Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 75, any 2018 (12/12/2018) · Page complète (historique des versions)
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1. Le Gouvernement fixe dans le présent Règlement les mesures destinées à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques dorsolombaires.
2. Les entreprises et les personnes comprises dans le champ d'application du présent Règlement doivent respecter ces normes et, pour tout ce qui n'y est pas expressément prévu, les diverses réglementations du Gouvernement sont applicables.
Conformément au présent Règlement, on entend par manutention manuelle de charges toute opération de transport ou de maintien d'une charge supérieure à 3 kg par un ou plusieurs travailleurs, telle que le levage, la pose, la poussée, la traction ou le déplacement, qui, du fait de ses caractéristiques ou de conditions ergonomiques défavorables, comporte des risques, en particulier dorsolombaires, pour les travailleurs.
1. Les employeurs doivent prendre les mesures techniques et d'organisation appropriées, ou bien utiliser les moyens appropriés et, en particulier, les équipements mécaniques adéquats, pour éviter que la manutention manuelle de charges par les travailleurs soit nécessaire.
2. Lorsque la manutention manuelle de charges par les travailleurs ne peut être évitée, les employeurs doivent prendre les mesures d'organisation appropriées, utiliser les moyens appropriés ou fournir aux travailleurs ces moyens afin de réduire le risque que comporte la manutention manuelle de ces charges, compte tenu du contenu de l'annexe 1 du présent Règlement.
Dans tous les cas où la manutention manuelle de charges par les travailleurs est nécessaire, l'employeur doit organiser chaque poste de travail de manière que cette manutention soit aussi sûre et saine que possible. En particulier, l'employeur :
a) Doit évaluer, si possible au préalable, les conditions de sécurité et de santé du type de travail dont il s'agit, compte tenu, en particulier, des caractéristiques de la charge et du contenu de l'annexe 1 du présent Règlement.
b) Doit éviter ou réduire les risques, en particulier dorsolombaires, des travailleurs en prenant les mesures appropriées et compte tenu, en particulier, des caractéristiques du poste de travail et des exigences de l'activité, conformément au contenu de l'annexe 1 du présent Règlement.
L'employeur doit garantir le droit des travailleurs à une surveillance appropriée de la santé lorsque leur activité habituelle implique une manutention manuelle de charges et que sont réunis certains des éléments ou facteurs prévus à l'annexe 1 du présent Règlement. Cette surveillance doit être effectuée par un personnel sanitaire compétent, selon ce que déterminent les autorités sanitaires dans les directives et les protocoles élaborés, conformément aux dispositions fixées par voie réglementaire et compte tenu du contenu de l'annexe 2 du présent Règlement.
1. S'agissant des travailleurs de moins de 16 ans et des femmes enceintes, l'employeur doit s'assurer, au moyen d'une étude de manutention de charges, que le degré de dangerosité maximal auquel sont exposés les travailleurs qui manipulent des charges est très léger (degré de dangerosité 1 sur 5 ou équivalent), c'est-à-dire le degré de dangerosité le plus bas que prévoit la grille combinant le temps d'exposition et l'estimation du risque. S'agissant des mineurs de 16 et 17 ans, le degré de dangerosité auquel peuvent être exposés les travailleurs qui manipulent des charges peut être au maximum léger (degré de dangerosité 2 sur 5 ou équivalent).
2. Il est interdit aux mineurs de 14 et 15 ans et aux femmes enceintes d'effectuer des travaux, même à titre occasionnel, impliquant de devoir soulever des poids supérieurs à 10 kg.
3. L'évaluation des risques des postes de travail impliquant une manutention de charges habituelle ou fréquente doit prévoir les mesures de prévention et de protection spécifiques, en fonction des caractéristiques concrètes du poste de travail et des équipements de travail utilisés, pour les catégories de travailleurs qui, conformément aux dispositions du chapitre troisième du titre I de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, sont considérés comme des travailleurs particulièrement sensibles à certains risques.
4. Les certificats médicaux délivrés par les médecins spécialistes en médecine du travail à la suite des examens de santé au travail que doivent passer les travailleurs particulièrement sensibles, conformément aux dispositions de la lettre c du paragraphe 3 de l'article 5 du Règlement régissant les services de santé au travail, du 14 novembre 2012, doivent indiquer s'il existe une restriction quelconque pour la manutention de charges de manière habituelle ou occasionnelle.
1. En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, les travailleurs ou leurs représentants doivent être informés de toutes les mesures à prendre en matière de sécurité et de santé sur le poste de travail, et, en particulier, lorsque l'activité comporte la manutention manuelle de charges. Les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs ou leurs représentants reçoivent des indications générales et, chaque fois que possible, des informations précises concernant les charges manipulées de manière habituelle sur :
a) Leur poids.
b) La position du centre de gravité ou le côté le plus lourd lorsque le contenu d'un emballage est excentré.
2. En ce qui concerne les dispositions de l'article 28 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, tout travailleur doit recevoir une formation appropriée sur les risques découlant de la manutention manuelle de charges, ainsi que sur les mesures de prévention et de protection à adopter en application du présent Règlement.
Pour les questions liées à la manutention manuelle de charges qui affectent substantiellement la sécurité et la santé au travail, la consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants doivent être réalisées conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail.
1. Caractéristiques de la charge La manutention manuelle d'une charge peut présenter un risque, en particulier dorsolombaire, dans les cas suivants :
2. Effort physique requis Un effort physique peut présenter un risque, notamment dorsolombaire, dans les cas suivants :
3. Caractéristiques du milieu de travail Les caractéristiques du milieu de travail peuvent accroître le risque, en particulier dorsolombaire, dans les cas suivants :
4. Exigences de l'activité L'activité peut présenter un risque, notamment dorsolombaire, lorsqu'elle implique une ou plusieurs des exigences suivantes :
Le travailleur peut courir des risques dans les cas suivants :
Recommandations de poids maximaux pour le levage manuel de charges Ces valeurs ont un caractère indicatif et peuvent varier en fonction des conditions physiques du travailleur, conformément à des critères médicaux et techniques. HOMMES FEMMES De 16 et 17 ans 15 kg 12 kg Entre 18 et 50 ans 25 kg (1) 15 kg Plus de 50 ans 15 kg 12 kg (1) Pour les tâches spécifiques de transport de charges effectuées par des hommes adultes, la charge maximale pouvant être transportée est fixée à 25 kg ; toutefois, à titre exceptionnel, et dans le cas d'hommes adultes entraînés, il est admis que cette charge maximale, pour autant que la charge ne puisse être manipulée d'aucune autre manière, atteigne jusqu'à 40 kg. La quantité maximale pouvant être transportée (kg/min) doit être déterminée en fonction de la distance de transport et des conditions générales d'exécution de la tâche.
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