Règlement du Programme de promotion de l’embauche dans le secteur privé, du 8 février 2023

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 24, any 2023 (15/02/2023) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le Programme de promotion de l'embauche dans le secteur privé (ci-après, « le Programme ») a pour objet de promouvoir l'embauche, par les entreprises légalement établies en Andorre, des personnes inscrites au Service de l'emploi (ci-après, « SOA ») en situation de recherche d'emploi et qui font partie des groupes en situation de plus grande vulnérabilité, afin que ces profils professionnels restent actifs sur le marché du travail.

Article 2. Régime juridique

1. Le Programme développe les dispositions établies dans le Règlement de l'emploi, approuvé par le Décret du 12-2-2020, notamment aux articles 28 à 32, en ce qui concerne la convocation et la procédure d'instruction et de décision des demandes, ainsi qu'en ce qui concerne le recours, la révision, la révocation et la restitution et la renonciation.

2. La relation de travail qui s'établit entre les entreprises et les personnes inscrites au SOA sélectionnées pour bénéficier du Programme est régie par la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail. Le Département de l'emploi et du travail est exonéré de toute question pouvant survenir dans la relation de travail entre l'entreprise et la personne destinataire du Programme.

Article 3. Bénéficiaires du Programme

1. Peuvent bénéficier des actions prévues dans le Programme les entreprises qui exercent légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre.

2. Sont exclus de ce Programme les cas prévus à l'article 2 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.

3. Ne peuvent pas être bénéficiaires du Programme les entreprises qui :

a) Demandent à embaucher le conjoint, les ascendants, les descendants et les autres parents, par consanguinité ou alliance jusqu'au deuxième degré inclus, de l'employeur ou des personnes qui détiennent le contrôle de l'entreprise, selon ce qu'établit la législation en matière de comptabilité des commerçants, ou qui sont membres des organes d'administration de l'entreprise lorsque celle-ci revêt la forme juridique de société.

b) Demandent à embaucher des travailleurs qui ont eu une quelconque relation de travail avec l'entreprise, avec son successeur ou avec le groupe d'entreprises, au cours des douze mois précédant immédiatement la date de l'embauche, sauf si cette relation de travail a eu une durée inférieure à deux mois.

c) Sont autorisées à exercer l'activité d'entreprises de travail temporaire.

d) Sont autorisées à exercer toute activité impliquant directement ou indirectement la mise à disposition de travailleurs.

e) À la date de la demande, ne sont pas à jour de leurs cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration publique, à l'exception des entreprises qui bénéficient d'un paiement échelonné accepté de la dette envers l'Administration publique. Si le SOA constate l'existence d'une dette envers l'Administration publique, il doit le communiquer à l'entreprise, qui dispose d'un maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la communication pour régulariser la situation et en informer le SOA. Dans le cas contraire, la demande fait l'objet d'une décision défavorable.

f) Ont procédé à un licenciement non motivé ou pour causes objectives au cours des trois mois précédant la présentation de la demande dans le but de remplacer les personnes licenciées par des personnes embauchées dans le cadre du Programme.

g) Perçoivent une autre prestation économique publique ou privée, nationale ou étrangère, au même titre.

h) Ont procédé à l'immatriculation (déclaration d'embauche) de la personne embauchée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale avant d'avoir enregistré auprès du Service des formalités du Gouvernement la demande correspondante pour bénéficier du Programme spécifique.

Article 4. Destinataires du Programme

Peuvent être destinataires des actions prévues dans le Programme les personnes usagères du SOA qui remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :

a) Être de nationalité andorrane ou étrangères, légalement résidentes en Andorre, ou être étrangères titulaires d'une autorisation de travail en vigueur ou de résidence au titre du regroupement familial, et être âgées de plus de 16 ans au moment de l'intermédiation avec l'offre d'emploi présentée par le Programme.

b) Être inscrites au SOA en recherche d'emploi.

c) Faire partie de l'un des groupes suivants de personnes ayant des difficultés d'insertion sur le marché du travail au moment de l'intermédiation avec l'offre d'emploi présentée par le Programme : personnes âgées de plus de 45 ans, personnes de 16 à 25 ans, chômeurs de longue durée comptant plus de six mois d'inscription consécutifs au SOA préalablement à l'intermédiation, personnes bénéficiaires de l'aide au chômage involontaire tant que cette aide est en vigueur, personnes en situation de handicap et personnes se trouvant en situation de vulnérabilité dans la modalité d'intervention de travail accompagné, conformément à l'article 26.2 du Décret du 12-2-2020 d'approbation du Règlement de l'emploi.

