Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 32, any 2010 (09/06/2010) · Page complète (historique des versions)
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Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Belgique, désireux de faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale, sont convenus de ce qui suit :
Objet et champ d'application de l'Accord Les parties, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, s'accordent une assistance pour l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des parties relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement ou le recouvrement des impôts à l'égard des personnes soumises à ces impôts, ou pour les enquêtes et les poursuites en matière d'infractions fiscales commises par ces personnes. L'échange de renseignements s'effectue conformément aux dispositions du présent Accord et est traité de manière confidentielle, selon les dispositions prévues à l'article 8.
Compétence La partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou par des personnes relevant de sa compétence territoriale, ou que des personnes relevant de sa compétence territoriale ne peuvent pas obtenir.
Impôts visés
1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants perçus par les parties ou pour leur compte :
a) en ce qui concerne Andorre, l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et les autres impôts directs existants en vertu des lois ;
b) en ce qui concerne la Belgique, (i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; (ii) l'impôt sur le revenu des sociétés ; (iii) l'impôt sur le revenu des personnes morales ; (iv) l'impôt sur le revenu des non-résidents ; (v) la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Le présent Accord s'applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts en vigueur ou qui les remplaceraient, si les parties, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, en conviennent ainsi. L'autorité compétente de chaque partie notifie à l'autre partie les modifications législatives substantielles qui affectent les obligations auxquelles cette partie est soumise en vertu du présent Accord.
3. En ce qui concerne les impôts perçus en Belgique par les subdivisions politiques et les collectivités locales ou pour leur compte, le présent Accord ne s'appliquera qu'à partir de la date à laquelle la Belgique notifiera à Andorre, par la voie diplomatique, son consentement à l'application de la présente disposition.
Définitions
1. Aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « Andorre », la Principauté d'Andorre ; employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire de la Principauté d'Andorre, y compris tout l'espace sur lequel, conformément au droit international, la Principauté d'Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;
b) « Belgique », le Royaume de Belgique ; employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale, ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, conformément au droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction ;
c) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique ;
d) « fonds ou dispositif de placement collectif public », tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel l'achat, la vente ou le rachat d'actions ou d'autres parts sociales ne sont pas restreints implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
e) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) « autorité compétente », (i) dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ; (ii) dans le cas de la Belgique, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
g) « droit pénal », les dispositions pénales qualifiées comme telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, le code pénal ou d'autres lois ;
h) en matière fiscale pénale », toute affaire fiscale impliquant un acte intentionnel et susceptible de poursuites par la partie requérante conformément à son droit pénal ;
i) « renseignement », tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;
j) « mesures de collecte de renseignements », les dispositions législatives et réglementaires et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie requise d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
k) « personne », les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement ou groupe de personnes ;
l) « catégorie principale d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
m) « société cotée en bourse », toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement les acheter ou les vendre. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
n) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties ;
o) « partie requise », la partie au présent Accord à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande ;
p) « partie requérante », la partie au présent Accord qui présente une demande de renseignements ou qui a reçu des renseignements de la partie requise ;
q) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une des parties, tout terme ou expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, est interprété conformément à la législation en vigueur de la partie à ce moment, le sens attribué par les lois fiscales applicables prévalant sur le sens attribué au terme par d'autres branches du droit de la partie.
Échange de renseignements sur demande
1. L’autorité compétente de la partie requise fournit, à la demande de la partie requérante, des renseignements aux fins prévues à l’article 1. Ces renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que la partie requise ait besoin, ou non, de ces renseignements à ses propres fins fiscales, ou que l’acte faisant l’objet de l’enquête ait constitué, ou non, une infraction pénale selon le droit de la partie requise si ce comportement avait eu lieu sur le territoire de la partie requise. L’autorité compétente de la partie requérante ne formule une demande de renseignements, conformément au présent article, que lorsqu’elle ne peut obtenir les renseignements demandés par d’autres moyens, sauf si cela entraîne des difficultés disproportionnées.
