Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 39, any 2016 (06/07/2016) · Page complète (historique des versions)
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Le Programme de promotion de l'emploi et de la formation dans le secteur privé, ci-après « le programme », a pour objet de promouvoir le recrutement à durée indéterminée par les entreprises des travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi qui font partie des groupes de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail, au moyen d'un processus de formation qui se déroule principalement par la pratique ou l'expérience professionnelle acquise dans le cadre d'une entreprise et qui est accompagné d'un processus de formation théorique de caractère élémentaire dans les situations où cela est jugé opportun, dans le but d'améliorer l'employabilité de ces personnes.
1. Le programme développe les dispositions établies dans le Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions générales, sauf la consultation préalable prévue à l'article 15, afin d'accélérer les démarches et d'atteindre rapidement l'objectif d'embauche.
2. La relation de travail établie entre les entreprises et les travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche d'emploi au Service de l'emploi sélectionnés pour bénéficier du programme est régie par la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail. Le Département de l'emploi et du travail est dégagé de toute question pouvant survenir dans la relation de travail entre l'entreprise et le travailleur.
1. Peuvent bénéficier des actions prévues dans le programme les entreprises qui exercent légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre.
2. Outre les personnes qui se trouvent dans l'un des cas décrits à l'article 7 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, ne peuvent pas être bénéficiaires du programme les entreprises qui :
a) À la date de la demande, ne sont pas à jour de leurs cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration générale ou les comuns.
b) Ont procédé à un licenciement non motivé ou pour causes objectives au cours des trois mois précédant la présentation de la demande dans le but de remplacer les travailleurs licenciés par des travailleurs embauchés dans le cadre du programme.
Peuvent être destinataires des actions prévues dans le programme les travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche d'emploi au Service de l'emploi qui remplissent les conditions requises suivantes :
a) Être de nationalité andorrane ou titulaire d'une autorisation de résidence et de travail ou de résidence au titre du regroupement familial.
b) Être inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi pendant vingt jours, consécutifs ou non, au cours de la période des douze mois précédant l'intermédiation avec l'offre présentée pour le programme.
c) Ne pas avoir refusé d'offre d'emploi appropriée proposée par le Service de l'emploi au cours des trois derniers mois précédent l'intermédiation avec l'offre présente par le programme.
d) Faire partie de l'un des groupes suivants de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail au moment de l'intermédiation avec l'offre d'emploi présentée pour le programme : personnes âgées de plus de quarante-cinq ans, personnes de dix-huit à vingt-cinq ans qui cherchent un premier emploi et chômeurs de longue durée comptant plus de six mois d'inscription consécutifs au Service de l'emploi préalables à l'intermédiation.
e) Ne pas justifier plus de 150 heures de formation liée au poste de travail demandé et/ou une expérience professionnelle supérieure à un an au cours des cinq dernières années précédant l'intermédiation avec l'offre présentée par le programme.
1. Les avantages du programme consistent en des subventions, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé.
2. Peut faire l'objet d'une subvention, conformément aux dispositions du programme, le recrutement de travailleurs sans emploi, qui font partie de l'un des groupes de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi.
1. Le programme vise à promouvoir le recrutement à durée indéterminée des travailleurs en situation de recherche d'emploi qui font partie de l'un des groupes de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail, ainsi que leur formation théorique et pratique au sein de l'entreprise, dans le but d'améliorer leur qualification professionnelle et leur employabilité, et de contribuer en même temps à améliorer la compétitivité des entreprises.
2. La formation est pratique et peut être complétée par une formation théorique à la charge de l'entreprise elle-même, au moyen de cours d'accompagnement de caractère élémentaire, pour les travailleurs qui ne justifient pas d'une formation ou d'une expérience suffisante dans la profession, ce qui empêche les processus d'intermédiation d'aboutir avec succès et, par conséquent, au recrutement qui en découle.
3. Le programme s'articule en deux phases successives :
a) Dans la première, est conclu un contrat à durée déterminée de six mois, accompagné de la formation pratique et, le cas échéant, théorique, à la charge et au sein de l'entreprise.
b) Dans la seconde phase, est encouragé le recrutement à durée indéterminée du travailleur postérieurement au contrat à durée déterminée initial.
4. La diversité des situations visées par le programme, tant des travailleurs qui doivent acquérir de nouvelles compétences pour s'insérer sur le marché du travail que des entreprises qui doivent recruter des travailleurs sans expérience professionnelle dans le secteur, ou avec une expérience insuffisante, exige que les actions de formation soient définies de manière individualisée pour chaque travailleur recruté, au moyen d'un parcours de formation élémentaire que doit valider le Département de la formation professionnelle et des ressources éducatives, rattaché au ministère chargé de l'éducation, au moment du recrutement et conformément au présent Règlement. Ce parcours de formation élémentaire est établi en fonction du poste de travail.
1. Le contrat de travail doit comporter, au moins, les clauses suivantes :
a) La durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire.
b) Une durée déterminée de six mois pour le premier contrat de travail, et une durée indéterminée pour le second contrat de travail.
c) Une période d'essai d'un mois pour le premier contrat à durée déterminée de six mois.
d) Un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur.
e) La désignation d'un tuteur chargé d'assurer le suivi individualisé de la formation pratique et théorique du travailleur destinataire du programme.
f) Que le temps consacré à la formation théorique prévue dans le premier contrat soit inclus dans la durée légale du travail. Le total des heures de formation théorique et de travail effectif ne peut excéder huit heures par jour.
g) L'identification du lieu de travail dans lequel le contrat de travail est exécuté.