Article 5. Avantages du Programme

1. Les avantages du Programme consistent en des subventions, conformément à l'article 26.1.a du Règlement de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé.

2. Peut faire l'objet d'une subvention, conformément aux dispositions du Programme, l'embauche de demandeurs d'emploi en situation de recherche d'emploi inscrits au SOA conformément à l'article 4 du présent Règlement.

Article 6. Contenu du Programme

1. Le Programme vise à apporter une réponse immédiate à la situation de chômage des personnes sans emploi qui font partie de l'un des groupes de personnes ayant des difficultés d'insertion sur le marché du travail, au moyen de la subvention de l'embauche par les entreprises.

2. Le Programme s'articule en deux phases successives :

a) Lors de la première phase, un contrat à durée déterminée de six mois est conclu.

b) Lors de la deuxième phase, l'embauche à durée indéterminée de la personne est encouragée à l'issue du contrat à durée déterminée initial.

Chapitre deuxième. Conditions du Programme

Article 7. Caractéristiques des contrats

1. Le contrat de travail doit contenir au moins les clauses suivantes :

a) La durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire. Dans le cas des personnes en situation de handicap et des personnes qui se trouvent en situation de vulnérabilité relevant de la modalité d'intervention de travail accompagné, ainsi que des personnes âgées de 16 à 25 ans, la durée du travail peut être inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire.

b) Une durée déterminée de six mois pour le premier contrat de travail et une durée indéterminée pour le second contrat de travail.

c) Une période d'essai d'un mois pour le premier contrat à durée déterminée de six mois.

d) Un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur en fonction de la durée du travail.

e) La possibilité de suivre un maximum de deux formations gratuites, comprises dans le catalogue de formations du SOA, au cours de la première année du contrat, à condition que la formation soit liée aux fonctions et aux tâches exercées par le travailleur et que l'entreprise et le travailleur en fassent la demande.

f) Que le temps consacré aux formations visées au paragraphe

e) soit inclus dans la durée légale du travail. Le total des heures de formation et de travail effectif ne peut excéder huit heures par jour ou la partie proportionnelle en fonction de la durée du travail convenue.

2. Dans le cas où le travailleur engagé est mineur, le contrat spécifique du Programme est remplacé par le contrat officiel des mineurs, aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus et conformément aux dispositions de la législation du travail en vigueur. L'âge du travailleur, à toutes les fins du Programme, est déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le Programme.

3. Sont exclus du Programme les contrats de travail conclus avec des personnes âgées de plus de 65 ans dès lors qu'elles ont droit à une pension de retraite d'un montant égal ou supérieur à 50% du salaire minimum en vigueur ou à une pension de solidarité pour personnes âgées. L'âge de la personne, à toutes les fins du Programme, doit être déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée par le Programme.

Article 8. Obligations des bénéficiaires du Programme

Les entreprises bénéficiaires du Programme, outre les obligations prévues par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail et par les autres dispositions applicables en matière de travail, sont soumises aux obligations suivantes :

a) Conclure avec la personne destinataire du Programme un contrat qui remplit les conditions requises fixées à l'article 7 du présent Règlement et en remettre une copie au SOA, accompagnée des autres documents prévus dans la convocation du Programme lui-même.

b) Atteindre l'objectif, exécuter le projet, réaliser l'activité et adopter le comportement prévus par le Programme et qui donnent lieu à l'octroi des avantages, et en justifier auprès du SOA.

c) Se soumettre aux mesures de vérification et de contrôle fixées par le SOA ou par l'organe délégué à cet effet.

d) Communiquer au SOA, dans un délai maximal de huit jours ouvrables, l'obtention d'autres subventions, bonifications, produits ou ressources ayant la même finalité, ainsi que tout autre fait modifiant les conditions requises et les conditions prises en compte pour l'octroi des avantages du programme.

e) Communiquer au SOA toute modification des conditions qui ont été prises en compte pour octroyer les avantages du Programme, dans un délai maximal d'un mois à compter de la survenance du fait.

f) Fournir au SOA les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires à la gestion de la subvention, et plus particulièrement : i. L'absence ou le défaut de collaboration du salarié dans le Programme à réaliser. ii. La situation d'arrêt pour maladie ou accident du salarié. iii. La suspension ou l'extinction du contrat de travail pour quelque cause que ce soit. iv. La cessation des activités de l'entreprise. v. La déclaration en situation de concordat judiciaire ou de faillite. vi. De manière générale, toute autre circonstance affectant la réalisation des objectifs du Programme.

g) Collaborer aux tâches de suivi du Programme réalisées par le SOA.

h) Rembourser les fonds perçus en cas de révocation des avantages du Programme.

