Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 3 avril 2019

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 34, any 2019 (10/04/2019) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Référencement des normes techniques applicables

En application des dispositions de la disposition finale septième de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et de la disposition finale première du Règlement d'application de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont applicables dans la Principauté d'Andorre les normes techniques de réglementation et d'exécution européennes suivantes relatives aux conditions requises prudentielles et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :

Article 2. Champ d'application

Les entités bancaires et les entreprises d'investissement, telles qu'elles sont définies au point 18 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, doivent respecter les conditions requises prudentielles en tenant compte des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement.

Article 3. Dispositions non applicables des normes techniques de réglementation et d'exécution européennes

Les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement énumérées ci-après ne sont pas applicables aux entités qui doivent respecter les conditions requises prudentielles conformément à la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Norme technique de l'Union européenne Disposition sans application Règlement délégué (UE) 2016/101 Art. 17(2) Art.

20. Entrée en vigueur Règlement délégué (UE) n° 241/2014 Art. 1(b) Art. 1(d) Art.

4. Type d'entreprise reconnue par la législation nationale applicable comme société coopérative aux fins de l'article 27, paragraphe 1, lettre a, point ii, du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art.

5. Type d'entreprise reconnue par la législation nationale applicable comme entité d'épargne aux fins de l'article 27, paragraphe 1, lettre a, point iii, du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art.

6. Type d'entreprise reconnue par la législation nationale applicable comme société mutuelle aux fins de l'article 27, paragraphe 1, lettre a, point i, du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art.

7. Type d'entreprise reconnue par la législation nationale applicable comme entité similaire aux fins de l'article 27, paragraphe 1, lettre a, point iv, du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art. 9(5) Art.10. Limitations au remboursement d'instruments de capital émis par des sociétés mutuelles, des entités d'épargne, des sociétés coopératives et des entités similaires aux fins de l'article 29, paragraphe 2, lettre b, et de l'article 78, paragraphe 3, du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art.

11. Limitations au remboursement d'instruments de capital émis par des sociétés mutuelles, des entités d'épargne, des sociétés coopératives et des entités similaires aux fins de l'article 29, paragraphe 2, lettre b, et de l'article 78, paragraphe 3, du Règlement (UE) n° 575/2013. Art.

28. Procédure et données nécessaires pour la présentation par une entité d'une demande de remboursement, de réduction ou de rachat aux fins de l'article 77 du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art.

29. Présentation par une entité d'une demande de remboursement, de réduction ou de rachat aux fins de l'article 77 et de l'article 78 du Règlement (UE) n° 575/2013 et motifs appropriés de la limitation du remboursement aux fins de l'article 78, paragraphe 3, du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art.

30. Contenu de la demande que doit présenter l'entité aux fins de l'article 77 du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art.

31. Délais de présentation de la demande par l'entité et de son traitement par l'autorité compétente aux fins de l'article 77 du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art.

32. Demandes de remboursement, de réduction ou de rachat par des sociétés mutuelles, des sociétés coopératives, des entités d'épargne ou des entités similaires aux fins de l'article 77 du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art.

35. Spécification des dispositions transitoires du Règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les capitaux propres. Art.

36. Autres éléments des capitaux propres exclus des dispositions d'antériorité applicables aux éléments des fonds propres de base de catégorie 1 ou des fonds propres additionnels de catégorie 1 dans les instruments de capital qui ne constituent pas des aides d'État aux fins de l'article 487, paragraphes 1 et 2, du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art.

37. Entrée en vigueur Règlement délégué (UE) 2015/850 Art. 1, point 2, en ce qui concerne l'article 7 ter, paragraphes 2 à 15 Art. 1, point 3, en ce qui concerne l'article 7 quater, paragraphe 1, lettre b Art.

2. Entrée en vigueur Règlement délégué (UE) 2015/923 Art.

2. Entrée en vigueur Règlement délégué (UE) n° 525/2014 Art.

2. Entrée en vigueur Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 Art.

8. Entrée en vigueur Règlement délégué (UE) 2015/61 Art.2(3)(d) deuxième phrase, qui dispose ce qui suit : « […] Dans les autres cas non précisés dans la présente lettre, les entreprises d'investissement restent soumises à la condition requise de couverture des besoins de liquidité détaillée applicable à ces entreprises établie par la législation nationale des États membres, dans l'attente de la spécification d'une condition requise de couverture des besoins de liquidité conformément à l'article 508 du Règlement (UE) n° 575/2013. » Art.7(7) Art. 23(3) Art. 24(5) Art. 29(2) Art. 33(5) Alinéa deuxième Art. 34(2) Alinéa deuxième Art. 34(3) Alinéa premier, deuxième phrase, qui dispose ce qui suit : « […] Toutefois, l'approbation des deux autorités compétentes est requise pour tout taux préférentiel supérieur à 40 %, qui doit être appliqué de manière symétrique. » Art. 34(3) Alinéa deuxième Art.