2. Si les renseignements dont dispose l’autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour pouvoir donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n’a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Si l’autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l’autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de déclarations de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.
4. Nonobstant toute disposition contraire de son droit interne, en vertu des articles 1 et 2 du présent Accord, chaque partie dispose du droit d’obtenir et de fournir :
a) des renseignements détenus par des banques, d’autres établissements financiers, des fiducies, des fondations et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ;
b) des renseignements relatifs à la propriété de sociétés, de sociétés de personnes, de plans de placement collectif, de fiducies, de fondations et d’autres personnes, y compris les renseignements sur ces personnes lorsqu’elles font partie d’une chaîne de propriété, et (i) dans le cas de plans de placement collectif, des renseignements sur les actions et autres parts sociales ; (ii) dans le cas de fiducies (trusts), des renseignements sur les membres, les fiduciaires, les protecteurs et les bénéficiaires ; (iii) dans le cas de fondations, des renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires, et (iv) dans le cas des personnes qui ne sont ni des plans de placement collectif, ni des fiducies, ni des fondations, des renseignements équivalents aux renseignements mentionnés aux points (i) à (iii).
5. Les demandes de renseignements sont formulées par écrit, de la manière la plus détaillée possible, et doivent comprendre :
a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête ;
b) la période sur laquelle portent les renseignements demandés ;
c) la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante préfère les recevoir ;
d) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;
e) les motifs pour lesquels les renseignements demandés sont considérés comme vraisemblablement pertinents pour l’application et l’exécution de la législation fiscale de la partie requérante, visée à l’article 3, en ce qui concerne la personne identifiée à la lettre
a) du présent paragraphe ;
f) les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou qu’une personne relevant de la juridiction de la partie requise les détient ou peut les obtenir ;
g) dans la mesure du possible, le nom et l’adresse des personnes dont il y a lieu de penser qu’elles détiennent ou sont en mesure d’obtenir les renseignements demandés ;
h) une déclaration certifiant que la demande est conforme au présent Accord ;
i) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l’exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.
6. L’autorité compétente de la partie requise accuse réception de la demande de l’autorité compétente de la partie requérante, l’informe de tout retard survenant au cours du processus de collecte des renseignements et s’efforce de transmettre les renseignements demandés à la partie requérante dans les meilleurs délais possibles.
Contrôles fiscaux à l’étranger
1. L’autorité compétente de la partie requérante peut demander à l’autorité compétente de la partie requise d’autoriser des représentants de l’autorité compétente de la partie requérante à entrer sur le territoire de la partie requise pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement préalable écrit de ces personnes ou d’autres personnes concernées. L’autorité compétente de la partie requérante notifie à l’autorité compétente de la partie requise la date et le lieu de l’entretien avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l’autorité compétente de la partie requérante, l’autorité compétente de la partie requise peut autoriser les représentants de l’autorité compétente de la partie requérante à assister à un contrôle fiscal sur le territoire de la partie requise.
3. Si la demande prévue au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la partie requise qui effectue le contrôle notifie, dans les meilleurs délais, à l’autorité compétente de la partie requérante la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou la personne autorisée à effectuer le contrôle, ainsi que les procédures et les conditions exigées par la partie requise pour effectuer le contrôle. Toute décision relative au déroulement du contrôle est prise par la partie requise qui effectue le contrôle.
4. Les directives relatives à la présence sur le territoire d’une partie de fonctionnaires fiscaux de l’autre partie figurent à l’annexe I.
Possibilité de rejeter une demande
1. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser l'assistance :
a) lorsque la demande n'est pas formulée conformément au présent Accord ;
b) lorsque la partie requérante n'a pas épuisé tous les moyens dont elle dispose sur son territoire pour obtenir les renseignements, sauf si le recours à ces moyens entraîne des difficultés disproportionnées, ou
c) lorsque la divulgation des renseignements demandés est contraire à l'ordre public.