Article 9. O bligations des destinataires du Programme

Les personnes destinataires du Programme, outre les obligations prévues par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail et par les autres dispositions applicables en matière de travail, sont soumises aux obligations suivantes :

a) Respecter les obligations prévues par la Loi 4/2019 , du 31 janvier, de l'emploi et par le Règlement de l'emploi.

b) Collaborer activement aux tâches de suivi fixées par le SOA.

c) Participer de manière effective aux actions d'information, d'orientation, de formation et de qualification visant à améliorer leur employabilité.

Article 10. Subvention

1. Le montant total de la subvention s'élève au maximum à 4.800 euros pour douze mois d'embauche et une durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire, conformément à ce qui suit :

a) Lors de la première phase, la période maximale de subvention est de six mois, pour un montant total de 1.920 euros, qui correspond à la somme de 320 euros mensuels.

b) Lors de la seconde phase, l'embauche à durée indéterminée de la personne destinataire du Programme est encouragée une fois le contrat à durée déterminée arrivé à son terme, sur justification préalable du contrat conclu, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 du présent Règlement. La période maximale de subvention correspond aux six premiers mois du contrat à durée indéterminée au maximum, pour un montant total de 2.880 euros, qui correspond à la somme de 480 euros mensuels.

2. Les montants de la subvention prévue lors de la première et de la seconde phases sont réduits proportionnellement lorsque la durée du travail est inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire.

3. Les montants de la subvention prévue lors de la première et de la seconde phases sont versés aux entreprises bénéficiaires du Programme en fonction de l'évolution de l'embauche, par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail.

4. La cessation anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, entraîne la fin du versement de la subvention – dont le montant est proportionnel aux jours de la mensualité écoulés jusqu'à la fin du contrat – et la radiation du bénéficiaire du Programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Règlement.

5. La suspension du contrat de travail pour les causes prévues à l'article 31 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail entraîne la perte de la subvention proportionnellement aux jours de suspension générés au cours d'un mois.

6. Les entreprises qui embauchent plus d'une personne au moyen de l'un quelconque des programmes destinés à l'embauche dans le secteur privé en vigueur en 2023 bénéficient d'une prime de 500 euros, à condition que les personnes embauchées aient achevé les deux phases du Programme, consistant en six mois de contrat à durée déterminée et six mois de contrat à durée indéterminée. Le montant de la prime est versé aux entreprises bénéficiaires une fois ledit délai échu.

7. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 31 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.

Article 11. Cumul et incompatibilités

1. Pour les entreprises bénéficiaires et pour les personnes destinataires du Programme, ses avantages ne sont pas cumulables avec ceux d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

2. Pour les personnes destinataires du Programme, l'embauche est incompatible avec les aides financières pour chômage involontaire régies par la réglementation en matière de prestations en espèces des services sociaux et socio-sanitaires, ainsi qu'avec d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

Article 12. Durée de validité

Les entreprises bénéficiaires et les personnes destinataires du Programme peuvent bénéficier de ses avantages à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent Règlement jusqu'au 31 décembre 2023, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2023, sans préjudice de la possibilité d'effectuer après cette date les paiements décidés jusqu'au 31 décembre 2023, le tout jusqu'à épuisement du crédit budgétaire correspondant.

Article 13.

Causes de révision, de révocation et de restitution

1. Le ministère compétent en matière d'emploi peut réviser, par l'ouverture de la procédure d'instruction à cet effet, les avantages déjà accordés et révoquer la décision d'octroi lorsque les conditions ou les conditions requises qui en ont permis l'obtention sont modifiées, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues.

2. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées, et il incombe au département chargé de l'emploi d'émettre la proposition de décision au ministre compétent en matière d'emploi, lequel statue sur le dossier.

3. Constituent des causes de révocation :

a) La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit.

b) Le manquement aux obligations établies de la part des entreprises bénéficiaires du Programme.

c) Le manquement aux obligations établies de la part des personnes destinataires du Programme.

d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 11 du présent Règlement.

