Règlement régissant la procédure administrative dans le cadre du Règlement énergétique dans la construction, du 13 mai 2020

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 69, any 2020 (20/05/2020) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet d'établir la procédure administrative pour l'enregistrement des travaux et installations relevant du Règlement énergétique dans le bâtiment.

Article 2. Champ d'application

Les exigences requises par le présent Règlement s'appliquent :

a) À tous les bâtiments neufs relevant du Règlement énergétique dans le bâtiment en vigueur.

b) Aux agrandissements, aux réformes et aux réhabilitations réalisés dans les bâtiments existants, lorsqu'ils affectent des éléments dont les caractéristiques sont régies par le Règlement énergétique dans le bâtiment en vigueur.

Article 3. Direction technique de l'ouvrage

1. L'exécution de l'ouvrage doit être effectuée conformément aux dispositions du Règlement énergétique dans le bâtiment, des annexes qui le développent et, le cas échéant, des normes techniques qui peuvent lui être applicables et des règles de l'art, que le Gouvernement concrétise sous forme de recommandations techniques.

2. La direction technique de l'ouvrage ou, à défaut, l'installateur correspondant, doit veiller, sans préjudice des fonctions attribuées par toute autre réglementation qui lui est applicable, à ce que les ouvrages et les installations inclus dans le champ d'application du Règlement soient exécutés en stricte conformité avec le projet ou, en l'absence de projet, avec les prescriptions techniques de l'intervention.

3. Sans préjudice du respect de toute autre réglementation applicable, la direction technique doit rassembler toute la documentation élaborée pour refléter l'ouvrage exécuté afin que, une fois celui-ci achevé, puissent être connues les données nécessaires à l'entretien, à la conservation et à la réparation éventuelle des matériaux, des équipements, des systèmes, des dispositifs et des installations. Cette documentation doit être accompagnée de la liste des entreprises et des professionnels qui sont intervenus dans la construction. La direction technique consigne l'ensemble de ces informations dans le carnet du bâtiment.

4. Pour les travaux ou les interventions qui, conformément au Règlement de construction en vigueur, ne requièrent pas l'intervention professionnelle d'un technicien compétent agréé, l'installateur agréé en matière de doit veiller à ce que les ouvrages et les installations inclus dans le champ d'application du Règlement soient exécutés conformément aux prescriptions prévues à l'annexe qui leur sont applicables.

Article 4. Démarche administrative

1. Le projet de construction ou, en l'absence de projet, la documentation technique de l'intervention, selon le cas, doit inclure la justification du respect des conditions requises prévues par le Règlement énergétique dans le bâtiment qui concernent l'intervention, afin d'obtenir le permis de construire correspondant.

2. Une fois les travaux achevés, toutes les interventions ou tous les travaux dans le bâtiment relevant du Règlement énergétique dans le bâtiment en vigueur doivent être enregistrés auprès du ministère compétent en matière d'énergie par la direction technique de l'ouvrage ou, à défaut, par l'installateur.

3. L'enregistrement est effectué au moyen des outils et des canaux que ce ministère détermine et emporte présomption du respect des conditions techniques et administratives requises établies par le Règlement énergétique dans le bâtiment. Une fois l'enregistrement formalisé, l'Office de l'Énergie et du Changement climatique délivre un numéro d'enregistrement de l'intervention. Dans le cas des bâtiments neufs, le respect des conditions requises est attesté par l'enregistrement de la qualification correspondante de l'efficacité énergétique dans le bâtiment.

4. Le Certificat de fin de travaux doit obligatoirement indiquer le numéro et la date d'enregistrement fournis par l'Office de l'Énergie et du Changement climatique. Il incombe aux comuns, dans le cadre des procédures d'octroi du permis d'utilisation ou de première occupation de l'ouvrage, de vérifier que cette condition est remplie.

Disposition abrogatoire 1.

Sont abrogés les articles 6, 7, 8, 9, 10, 17 et 18 du Règlement énergétique dans le bâtiment, du 1er octobre 2010, qui restent sans contenu.

2. Sont abrogées les dispositions relatives aux spécifications du terme ponts thermiques de l'annexe 1 du Règlement énergétique dans le bâtiment, du 1er octobre 2010. L'Office de l'Énergie et du Changement climatique met à la disposition des techniciens compétents agréés les recommandations techniques relatives à cette notion.

Disposition finale 1.

Les références faites en tous points du Règlement énergétique dans le bâtiment, du 1er octobre 2010, ainsi que dans ses annexes, au projet énergétique du bâtiment, au projet énergétique des installations et au projet énergétique unique, s'entendent faites au projet de construction.

2. De même, le terme déclaration d'énergie est remplacé par certification de l'installateur responsable des travaux.