38. Disposition transitoire pour l'introduction du ratio de couverture des besoins de liquidité Art.

39. Entrée en vigueur Règlement d'exécution (UE) 2016/200 Art. 3(2) Art.

7. Entrée en vigueur Règlement d'exécution (UE) n° 1423/2013 Art.

6. Entrée en vigueur

Article 4. Définitions

1. Aux fins du présent règlement, il faut entendre par :

1. Autorité compétente : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'Autorité financière andorrane (AFA).

2. Entreprise d'assurance : il s'agit d'une entité d'assurance telle que définie au point 19 de l'article 6 de la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.

3. Entreprise d'investissement : il s'agit de certains types d'entités financières d'investissement telles que définies au point 18 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

4. Entreprise de réassurance : il s'agit d'une entité de réassurance telle que définie au point 27 de l'article 6 de la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.

5. Entité : a la même signification que celle établie au point 23 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

6. Établissement de crédit : a la même signification que celle établie au point 23 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

7. Entité mère de l'Union européenne : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une entité mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 29 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

8. État membre : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il inclut les États membres de l'UE et la Principauté d'Andorre.

9. OPCVM ou OPC : il s'agit d'un organisme de placement collectif tel que défini à l'article 2 du texte refondu de la Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, y compris les organismes de placement alternatifs tels que définis à l'article 31 de la même Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran.

10. Organe de direction d'une entité : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à un organe d'administration, tel que défini au point 41 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

11. Compagnie financière holding mère de l'UE : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une compagnie financière holding mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 56 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

12. Compagnie financière holding mixte mère de l'UE : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une compagnie financière holding mixte mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 57 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

13. Securitisation special purpose entity ou SSPE (sigle anglais de véhicule de titrisation) : a la même signification que celle établie au point 68 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

14. Superviseur national : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à l'Autorité financière andorrane (l'AFA).

2. Lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient les expressions « (dispositions) applicables dans l'Union (européenne) » et « (entités) établies dans l'Union (européenne) », il faut entendre qu'elles font également référence aux « (dispositions) applicables dans la Principauté d'Andorre » et aux « (entités) établies dans la Principauté d'Andorre ».

Article 5. Table de correspondance

1. Les références à des articles du Règlement (UE) nº 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) nº 648/2012, contenues dans les normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement conformément à la table de correspondance suivante : Norme technique de l'Union européenne Règlement (UE) nº 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement Règlement délégué (UE) nº 241/2014 Art. 32(1)(a) Art. 29(1)(a) Art. 32(2) Art. 29(5) Art. 36(1)(a) Art. 36(1)(c) Art. 36(1)(e) Art. 36(1)(f) Art. 36(1)(g) Art. 36(1)(h) Art. 36(1)(i) Art. 36(1)(l) Art. 30(1)(a) Art. 30(1)(c) Art. 30(1)(d) Art. 30(1)(e) Art. 30(1)(f) Art. 30(1)(g) Art. 30(1)(h) Art. 30(1)(k) Art. 36(2) Art. 30(2)(c) Art. 36(3) Art. 30(2)(d) Art. 56(a) Art. 56(b) Art. 56(c) Art. 56(d) Art. 56(f) Art. 33(1)(a) Art. 33(1)(b) Art. 33(1)(c) Art. 33(1)(d) Art. 33(1)(f) Art. 66(a) Art. 66(b) Art. 66(c) Art. 66(d) Art. 36(1)(a) Art. 36(1)(b) Art. 36(1)(c) Art. 36(1)(d) Art. 77 Disposition finale deuxième.

Modification de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, paragraphe 9 (qui modifie le point iv et ajoute le point iv bis du paragraphe 2 de l'article 20).

