Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 65, any 2023 (17/05/2023) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet de régir l'intervention du ministère chargé de l'économie en vertu des dispositions des articles 38 bis .2. a , 38 ter .2. B . d , 101 quinquies.a et 101 septies.a de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, laquelle consiste en ce qui suit :
1. Qualifier qu'une entreprise andorrane a pour finalité de promouvoir l'économie numérique, l'entrepreneuriat ou l'innovation dans la Principauté d'Andorre, afin que cette entreprise, conformément aux dispositions de l'article 38 bis .2. a de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, puisse verser au bénéficiaire d'une autorisation d'immigration de travail sans résidence un salaire fixe inférieur à trois fois le salaire minimum en vigueur à tout moment dans la Principauté d'Andorre.
2. Qualifier qu'une société andorrane constituée au titre de laquelle est demandée une autorisation d'immigration de résidence et de travail pour compte propre l'a été dans le but de promouvoir l'économie numérique, l'entrepreneuriat ou l'innovation dans la Principauté d'Andorre, ce qui, conformément aux dispositions de l'article 38 ter .2. B . d de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, permet à la personne qui demande l'autorisation d'immigration de ne pas devoir déposer auprès de l'Autorité financière andorrane, au moment même où est présentée la demande d'autorisation d'immigration, le montant de cinquante mille euros (50.000 €).
3. Émettre les décisions favorables qui sont requises pour que puissent être octroyées des autorisations de résidence à des personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin d'une localisation géographique déterminée et utilisent les télécommunications et la technologie, en application des dispositions de l'article 101 quinquies.a de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
4. Émettre les décisions favorables qui sont requises pour que puissent être octroyées des autorisations de résidence à des personnes qui participent au programme pour entrepreneurs étrangers mis en œuvre par ce ministère, en application des dispositions de l'article 101 septies.a de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
Aux fins du présent Règlement, on entend par : a. Économie numérique : partie de la production économique découlant uniquement ou principalement des technologies numériques avec des modèles d'affaires fondés sur des biens ou des services numériques. b. Entrepreneuriat : acte de créer une entreprise en assumant la majorité des risques et en bénéficiant de la majorité des retours, habituellement en innovant dans de nouveaux biens ou services. c. Innovation : mise en œuvre dans la pratique d'idées qui aboutissent à l'introduction de nouveaux biens ou services ou à l'amélioration de l'offre de biens ou services existants.
1. L'entreprise andorrane intéressée adresse sa demande au ministère chargé de l'économie au moyen du formulaire officiel correspondant, dans lequel elle fournit les éléments suivants : a. Dans le cas d'une société : dénomination sociale et numéro d'inscription au Registre des sociétés, nom commercial et numéro d'inscription au Registre du commerce, numéro de registre fiscal et données du représentant légal de la société demanderesse. b. Dans le cas d'un entrepreneur individuel : nom et prénoms et numéro de recensement de l'entrepreneur, ainsi que nom commercial et numéro d'inscription au Registre du commerce. c. Déclaration sur l'honneur exposant en détail l'activité et les projets de l'entreprise demanderesse, sur la base de laquelle le ministère chargé de l'économie peut apprécier si l'entreprise demanderesse a ou non pour finalité de promouvoir l'économie numérique, l'entrepreneuriat ou l'innovation dans la Principauté d'Andorre. d. Déclaration sur l'honneur décrivant le curriculum vitae du travailleur résidant à l'étranger que l'entreprise demanderesse entend engager, sur la base de laquelle le ministère chargé de l'économie peut apprécier si l'entreprise demanderesse a ou non pour finalité de promouvoir l'économie numérique, l'entrepreneuriat ou l'innovation dans la Principauté d'Andorre.
2. La demande est examinée par le ministère chargé de l'économie, afin de vérifier qu'elle est dûment remplie et de garantir que toutes les informations et tous les documents requis y sont joints. En cas de lacunes ou d'erreurs susceptibles d'être corrigées, le ministère chargé de l'économie accorde un délai de cinq jours ouvrables au maximum pour que l'entreprise demanderesse puisse compléter correctement la demande.
3. Le ministère chargé de l'économie peut convoquer une réunion avec les représentants légaux de l'entreprise demanderesse, lorsqu'il considère que des éclaircissements sont nécessaires sur l'activité et les projets qu'elle entend développer. À l'issue de la réunion, il est dressé un procès-verbal signé par les deux parties.
4. Le ministère chargé de l'économie prend une décision dans le délai maximal de quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande. Passé ce délai sans qu'il y ait eu de prise de position, la demande est réputée rejetée.
5. Si la qualification du ministère chargé de l'économie est favorable, ce dernier émet et remet une décision en faveur de l'entreprise demanderesse, laquelle doit être présentée auprès du Service de l'immigration du ministère de chargé l'intérieur au moment de demander l'autorisation de travail sans résidence dont il s'agit.
6. Si la qualification du ministère chargé de l'économie est défavorable, l'entreprise demanderesse peut former le recours administratif correspondant conformément aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur.
