11/2010) · Page complète (historique des versions)
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Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Suède, Désireux de conclure un Accord en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, sont convenus de ce qui suit :
Objet et champ d'application de l'Accord
1. Les autorités compétentes des parties contractantes se prêtent assistance en vue de l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord. Ces renseignements comprennent les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement ou la perception de ces impôts, le recouvrement et l'exécution des créances fiscales, ou pour les enquêtes et les poursuites en matière d'infractions fiscales. L'échange de renseignements s'effectue conformément aux dispositions du présent Accord et fait l'objet d'un traitement confidentiel, selon les dispositions prévues à l'article 8. Les droits et garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de la partie requise s'appliquent dans la mesure où ils n'empêchent pas ou ne retardent pas indûment l'échange effectif de renseignements.
2. Le présent Accord n'affecte pas l'application par les parties contractantes des règles relatives à la coopération en matière pénale.
Compétence La partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas en la possession de ses autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.
Impôts visés
1. Le présent Accord s'applique à tous les impôts établis par les parties contractantes.
2. Le présent Accord s'applique également aux impôts de nature identique ou substantiellement analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts en vigueur ou les remplaceraient. Les autorités compétentes de chaque partie contractante notifient à l'autre partie les modifications substantielles en matière de fiscalité et des mesures de collecte de renseignements qui s'y rapportent, en relation avec les dispositions du présent Accord.
Définitions
1. Sauf définition contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « Andorre », la Principauté d'Andorre, employé dans un sens géographique, le territoire de la Principauté d'Andorre sur lequel, conformément à la législation andorrane et en accord avec le droit international, l'Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;
b) « Suède », le Royaume de Suède, employé dans un sens géographique, le territoire national, la mer territoriale et les autres zones maritimes de la Suède, sur lesquels, conformément au droit international, la Suède exerce des droits souverains ou sa juridiction ;
c) « partie contractante », l'Andorre ou la Suède, selon le contexte ;
d) « autorité compétente » : (i) en Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ; (ii) en Suède, le ministre des Finances, son représentant autorisé ou l'autorité désignée comme autorité compétente aux fins du présent Accord ;
e) « personne », les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
f) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
g) « société cotée en bourse », toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement les acheter ou les vendre. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
h) « principale catégorie d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
i) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu entre les autorités compétentes des parties contractantes ;
j) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. L'expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » s'entend de tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel le public peut facilement acheter, vendre ou racheter des parts sociales, des actions ou d'autres intérêts du fonds ou du dispositif. Les parts sociales, actions ou autres intérêts du fonds ou du dispositif peuvent être facilement achetés, vendus ou rachetés « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat ne sont pas restreints implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
k) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord ;
l) « partie requérante », la partie contractante qui demande des renseignements ;
m) « partie requise », la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;
n) « mesures de collecte de renseignements », les lois et procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
o) « renseignement », tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une partie contractante, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, s'interprète conformément à la législation en vigueur de cette partie à ce moment, le sens attribué par la législation fiscale applicable prévalant sur le sens attribué au terme par les autres branches du droit de cette partie.
Échange de renseignements sur demande
1. L'autorité compétente de la partie requise fournit, sur demande préalable, des renseignements aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que le comportement faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit interne de la partie requise si ce comportement a eu lieu dans la partie requise.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous forme de déclarations de témoins et de copies authentifiées de documents originaux.
4. Chaque partie contractante garantit que, en vertu de l'article 1 du présent Accord, ses autorités compétentes disposent du droit d'obtenir et de fournir sur demande préalable :
a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les représentants et les fiduciaires ;
b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, fiducies, fondations, Anstalten et autres personnes, y compris, compte tenu des dispositions de l'article 2, les renseignements sur ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété ; dans le cas des fiducies, les renseignements sur les fiduciaires, les constituants et les bénéficiaires et, dans le cas des fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements concernant les propriétaires de sociétés cotées en bourse ou de fonds ou plans d'investissement collectif public, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans que cela entraîne des difficultés disproportionnées.
5. L'autorité compétente de la partie requérante doit fournir les renseignements suivants à l'autorité compétente de la partie requise lorsqu'elle présente une demande de renseignements conformément au présent Accord, afin de démontrer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) une déclaration certifiant le type de renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir de la partie requise ;
c) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;
d) les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de la partie requise ;
e) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes soupçonnées de posséder les renseignements demandés ;
f) une déclaration certifiant que la demande est conforme à la législation et aux pratiques administratives de la partie requérante et que, si les renseignements demandés relevaient de la juridiction de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requérante pourrait les obtenir conformément à sa législation interne ou par la voie administrative conventionnelle et conformément au présent Accord ;
g) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.
