Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 43, any 2016 (27/07/2016) · Page complète (historique des versions)
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1. Le présent Règlement a pour objet de créer et de réglementer la Commission de participation des entités civiques dans le domaine des services sociaux et sociosanitaires (ci-après, « la COPEC ») en vertu de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires (ci-après, « la Loi 6/2014 »).
2. Le présent Règlement régit, en particulier, la nature, l'objectif et le rattachement, les fonctions, la composition et le fonctionnement de la COPEC.
1. Conformément à l'article 41 de la Loi 6/2014 , il est créé la COPEC en tant qu'organe à caractère consultatif et de conseil du Gouvernement, notamment pour l'élaboration et le suivi du Plan national des services sociaux et sociosanitaires (ci-après, « le PNASS »), ainsi que pour formuler des propositions et des recommandations visant à améliorer la prestation des services et les actions, outre les autres fonctions de même nature que le présent Règlement lui attribue.
2. La COPEC est rattachée au ministère compétent en matière d'affaires sociales, et reçoit le soutien technique et les moyens nécessaires à l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées de la part du Service des services sociosanitaires et du Service de promotion de l'autonomie personnelle, qui relèvent dudit ministère.
1. La COPEC exerce les fonctions suivantes :
a) Contribuer à détecter, définir et couvrir les besoins et les problématiques des services sociaux et sociosanitaires.
b) Participer à la programmation, à l'évaluation et au contrôle des services sociaux et sociosanitaires, principalement au moyen de la collaboration à l'élaboration et au suivi du PNASS.
c) Contribuer à coordonner les actions menées par les entités publiques et privées en matière de services sociaux et sociosanitaires et collaborer à celles-ci.
d) Formuler des propositions et des recommandations visant à améliorer les services, les prestations et les actions dans les domaines social et sociosanitaire.
e) Élaborer des rapports périodiques sur la mise en œuvre du PNASS, comprenant les propositions et les suggestions jugées nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par la réglementation applicable.
f) Toute autre fonction que la réglementation en vigueur attribue à la COPEC ou que le Gouvernement lui confie dans le cadre de la Loi 6/2014 .
1. La COPEC est composée des membres suivants :
a) Représentants du Gouvernement :
i) Le ministre compétent en matière d'affaires sociales ou le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction, qui en assure la présidence. ii) Le ministre compétent en matière de santé ou le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction, qui en assure la vice-présidence. iii) Le secrétaire d'État compétent en matière d'affaires sociales ou le directeur du Département des affaires sociales. iv) Le secrétaire d'État compétent en matière de santé ou le directeur du Département de la santé.
v) Le secrétaire d'État compétent en matière d'emploi et de travail ou le directeur du Département de l'emploi et du travail. vi) Le secrétaire d'État compétent en matière d'éducation ou le directeur du Département de l'inspection et de la qualité éducative. vii) Le secrétaire d'État compétent en matière de jeunesse et de bénévolat ou le directeur du Département de la jeunesse et du bénévolat. viii) Le chef du Service des services sociosanitaires du ministère compétent en matière d'affaires sociales, qui en assure le secrétariat par rotation annuelle. viii) Le chef du Service des services sociosanitaires du ministère compétent en matière d'affaires sociales, qui en assure le secrétariat par rotation annuelle.
b) Le directeur de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou la personne à laquelle il délègue cette fonction.
c) Le directeur général du Service andorran de soins de santé ou la personne à laquelle il délègue cette fonction.
d) Représentants des entités civiques :
i) Représentants des entités civiques regroupant les collectifs liés aux services sociaux et sociosanitaires : Un maximum de deux représentants pour chaque entité légalement constituée dans la Principauté d'Andorre ayant pour objet la prise en charge, le soutien ou la défense de collectifs liés aux domaines sociaux ou sociosanitaires, désignés conformément aux critères établis par l'organe compétent. ii) Représentants des entités civiques agissant de manière transversale dans les différents domaines des services sociaux et sociosanitaires : Un maximum de deux représentants pour chaque entité à caractère humanitaire, d'assistance ou de soutien social général, ayant une présence active et reconnue dans la Principauté d'Andorre, désignés selon le même critère que ci-dessus.
Nota: Redacció sense «[…]» que només conté l'apartat 1. Literalment desapareixen els apartats 2 a 4. El punt viii) apareix duplicat al BOPA, probablement per error en suprimir el punt ix).
1. Il appartient au président et, en cas d'absence ou d'empêchement, au vice-président de fixer et de convoquer les séances ordinaires et extraordinaires de la COPEC, d'établir et d'approuver l'ordre du jour des séances, et de diriger les délibérations et les débats.
2. Il appartient au secrétaire de rédiger et de consigner dans le procès-verbal de chaque séance les sujets traités et les décisions adoptées, ainsi que toute autre fonction que lui confie le président ou le vice-président.
3. La COPEC se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an. Le président et, en cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président peuvent convoquer d'autres réunions de leur propre initiative ou à la demande d'au moins trois autres membres.
4. Les séances sont convoquées au moins quinze jours calendaires à l'avance, et la convocation doit comprendre l'ordre du jour ainsi que les informations et les documents nécessaires pour pouvoir délibérer et prendre les décisions appropriées.
5. Pour que la COPEC puisse se constituer valablement, délibérer et prendre des décisions, la présence au minimum du président ou du vice-président, du secrétaire et de la moitié des autres membres est requise.
6. Compte tenu de la nature consultative et de conseil de la COPEC, ses décisions prennent la forme d'un avis ou d'une proposition dans lequel sont consignés les accords et, le cas échéant, les divergences qui ont été exprimées.
7. La COPEC peut décider de créer les groupes de travail qu'elle juge opportuns pour l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées.
que les aspects relatifs à l'autorisation administrative, à l'accréditation et au registre national des services sociaux et sociosanitaires, prévus respectivement aux articles 47, 49 et 50 de la Loi 6/2014 , ne sont pas développés par voie réglementaire, les entités civiques sont dispensées de remplir la condition prévue à la lettre
b) du paragraphe 4 de l'article 4 du présent Règlement, aux fins établies dans ledit paragraphe.