Art. 78 Art. 41 Art. 78(1)(a) Art. 41(1)(a) Art. 78(5) Art. 41(4) Art. 79(1) Art. 42 Art. 83(1) Art. 45(1) Art. 83(2) Art. 45(2)(f) Art. 92 Art. 46 Art. 92(1)(a) Art. 46(1)(a) Règlement délégué (UE) 2015/923 Art. 9(1) Art. 8 Art. 36(1)(f) Art. 36(1)(h) Art. 36(1)(i) Art. 30(1)(e) Art. 30(1)(g) Art. 30(1)(h) Art. 36(2) Alinéa troisième Art. 30(2)(c) Art. 56(a) Art. 56(c) Art. 56(d) Art. 56(f) Art. 33(1)(a) Art. 33(1)(c) Art. 33(1)(d) Art. 33(1)(f) Art. 66(a) Art. 66(c) Art. 66(d) Art. 36(1)(a) Art. 36(1)(c) Art. 36(1)(d) Art. 81 Art. 43 Art. 81(1) Art. 43(1) Règlement délégué (UE) 2015/61 Art. 6(4) Art. 5(3) Art. 8 Art. 7 Art. 11(3) Art. 9(3) Art. 460(2) Disposition transitoire deuxième Règlement d'exécution (UE) 2016/200 Art. 25 Art. 27 Art. 32 Art. 29(1) Art. 33 Art. 29(2) Art. 34 Art. 29(3) Art. 35 Art. 29(4) Art. 36 Art. 30 Art. 56 Art. 33 Art. 79 Art. 42 Art. 111 Art. 65 Art. 111(1) Première phrase Art. 65(1) Première phrase

2. Les références à des articles du Règlement (UE) nº 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) nº 648/2012, contenues dans les normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles du Règlement d'application de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement conformément à la table de correspondance suivante : Norme technique de l'Union européenne Règlement (UE) nº 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement Règlement d'application de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement Règlement délégué (UE) 2016/101 Art. 92(3) Art. 59(1) Art. 94 Art. 61 Art. 105(5) Art. 65(5) Art. 105(8) Art. 65(8) Art. 105(10) Art. 65(10) Art. 105(11) Art. 65(11) Art. 105(14) Art. 65(14) Art. 338(1) Art. 220(1) Troisième partie, titre III, chapitre 4 Ne s'applique pas car non transposé.

Règlement délégué (UE) nº 241/2014 Art. 4(1)(26) Art. 4(1)(56) Art. 4(1)(36) Art. 4(1)(88) Art. 26(2)(a) Art. 26(2)(b) Art. 14(1)(a) Art. 14(1)(b) Art. 26(4) Art. 26(3) Art. 27(1)(a)(ii) Art. 27(1)(a)(iii) Art. 27(1)(a)(iv) Ne s'applique pas car non transposé.

Art. 27(2) Ne s'applique pas car non transposé.

Art. 28(1)(b) Art. 15(1)(b) Art. 28(5) Art. 15(5) Art. 29 Ne s'applique pas car non transposé.

Art. 29(2)(b) Ne s'applique pas car non transposé.

Art. 29(4) Ne s'applique pas car non transposé.

Art. 29(5) Ne s'applique pas car non transposé.

Art. 29(6) Ne s'applique pas car non transposé.

Art. 34 Art. 19 Art. 41(1)(b) Art. 24(1)(b) Art. 41(2) Art. 24(2) Art. 44(b) Art. 27(b) Art. 46(1)(a) Art. 29(1)(a) Art. 49(3)(a)(iv) Art. 32(3)(a)(iv) Art. 52(1)(c) Art. 52(1)(g) Art. 52(1)(n) Art. 52(1)(o) Art. 52(1)(p) Art. 33(1)(c) Art. 33(1)(g) Art. 33(1)(n) Art. 33(1)(o) Art. 33(1)(p) Art. 52(2) Art. 33(2) Art. 52(2)(c)(ii) Art. 33(2)(c)(ii) Art. 58(b) Art. 38(b) Art. 63(c) Art. 63(h) Art. 63(n) Art. 41(c) Art. 41(h) Art. 41(n) Art. 68(b) Art. 45(b) Art. 76(2) Art. 50(2) Art. 76(3) Art. 50(3) Art. 76(4) Art. 50(4) Art. 78(3) Ne s'applique pas car non transposé.

Art. 79(2) Ne s'applique pas car non transposé.

Art. 242 Art. 149 Art. 481 Disposition transitoire quinzième Art. 481(6) Ne s'applique pas car non transposé.