6. L'autorité compétente de la partie requise transmet les renseignements demandés dans les meilleurs délais à la partie requérante. Afin de garantir une réponse rapide :
a) L'autorité compétente de la partie requise accuse réception par écrit de la demande de renseignements auprès de l'autorité compétente de la partie requérante et lui notifie, le cas échéant, toute lacune de la demande de renseignements, dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la réception de la demande.
b) Si l'autorité compétente de la partie requise ne peut obtenir ni fournir les renseignements dans le délai maximal de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la réception de la demande, soit parce que surgissent des obstacles qui empêchent de fournir les renseignements, soit parce qu'elle refuse de les fournir, elle en informe immédiatement la partie requérante en expliquant les raisons pour lesquelles elle ne peut fournir les renseignements, la nature des obstacles ou les motifs du refus.
Contrôles fiscaux à l'étranger
1. Une partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'autre partie contractante à entrer sur le territoire de la première partie pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes concernées. L'autorité compétente de l'autre partie contractante notifie à l'autorité compétente de la première partie la date et le lieu de l'entretien avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l'autorité compétente de l'une des parties contractantes, l'autorité compétente de l'autre partie contractante peut autoriser les représentants de l'autorité compétente de la première partie à assister, le cas échéant, à un contrôle fiscal sur le territoire de la seconde partie.
3. Si la demande prévue au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la partie contractante qui conduit le contrôle notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité compétente de l'autre partie la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire le contrôle, ainsi que les procédures et les conditions requises par la première partie pour le conduire. Toute décision relative au déroulement du contrôle fiscal est prise par la partie qui le conduit.
Possibilité de rejeter une demande
1. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des informations que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son droit interne pour l'application ou l'exécution de sa législation fiscale. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande d'informations n'est pas formulée conformément au présent Accord ;
2. Les dispositions du présent Accord n'obligent aucune partie contractante à fournir des informations susceptibles de divulguer des secrets d'ordre commercial, d'affaires, industriel ou professionnel, ni des procédés commerciaux. Nonobstant ce qui précède, les informations décrites au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas considérées comme un secret ou un procédé commercial du simple fait qu'elles remplissent les conditions requises établies dans ce paragraphe.
3. Les dispositions du présent Accord n'obligent pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des informations susceptibles de divulguer des communications confidentielles entre un client et un avocat, un avoué ou tout autre représentant légal agréé, lorsque ces communications ont pour objet :
a) de demander ou de fournir un conseil juridique, ou
b) d'être utilisées dans le cadre de procédures juridiques en cours ou envisagées.
4. La partie requise peut rejeter une demande d'informations lorsque la divulgation de celles-ci serait susceptible d'être contraire à l'ordre public.
5. Une demande d'informations ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.
6. La partie requise peut rejeter une demande d'informations si la partie requérante demande les informations pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation s'y rapportant, qui est discriminatoire à l'égard d'un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
Confidentialité Toute information reçue par une partie contractante en application du présent Accord est traitée de manière confidentielle et de la même manière que les informations obtenues en vertu de la législation interne de cette partie, et ne peut être divulguée qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) relevant de la compétence de cette partie contractante et concernées par l'établissement, le recouvrement, l'application ou les poursuites, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser les informations fournies qu'aux fins mentionnées. Elles peuvent les divulguer au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Ces informations ne peuvent être divulguées à aucune autre personne, entité ou autorité étrangère sans le consentement préalable écrit de l'autorité compétente de la partie requise.
Frais Les autorités compétentes des parties contractantes conviennent de la répartition des frais découlant de l'assistance fournie.
Mise en œuvre législative Les parties contractantes adoptent la législation nécessaire pour se conformer aux dispositions du présent Accord et les appliquer.
Procédure amiable
1. En cas de difficulté ou de doute surgissant entre les parties contractantes en ce qui concerne l'application ou l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la situation d'un commun accord.
2. Outre les accords prévus au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en ce qui concerne les articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au titre du présent article.
Entrée en vigueur
1. Chaque partie contractante notifie par écrit à l'autre l'accomplissement des procédures prévues par sa législation en ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière des notifications et prend effet :
a) en matière fiscale pénale, à compter de la date d'entrée en vigueur, et
b) en ce qui concerne les autres questions visées à l'article 1, pour les périodes d'imposition commençant à compter du premier janvier de l'année suivant la date d'entrée en vigueur ou, en l'absence de période d'imposition, pour toutes les obligations fiscales nées à compter du premier janvier de l'année suivant la date d'entrée en vigueur.
Dénonciation
1. Le présent Accord demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties contractantes. Chaque partie contractante peut dénoncer l'Accord par une notification de dénonciation écrite adressée à l'autre partie par la voie diplomatique. Dans ce cas, l'Accord cesse de produire ses effets le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre partie.
2. En cas de dénonciation, les deux parties contractantes restent liées par les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne les informations obtenues en application du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Paris, le 24 février 2010, en deux exemplaires, en langues catalane, suédoise et anglaise. Tous les textes font également foi. Le texte en langue anglaise prévaut en cas de divergence entre les textes. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre du Royaume de Suède