2. Le présent Accord n'oblige aucune partie à révéler des secrets d'ordre commercial, d'affaires, industriel ou professionnel, ni des procédures commerciales. Sous réserve de ce qui précède, les renseignements décrits au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas considérés comme un secret ou une procédure commerciale du simple fait qu'ils remplissent les critères prévus audit paragraphe.
3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.
4. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la partie requérante demande les renseignements pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation s'y rapportant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant ou citoyen de la partie requise par rapport à un ressortissant ou citoyen de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
Confidentialité Tous les renseignements reçus par une partie en application du présent Accord sont confidentiels et ne peuvent être révélés qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de cette partie et concernées par l'établissement, le contrôle, le recouvrement ou l'exécution des impôts prévus par le présent Accord, ou par les demandes et décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser les renseignements fournis qu'aux fins susmentionnées. Elles peuvent les révéler lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Ces renseignements ne peuvent être révélés à aucune autre personne, entité ou autorité étrangère sans le consentement préalable écrit de l'autorité compétente de la partie requise.
Frais Sauf accord contraire des autorités compétentes des parties, les frais indirects découlant de l'assistance fournie sont à la charge de la partie requise, et les dépenses directes découlant de l'assistance fournie (y compris les dépenses découlant des services fournis par des conseillers externes dans le cadre d'un contentieux ou à d'autres fins) sont prises en charge par la partie requérante. Les autorités compétentes se consultent périodiquement au sujet du présent article ; en particulier, l'autorité compétente de la partie requise informe à l'avance l'autorité compétente de la partie requérante s'il est prévu que les frais découlant d'une demande déterminée soient importants.
Procédure amiable
1. En cas de difficulté ou de doute surgissant entre les parties en ce qui concerne l'application ou l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de résoudre la situation d'un commun accord.
2. Outre les accords prévus au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties peuvent décider d'un commun accord des procédures à suivre en ce qui concerne les articles 5, 6 et 9.
3. Les autorités compétentes des parties peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au titre du présent article.
Entrée en vigueur Chaque partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la seconde de ces notifications et prend effet :
a) en matière fiscale pénale, à compter de cette date ; et
b) pour ce qui est des autres questions prévues à l'article 1, pour les périodes d'imposition commençant à partir du premier janvier de l'année suivant l'année d'entrée en vigueur de l'Accord ou, en l'absence de période d'imposition, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à partir du premier janvier de l'année suivant l'année d'entrée en vigueur de l'Accord.
Dénonciation
1. Chaque partie peut dénoncer le présent Accord par une notification de dénonciation écrite.
2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre partie. Toutes les demandes reçues jusqu'à la date effective de la dénonciation sont traitées conformément aux dispositions du présent Accord.
3. La partie qui dénonce l'Accord reste liée par les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne les renseignements obtenus en application du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, signent le présent Accord.
Bruxelles, le 23 octobre 2009, fait en deux exemplaires, en langues catalane, néerlandaise et française.
Tous les textes font également foi.
Le texte en langue française prévaut en cas de divergence entre les textes.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre du Royaume de Belgique Jaume Bartumeu Cassany Didier Reynders Chef du Gouvernement Ministre des Finances Annexe I Directives pour la présence sur le territoire d'une partie de fonctionnaires fiscaux de l'autre partie Conformément aux dispositions suivantes, des fonctionnaires de l'administration fiscale d'une partie peuvent être présents sur le territoire de l'autre partie afin de recueillir les informations utiles pour déterminer l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée d'une partie ou des deux parties.