Art. 484(3) Disposition transitoire dix-septième, paragraphe 3 Art. 484(4) Disposition transitoire dix-septième, paragraphe 4 Art. 486(2) Disposition transitoire dix-neuvième, paragraphe 2 Art. 486(3) Disposition transitoire dix-neuvième, paragraphe 3 Art. 486(4) Disposition transitoire dix-neuvième, paragraphe 4 Art. 487(1) Disposition transitoire vingtième, paragraphe 1 Art. 487(2) Disposition transitoire vingtième, paragraphe 2 Art. 487(3) Disposition transitoire vingtième, paragraphe 3 Première partie, titre II Titre I, chapitre deuxième Première partie, titre II, chapitre 2 Titre I, chapitre deuxième, section deuxième Deuxième partie

Titre II Dispositions sur les droits acquis Dispositions transitoires dix-septième à vingt-quatrième Règlement délégué (UE) 2015/850 Art. 10 Ne s'applique pas car non transposé. Art. 27 Ne s'applique pas car non transposé. Art. 28 Art. 15 Art. 28(1)(h)(i) Art. 28(1)(h)(iii) Art. 15(1)(h)(i) Art. 15(1)(h)(iii) Art. 28(5)(b) Art. 15(1)(b) Art. 28(5) Alinéa troisième Art. 15(5) Deuxième partie Titre II Troisième partie

Titre III Quatrième partie

Titre IV Cinquième partie

Titre V Sixième partie

Titre VI Septième partie

Titre VII Huitième partie

Titre VIII Règlement délégué (UE) 2015/923 Art. 4(1)(114) Art. 4(1)(119) Art. 43 Art. 26 Art. 43(a) Art. 43(b) Art. 43(c) Art. 26(a) Art. 26(b) Art. 26(c) Art. 46 Art. 29 Art. 73(7) Art. 48(5) Art. 76 Art. 50 Art. 84 Art. 51 Art. 84(1) Art. 51(1) Art. 84(1)(a) Art. 51(1)(a) Art. 84(1)(a)(i) Art. 84(1)(a)(ii) Art. 51(1)(a)(i) Art. 51(1)(a)(ii) Art. 84(2) Art. 51(2) Art. 84(3) Art. 51(3) Art. 84(4) Art. 51(6) Art. 85 Art. 52 Art. 85(2) Art. 52(2) Art. 87 Art. 54 Art. 87(2) Art. 54(2) Art. 132(5) Art. 98(5) Art. 344 Art. 226 Première partie, titre II Titre III Troisième partie, titre IV Titre V Sixième partie Titre VI Sixième partie, titres II et III Titre VIII 3. Les références à des articles de la Directive 2013/36/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, figurant dans les normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, conformément au tableau de correspondances suivant : Norme technique de l'Union européenne Directive 2013/36/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement Règlement délégué (UE) nº 241/2014 Art. 104(1)(a) Art. 97(1)(a) Art. 128(6) Art. 54(1)(e) Art. 141 Art. 62 Art. 141(2) Art. 62(2) Art. 142 Art. 63 Règlement délégué (UE) 2015/850 Art. 104 Art. 97 Règlement délégué (UE) 2015/61 Art. 105 Art. 98

Article 6. S pécification des dispositions transitoires relatives aux capitaux propres

(Règlement délégué (UE) nº 241/2014, de la Commission, du 7 janvier 2014, complétant le Règlement (UE) nº 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, par des normes techniques de réglementation concernant les conditions requises de capitaux propres applicables aux établissements, article 35) (Journal officiel de l'Union européenne, L 74, 14.3.2014, p. 8)

1. Les ajustements des éléments des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres additionnels de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2 prévus par la disposition transitoire quinzième du Règlement d'application de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, doit être effectué conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 7 ci-après.

2. Lorsque, conformément au paragraphe 1 de l'article 3 du Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte consolidé de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, ces déductions et filtres découlent du capital social souscrit majoré des primes d'émission correspondantes, et dans la mesure où il est libéré, des réserves, ou des fonds pour risques bancaires généraux, les ajustements doivent être effectués sur des éléments des fonds propres de base de catégorie 1.

3. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1, et lorsque, en vertu du Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte consolidé de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, ces déductions et filtres ont été appliqués au total des éléments constituant le capital social souscrit majoré des primes d'émission correspondantes, et dans la mesure où il est libéré, les réserves, les fonds pour risques bancaires généraux, ou les instruments prévus au deuxième alinéa du paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième du Règlement d'application de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les ajustements doivent être effectués sur des éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1.