Chapitre III. Procédures

Article 14. Gestion du Programme et des avantages

La gestion du Programme et des avantages du Programme incombe au département chargé de l'emploi.

Article 15. Traitement des demandes et de la documentation

1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi :

a) L'entreprise intéressée doit présenter au SOA une offre d'emploi, au moyen du formulaire correspondant disponible sur le site web du département chargé du travail.

b) Le SOA présélectionne, parmi les personnes sans emploi qui peuvent bénéficier du Programme, celles qui remplissent les conditions requises de l'offre d'emploi et dont les profils personnel et professionnel s'adaptent le mieux à cette offre d'emploi, et, avec l'autorisation préalable de ces mêmes personnes, facilite le contact avec l'entreprise intéressée.

c) L'entreprise intéressée sélectionne une ou plusieurs personnes parmi les candidates proposées par le SOA.

2. Présentation de la demande au Service des formalités :

a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service des formalités du Gouvernement la demande spécifique pour bénéficier du Programme pour chacune des personnes qu'elle a sélectionnées dans le cadre du Programme.

b) La demande doit préciser les données de l'entreprise qui la sollicite et celles de la personne que l'entreprise a sélectionnée pour l'embaucher conformément au Programme, et l'entreprise et la personne destinataire du programme doivent y signer les obligations qu'elles contractent. La demande doit, en outre, être accompagnée de la documentation spécifique du Programme.

c) Dans la demande, l'entreprise doit signer les déclarations figurant dans le document relatives au respect des obligations prévues par le présent Règlement, et plus particulièrement : i. Que les données sont exactes et complètes. ii. Que le demandeur est informé qu'une éventuelle fausseté ou omission dans la demande ou dans les documents présentés peut donner lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire pour un possible délit de faux en écriture publique ou officielle. iii. Une déclaration sous serment ou sur l'honneur qu'il n'a droit à aucune autre prestation économique publique ou privée, nationale ou étrangère, au même titre.

d) Dans la demande, l'entreprise doit signer les autorisations expresses figurant dans le document, qui habilitent le Gouvernement à effectuer les vérifications nécessaires, en substitution des certificats originaux justificatifs, attestant qu'elle est à jour de ses obligations à l'égard de la Caisse andorrane de sécurité sociale et de ses obligations fiscales envers le comú de la paroisse où elle est établie.

e) La demande doit, en outre, être accompagnée de la documentation suivante : i. Le contrat de travail à durée déterminée spécifique au Programme, auquel les deux parties s'obligent si les avantages du Programme sont accordés. ii. Le document d'autorisation de domiciliation bancaire afin que le paiement de la subvention prévue puisse être domicilié dans le cas où la demande ferait l'objet d'une décision favorable. iii. Le consentement éclairé au traitement des données personnelles signé par la personne embauchée dans le cadre du Programme, qui autorise l'échange de données personnelles entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et le SOA relatives aux périodes d'incapacité de travail temporaire, de congé de maternité ou de paternité, ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, pour adoption ou accueil familial et de congé pour risque pendant la grossesse, et/ou aux dates d'immatriculation et de radiation dans l'entreprise correspondant à la période d'embauche, afin que le SOA puisse calculer le montant correspondant de la subvention mensuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire du Programme.

3. Procédure pour justifier l'embauche à durée indéterminée postérieure au contrat à durée déterminée initial de six mois : Pour bénéficier de la subvention pour l'embauche à durée indéterminée, au moins quinze jours calendaires avant la fin du contrat à durée déterminée de six mois, l'entreprise bénéficiaire du Programme doit justifier auprès du SOA qu'elle a conclu avec la personne destinataire du Programme un contrat de travail à durée indéterminée, en remettant une copie de l'original de ce contrat.

4. Si une demande relevant du Programme ne remplit pas les conditions requises établies aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, l'entreprise intéressée est invitée à la régulariser dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, elle est réputée s'être désistée de sa demande et la décision de classement correspondante est prononcée.

Article 16. Critères de traitement

Les demandes qui remplissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du Programme sont résolues favorablement par ordre chronologique d'entrée.

Article 17. Suivi et contrôle

1. Le département chargé de l'emploi peut vérifier, selon la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du Programme, ainsi que le maintien à tout moment, par l'entreprise bénéficiaire, des conditions et des conditions requises qui fondent l'octroi des avantages.

2. À cette fin, le département chargé de l'emploi peut demander à l'entreprise la documentation et les justificatifs qu'il juge nécessaires en vue d'effectuer le suivi et les contrôles opportuns.