1. La société andorrane intéressée adresse sa demande au ministère chargé de l'économie au moyen du formulaire officiel correspondant, dans lequel elle fournit les éléments suivants : a. Dénomination sociale et numéro d'immatriculation au Registre des sociétés, nom commercial et numéro d'immatriculation au Registre du commerce, numéro de registre fiscal et coordonnées du représentant légal de la société demanderesse. b. Déclaration sur l'honneur dans laquelle sont exposés en détail l'activité et les projets de la société demanderesse, en vertu duquel le ministère chargé de l'économie peut apprécier si la société demanderesse a été constituée dans le but de promouvoir l'économie numérique, l'entrepreneuriat ou l'innovation dans la Principauté d'Andorre. c. Déclaration sur l'honneur dans laquelle est décrit le curriculum vitae de l'administrateur ou des administrateurs ou du salarié ou des salariés de la société demanderesse, en vertu de laquelle le ministère chargé de l'économie peut apprécier si ladite société a été ou non constituée dans le but de promouvoir l'économie numérique, l'entrepreneuriat ou l'innovation dans la Principauté d'Andorre.
2. La demande est examinée par le ministère chargé de l'économie afin de vérifier qu'elle est dûment remplie et de s'assurer que toutes les informations et tous les documents requis y sont joints. En cas de lacunes ou d'erreurs rectifiables, le ministère chargé de l'économie accorde un délai de cinq jours ouvrables au maximum pour que la société demanderesse puisse compléter correctement la demande.
3. Le ministère chargé de l'économie peut convoquer une réunion avec les représentants légaux de la société demanderesse, s'il estime que des éclaircissements sont nécessaires sur l'activité et les projets qu'elle entend développer. À l'issue de la réunion, il est dressé un procès-verbal signé par les deux parties.
4. Le ministère chargé de l'économie prend une décision dans le délai maximal de quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande. Passé ledit délai sans qu'aucune décision ne soit intervenue, la demande est réputée rejetée.
5. Si l'appréciation du ministère chargé de l'économie est favorable, celui-ci émet et remet une décision en faveur de la société demanderesse, laquelle doit être présentée auprès du Service de l'immigration du ministère chargé de l'intérieur au moment de la demande de l'autorisation de résidence et de travail pour compte propre concernée.
6. Si l'appréciation du ministère chargé de l'économie est défavorable, l'entreprise demanderesse peut former le recours administratif correspondant conformément aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur.
1. La personne physique intéressée adresse sa demande au ministère chargé de l'économie au moyen du formulaire officiel correspondant, dans lequel elle fournit les informations demandées, et y joint les documents suivants : a. Nom et prénoms, nationalité et numéro de passeport ou de carte nationale d'identité, et pays de résidence actuel de la personne physique demanderesse. b. Déclaration sur l'honneur attestant que, pour exercer son travail, la personne physique demanderesse n'a pas besoin d'une localisation géographique déterminée et utilise les télécommunications et la technologie. Dans cette déclaration sont décrits, entre autres éventuels points que la personne physique demanderesse juge pertinents, les éléments suivants : i. l'activité économique ou professionnelle à laquelle se consacre la personne physique demanderesse ; et ii. le type de situation correspondant à cette personne physique conformément aux dispositions de l'article 5 bis de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, à savoir :
a) Travailleur salarié engagé par un employeur établi dans un autre pays.
b) Travailleur pour compte propre qui fournit des services destinés à des personnes ou entités non résidentes dans la Principauté d'Andorre.
c) Travailleur pour compte propre qui exerce une activité professionnelle au profit d'une société ou d'un autre type d'entité établie dans un autre pays, dans laquelle il détient une participation au capital social ou fait partie de l'organe d'administration. c. Tout autre document jugé pertinent pour étayer la demande, tel qu'un certificat délivré par l'employeur de la personne physique demanderesse établi dans un autre pays, ou un certificat délivré par ses clients dans d'autres pays, dans lequel il est déclaré que la personne physique demanderesse n'a pas besoin d'une localisation géographique déterminée et qu'elle utilise les télécommunications et la technologie pour exercer son travail.
2. La demande est examinée par le ministère chargé de l'économie afin de vérifier qu'elle est dûment remplie et de s'assurer que toutes les informations et tous les documents requis y sont joints. En cas de lacunes ou d'erreurs rectifiables, le ministère chargé de l'économie accorde un délai de cinq jours ouvrables au maximum pour que la personne physique demanderesse puisse compléter correctement la demande.
3. Le ministère chargé de l'économie prend une décision dans le délai maximal de quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande. Passé ledit délai sans qu'aucune décision ne soit intervenue, la demande est réputée rejetée.
4. Si la décision du ministère chargé de l'économie est favorable, celui-ci émet et remet une décision en faveur de la personne physique demanderesse, laquelle doit être présentée auprès du Service de l'immigration du ministère chargé de l'intérieur au moment de la demande de l'autorisation de résidence concernée.
5. Si l'appréciation du ministère chargé de l'économie est défavorable, la personne physique demanderesse peut former le recours administratif correspondant conformément aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur.
Les résolutions du ministère chargé de l’économie requises en vertu des dispositions de l’article 101 septies.a de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration, sont émises conformément à ce que le ministère chargé de l’économie établit dans le cadre de la réglementation spécifique du programme pour entrepreneurs étrangers promu par ce ministère.
présent Règlement entre en vigueur un mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 10 mai 2023 Jordi Gallardo Fernàndez Ministre de la Présidence, de l’Économie et de l’Entreprise en exercice