A. Généralités Une demande ayant pour objet d'autoriser la présence de fonctionnaires fiscaux d'une partie lors d'un contrôle fiscal sur le territoire de l'autre partie est formulée dans des cas particuliers, notamment : a. lorsqu'il existe des indices d'irrégularités ou de fraudes transfrontalières importantes dans l'une des parties ou dans les deux parties ; b. cas complexes qui requièrent la présence de ces fonctionnaires ; c. cas qui seront prochainement prescrits et pour lesquels la présence de ces fonctionnaires peut accélérer l'enquête ; d. enquêtes conjointes dans le cadre de contrôles bilatéraux ou multilatéraux.
Les autorités compétentes peuvent autoriser la présence de fonctionnaires fiscaux d'une partie sur le territoire de l'autre partie dans des cas autres que ceux prévus au présent paragraphe A. Conformément au principe de réciprocité, une partie autorise, dans des cas similaires, la présence sur son territoire de fonctionnaires fiscaux de l'autre partie.
B. Conditions de présentation d'une demande La demande de présence de fonctionnaires fiscaux d'une partie sur le territoire de l'autre partie doit être motivée, faite par écrit et se rapporter à une enquête spécifique.
Elle doit indiquer les actions menées par la partie requérante pour obtenir les informations souhaitées.
L'autorité compétente de la partie requise prend une décision au plus tard dans les trois mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas d'urgence, dûment motivée, la décision est prise dans un délai d'un mois.
Si la demande est acceptée, l'autorité compétente de la partie requise informe, dans les meilleurs délais, l'autorité compétente de la partie requérante de la date et du lieu du contrôle, ainsi que de l'identité de l'autorité ou du fonctionnaire fiscal désigné pour effectuer le contrôle.
C. Déroulement du contrôle fiscal Les fonctionnaires fiscaux de la partie requise effectuent le contrôle.
Les fonctionnaires visiteurs sont autorisés à assister aux phases du contrôle qui peuvent présenter un intérêt pour l'enquête de la partie requérante.
Les fonctionnaires visiteurs respectent la législation de la partie requise.
Sur demande préalable, les fonctionnaires visiteurs ont accès aux livres, documents et autres données et supports d'information qui peuvent présenter un intérêt dans le cadre de l'enquête.
Conformément aux dispositions de la législation de la partie sur le territoire de laquelle le contrôle a lieu, les fonctionnaires visiteurs obtiennent, sur demande préalable, des copies et/ou photocopies des données et informations susmentionnées.
La partie requérante ne peut utiliser les données et les informations recueillies lors du contrôle effectué sur le territoire de l'autre partie que lorsqu'elles ont été communiquées par l'intermédiaire des autorités compétentes.
D. Identification Les fonctionnaires fiscaux d'une partie dont la présence est prévue sur le territoire de l'autre partie sont désignés par écrit et doivent être porteurs d'une autorisation officielle attestant qu'ils agissent au nom de la première partie.
Dans tous les cas, les fonctionnaires doivent pouvoir justifier de leur qualité au moyen d'un mandat ou de toute autre preuve de légitimation fournie par le service dont ils relèvent.
Protocole Lors de la signature de l'Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Belgique pour l'échange d'informations en matière fiscale, les parties conviennent que les dispositions suivantes font partie intégrante de l'Accord : « La Principauté d'Andorre et le Royaume de Belgique et confirment leur bonne disposition à négocier une convention tendant à éviter les doubles impositions lorsque le cadre législatif en matière fiscale de la Principauté d'Andorre sera défini. Cette convention définira la procédure administrative de l'échange d'informations en matière fiscale et remplacera le présent Accord. La négociation débutera au cours de l'année suivant l'adoption par le Parlement andorran d'une loi relative à l'introduction dans la Principauté d'Andorre d'un impôt sur le revenu des sociétés. » En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs parties respectives, signent le présent Protocole. Bruxelles, le 23 octobre 2009, fait en deux exemplaires originaux en langues catalane, néerlandaise et française. Tous les textes font également foi. Le texte en langue française prévaut en cas de divergence entre les textes. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre du Royaume de Belgique Jaume Bartumeu Cassany Didier Reynders Chef du Gouvernement Ministre des Finances