Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 49, any 2024 (24/04/2024) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Le présent texte a pour objet de régir le fonctionnement interne de la Commission nationale de l'élevage et de l'agriculture (ci-après, « CNRA »), créée en vertu des dispositions de l'article 5 de la Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture (ci-après, « Loi 31/2022 »), en tant qu'organe consultatif ayant pour fonctions principales de coordonner les actions que les administrations doivent mener pour favoriser et renforcer les secteurs de l'élevage et de l'agriculture, ainsi que d'évaluer les résultats des politiques en matière d'agriculture et d'élevage et de proposer les améliorations qui peuvent être jugées nécessaires.
1. Conformément aux dispositions de l'article 5.2 de la Loi 31/2022, la composition de la CNRA est la suivante.
a) Trois représentants du Gouvernement, dont le ministre chargé des compétences en matière d'agriculture, qui la préside.
b) Deux représentants de la commission législative chargée des secteurs de l'élevage et de l'agriculture.
c) Un consul de chaque paroisse.
d) Trois représentants de l'Association des agriculteurs et éleveurs d'Andorre (ci-après, « APRA »), qui y agissent en représentation des secteurs de l'élevage et de l'agriculture.
2. Les membres visés à la lettre a du point 1 du présent article sont nommés par le Gouvernement.
3. Les membres visés à la lettre b du point 1 du présent article sont élus et nommés par la commission législative chargée des secteurs de l'élevage et de l'agriculture.
4. Les membres visés à la lettre d du point 1 du présent article sont élus et nommés par le conseil d'administration de l'APRA.
5. Les entités que représente chaque membre peuvent désigner un suppléant pour chaque représentant en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des deux consuls de chaque paroisse, les consuls peuvent désigner comme suppléant un conseiller du comú respectif, de préférence le conseiller chargé de l'agriculture et de l'élevage.
1. Le ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage convoque les réunions plénières de la CNRA, qui peuvent être ordinaires ou thématiques, en propose l'ordre du jour et les préside.
2. La convocation des réunions plénières est effectuée au moins quinze jours ouvrables avant la date de la réunion. La convocation doit préciser la date, l'heure et le lieu de la séance ainsi que l'ordre du jour. Elle doit également être accompagnée de la documentation correspondante, en fonction des points inscrits à l'ordre du jour, pour le bon déroulement de la séance.
3. Les membres peuvent demander l'inscription de nouveaux points à l'ordre du jour au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la séance et doivent confirmer leur présence au plus tard deux jours ouvrables avant la date de la séance.
4. La CNRA, conformément aux dispositions de l'article 5.6 de la Loi 31/2022, doit se réunir en séance ordinaire au moins tous les six mois. Toutefois, la CNRA peut se réunir en séance thématique aussi souvent qu'il est jugé nécessaire. Aux réunions thématiques, les membres de la Commission peuvent être accompagnés des techniciens ou des experts dans les matières susceptibles d'y être traitées qu'ils jugent opportuns.
1. La CNRA, en fonction des besoins découlant de ses fonctions, peut tenir des réunions extraordinaires à tout moment si les circonstances le justifient. Le président convoque les réunions extraordinaires de sa propre initiative ou à la demande de la moitié plus un des membres de la Commission.
2. La convocation des réunions extraordinaires est effectuée au moins cinq jours ouvrables avant la date de la séance. La convocation doit préciser la date, l'heure et le lieu de la séance, ainsi que l'ordre du jour. La convocation doit être accompagnée de la documentation correspondante, en fonction des points inscrits à l'ordre du jour, pour le bon déroulement de la séance.
3. Les membres doivent confirmer leur présence au plus tard deux jours ouvrables avant la date de la séance.
1. Les fonctions de secrétaire de la CNRA lors des réunions plénières et extraordinaires incombent à la personne nommée par le Gouvernement pour occuper le poste et exercer les fonctions de directeur du département chargé de l'agriculture et de l'élevage. En cas d'absence, les fonctions de secrétaire peuvent être déléguées à un technicien désigné du département chargé de l'agriculture et de l'élevage.
2. Le secrétaire dresse le procès-verbal de la séance et en adresse le projet aux membres au plus tard dix jours ouvrables après la séance.
3. Les membres de la CNRA peuvent apporter des amendements au projet de procès-verbal dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle ils en accusent réception.
4. Le procès-verbal modifié, intégrant les amendements qui ont pu y être apportés, est adressé à tous les membres de la CNRA et est approuvé et signé au plus tard lors de la réunion suivante de la Commission.
5. Une fois signé, un exemplaire du procès-verbal est adressé à tous les membres de la Commission.
1. La CNRA peut créer toutes les sous-commissions et tous les groupes de travail techniques qu'elle juge pertinents pour mieux exercer ses fonctions.
2. Pour chaque sous-commission et groupe de travail technique, la CNRA en définit la composition, la mission, les objectifs et les moyens de les atteindre, ainsi que le calendrier de travail.