Règlement de la Commission de suivi sociosanitaire SARS-CoV-2/2020 dans le domaine sociosanitaire, du 22 juillet 2020

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 94, any 2020 (29/07/2020) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet du Règlement

Le présent Règlement a pour objet de créer la Commission de suivi sociosanitaire SARS-CoV-2/2020 (ci-après, « COSS ») et de régler la nature, l'objectif, le rattachement, les fonctions, la composition et le fonctionnement de cette Commission.

Article 2. Nature, objectif et rattachement

1. La COSS est créée dans le but d'analyser la situation relative à l'évolution du SARS-CoV-2 et l'incidence de ce virus sur les centres sociosanitaires, publics et privés, de la Principauté afin de proposer et d'adopter les mesures appropriées à chaque circonstance.

2. La COSS est rattachée conjointement au ministère compétent en matière d'affaires sociales et au ministère compétent en matière de santé, et reçoit l'appui technique et les moyens nécessaires à l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées.

Article 3. Fonctions

1. La COSS exerce les fonctions suivantes :

a) Analyser périodiquement la situation dans les centres sociosanitaires, publics et privés, de la Principauté d'Andorre.

b) Informer sur les actions adoptées et les coordonner, selon le principe de transparence.

c) Définir et élaborer des propositions d'action et de gestion des centres afin de prévenir et de pallier les effets du SARS-CoV-2, tant en ce qui concerne la population résidente que les visiteurs et le personnel sanitaire et sociosanitaire des centres, ainsi que toute personne qui circule dans les centres sociosanitaires.

d) Établir des protocoles permettant d'améliorer la coordination, la prévention et la coopération entre les acteurs concernés et assurer le suivi de leur application.

e) Échanger des informations et élaborer des propositions d'amélioration concernant les services sociosanitaires et les services sanitaires.

f) Toute autre fonction jugée appropriée destinée à prévenir ou à pallier la propagation éventuelle de la maladie.

2. Les fonctions mentionnées au paragraphe précédent sont exercées dans le respect des compétences légalement attribuées au service des services sociosanitaires du ministère compétent en matière d'affaires sociales, et au service compétent en matière de ressources sanitaires du ministère compétent en matière de santé.

Article 4. Composition

1. La COSS est composée des membres suivants :

a) Le titulaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales et le titulaire du ministère compétent en matière de santé, qui en exercent conjointement la présidence, ou les personnes auxquelles ils délèguent cette fonction.

b) Deux représentants du Service andorran de soins de santé (ci-après, « SAAS »).

c) La présidence de la Fédération des personnes âgées de la Principauté d'Andorre (ci-après, « FGGPA ») ou la personne à laquelle elle délègue cette fonction.

d) Le responsable du service compétent en matière de santé publique du ministère compétent en matière de santé.

e) Le responsable du service compétent en matière de services sociosanitaires du ministère compétent en matière d'affaires sociales.

f) Les représentants des centres sociosanitaires suivants : i. La direction du Centre sociosanitaire El Cedre. ii. La direction de la Résidence Clara Rabassa. iii. La direction du Centre résidentiel Domus VI Salita. iv. La direction de la Clinique gériatrique Sant Vicenç d'Enclar. v. La direction de la Fondation privée Nostra Senyora de Meritxell. Les membres qui exercent la représentation en raison de leur fonction ou de leur fonction publique sont membres tant qu'ils conservent cette représentation ou cette qualité.

2. Le secrétariat est exercé par roulement mensuel entre le personnel administratif du ministère compétent en matière d'affaires sociales et de celui de la santé.

3. Les membres qui n'exercent ni la présidence ni le secrétariat sont membres de la COSS.

4. La COSS peut solliciter l'assistance spécifique d'experts et de personnes exerçant des fonctions de direction ou des fonctions techniques au sein des ministères compétents en matière d'affaires sociales et de santé, du SAAS et de la CASS, ainsi que de toute autre entité publique et privée jugée opportune, avec voix consultative mais sans droit de vote.

Article 5. Fonctionnement

1. La COSS se réunit en séance ordinaire une fois par mois. Les présidents peuvent convoquer d'autres réunions de leur propre initiative ou à la demande d'autres membres.

2. Il incombe, par roulement, à l'un des deux présidents et, en cas d'absence ou d'empêchement, à l'autre président, de fixer et de convoquer les séances ordinaires et extraordinaires de la COSS, d'établir et d'approuver l'ordre du jour des séances, et de diriger les délibérations et les débats.

3. Il incombe au secrétariat de rédiger et de consigner dans le procès-verbal de chaque séance les sujets traités et les décisions adoptées, ainsi que toute autre fonction que lui confient les présidents.

4. Pour que la COSS puisse se constituer valablement, délibérer et prendre des décisions, la présence du président ou d'un vice-président, du secrétaire et de la moitié des autres membres est requise au minimum.

5. La COSS peut décider de créer les groupes de travail qu'elle juge opportuns pour l'accomplissement de ses fonctions.

Article 6. Durée de validité

Le fonctionnement de la présente Commission se prolonge jusqu'à ce que le Gouvernement déclare par décret la fin de la situation de crise sanitaire.