4. Lorsque le montant des éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1 est inférieur à l'ajustement correspondant, un ajustement résiduel doit être effectué sur les éléments des fonds propres de base de catégorie 1.

5. Dans les cas autres que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2, et lorsque, en vertu du Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte consolidé de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, ces déductions et filtres ont été appliqués à des éléments des capitaux propres visés au deuxième alinéa du paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième du Règlement d'application de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou au total des capitaux propres, les ajustements doivent être effectués sur des éléments des fonds propres de catégorie 2.

6. Lorsque le montant des éléments des fonds propres de catégorie 2 est inférieur à l'ajustement correspondant, un ajustement résiduel doit être effectué sur les éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1.

7. Lorsque le montant des éléments des fonds propres de catégorie 2 et des fonds propres additionnels de catégorie 1 est inférieur à l'ajustement correspondant, un ajustement résiduel doit être effectué sur les éléments des fonds propres de base de catégorie 1.

Article 7.

Autres éléments des capitaux propres exclus des dispositions d'antériorité applicables aux éléments des fonds propres de base de catégorie 1 ou des fonds propres additionnels de catégorie 1 dans les instruments de capital aux fins des paragraphes 1 et 2 de la disposition transitoire vingt et unième du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement (Règlement délégué (UE) nº 241/2014, de la Commission, du 7 janvier 2014, complétant le Règlement (UE) nº 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, par des normes techniques de réglementation concernant les conditions requises de capitaux propres applicables aux établissements, article 36) (Journal officiel de l'Union européenne, L 74, 14.3.2014, p. 8)

1. Lorsque le traitement prévu aux paragraphes 1 et 2 de la disposition transitoire vingtième du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement est appliqué aux instruments de capitaux propres, pendant la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026, ce traitement peut être appliqué à la totalité ou à une partie des instruments. Ce traitement ne doit pas influer sur le calcul de la limite prévue au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-neuvième du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

2. Les instruments de capitaux propres visés au paragraphe 1 peuvent de nouveau être traités comme des éléments prévus au paragraphe 3 de la disposition transitoire dix-septième du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à condition qu'ils soient des éléments prévus au paragraphe 3 de la même disposition transitoire dix-septième et que leur montant ne dépasse plus le pourcentage applicable indiqué au paragraphe 2 de la disposition transitoire dix-neuvième du même Règlement.

3. Les instruments de capitaux propres visés au paragraphe 1 peuvent de nouveau être traités comme des éléments prévus au paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à condition qu'ils soient des éléments prévus aux paragraphes 3 ou 4 de la disposition transitoire dix-septième et que leur montant ne dépasse plus le pourcentage applicable indiqué au paragraphe 3 de la disposition transitoire dix-neuvième du même Règlement.

Article 8.

Exceptions aux conditions requises générales applicables aux actifs liquides (Règlement délégué (UE) 2015/61, de la Commission, du 10 octobre 2014, complétant le Règlement (UE) nº 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit, article 7, paragraphe 7) (Journal officiel de l'Union européenne, L 11, 17.1.2015, p. 1) Les conditions requises établies aux paragraphes 5 et 6 de l'article 7 du Règlement délégué (UE) 2015/61, de la Commission, du 10 octobre 2014, complétant le Règlement (UE) nº 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les entités bancaires, ne s'appliquent pas aux éléments suivants :

a) Les billets de banque et les pièces prévus à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 10 du Règlement délégué (UE) 2015/61 ; a. bis) les expositions sur des administrations centrales prévues à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 10 du Règlement délégué (UE) 2015/61.

b) Les expositions sur des banques centrales prévues aux lettres b et d du paragraphe 1 de l'article 10 et à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 11 du Règlement délégué (UE) 2015/61 ;

c) Les facilités de liquidité engagées à usage restreint visées à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 12 du Règlement délégué (UE) 2015/61 ;

d) Les dépôts et autres types de financement au sein de réseaux de coopératives de crédit et de systèmes de protection institutionnels prévus à l'article 16 du Règlement délégué (UE) 2015/61 ;

e) Les actifs transférables constituant des créances sur le Gouvernement d'Andorre ou les comuns de la Principauté d'Andorre.

Nota: S'hi ha conservat la grafia literal «a. bis)», en minúscula i acabada en punt, tal com ve a la norma. No s'han homogeneïtzat amb les altres lletres, que van en majúscula i acaben en punt i coma.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.