2. Sont exclus du programme les contrats de travail conclus avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans et de plus de soixante-cinq ans. L'âge du travailleur, à toutes fins du programme, doit être déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le programme.
Les entreprises bénéficiaires du programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et par les autres dispositions applicables en matière de travail, sont soumises aux obligations suivantes :
a) Conclure avec le travailleur destinataire du programme un contrat qui réunit les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement.
b) Communiquer au Département de l'Emploi et du Travail les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires à la gestion de la subvention.
c) Collaborer aux tâches de suivi du programme menées par le Service de l'Emploi.
d) Désigner parmi ses travailleurs un tuteur chargé d'assurer le suivi individualisé des conditions de travail convenues et de la formation pratique, afin que les objectifs du programme soient atteints.
e) Concevoir le parcours de formation théorique individuel du travailleur, le cas échéant, qui doit être validé par le Département de la Formation professionnelle et des Ressources éducatives, et dispenser la formation théorique. L'entreprise doit présenter le parcours de formation dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de notification de la décision octroyant les avantages du programme.
f) Collaborer, dans les cas où cela a été jugé opportun, aux tâches de suivi et de validation du parcours de formation menées par le Département de la Formation professionnelle et des Ressources éducatives.
Les travailleurs destinataires du programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et par les autres dispositions applicables en matière de travail, sont soumis aux obligations suivantes :
a) Respecter les obligations établies par le Décret du 23 juin 2010, modifiant le Décret portant création du Service de l'Emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002.
b) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le Service de l'Emploi.
c) Participer activement au plan de formation.
d) Suivre les recommandations et les instructions du tuteur désigné pour assurer le suivi de la formation pratique.
e) Assister et participer activement aux formations théoriques qui, le cas échéant, leur ont été proposées.
1. Le tutorat individualisé assuré par l'entreprise bénéficiaire du programme consiste à affecter au travailleur destinataire du programme un tuteur pour toute la durée de celui-ci, qui doit évaluer l'acquisition correcte des compétences professionnelles du travailleur, faciliter son insertion professionnelle à la suite des actions réalisées, et lui offrir à tout moment un accompagnement personnalisé de soutien et d'orientation afin qu'il identifie et développe ses ressources et compétences.
2. Le tuteur est responsable de l'exécution du plan individualisé établi par le parcours de formation du travailleur, ainsi que de lui permettre d'acquérir une expérience professionnelle en fonction du profil professionnel. Le tuteur doit avoir une expérience minimale de trois ans dans l'activité professionnelle exercée par le travailleur et disposer de compétences en communication.
3. Le tuteur ne peut exercer ses fonctions auprès de plus de trois travailleurs simultanément.
4. Le Département de la Formation professionnelle et des Ressources éducatives doit valider le parcours de formation élaboré par l'entreprise, ainsi que la formation pratique et théorique reçue par le travailleur.
1. Le montant total de la subvention s'élève à 4.800 euros ou à 5.100 euros au maximum pour douze mois d'embauche, selon qu'une formation théorique a été convenue ou non, conformément à ce qui suit :
a) Lors de la première phase, la période maximale de subvention est de six mois, pour un montant total de 3.300 euros, correspondant à la somme de 550 euros mensuels, étant entendu que le contrat à durée déterminée de six mois propre au programme doit s'accompagner d'une formation pratique au sein de l'entreprise. Dans l'hypothèse où les parties conviennent d'une formation théorique, l'entreprise bénéficiaire du programme doit justifier le coût de la formation théorique qu'elle a dispensée au travailleur destinataire du programme pendant la durée du contrat déterminé de six mois, au moyen de la facture correspondante émise par l'entreprise ou l'organisme prestataire du service, ainsi que du justificatif bancaire du paiement. Le montant de la formation est à la charge de l'entreprise et est subventionné au moyen d'un paiement unique d'un maximum de 300 euros.
b) Lors de la deuxième phase, l'embauche à durée indéterminée du travailleur est encouragée une fois le contrat à durée déterminée arrivé à son terme, sur justification préalable du contrat conclu, conformément à l'article 16 du présent Règlement. La période maximale de subvention correspond aux six premiers mois du contrat à durée indéterminée au maximum, pour un montant total de 1.500 euros, correspondant à la somme de 250 euros mensuels.
2. Les montants de la subvention prévue lors de la première et de la deuxième phases sont versés au bénéficiaire par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail.
3. La fin anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, entraîne la fin du versement de la subvention et la radiation du bénéficiaire du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives d'emploi.
4. La situation d'incapacité de travail temporaire du travailleur entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, cumulativement, ne dépassent pas dix-huit jours sur l'ensemble du semestre au cours duquel le contrat est exécuté.
5. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 34 du Code des relations de travail.
1. Pour les entreprises bénéficiaires et pour les travailleurs destinataires du programme, les avantages de celui-ci ne sont pas cumulables avec ceux d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives d'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.
2. Pour les travailleurs destinataires du programme, l'embauche est incompatible avec la prestation en espèces pour chômage involontaire régie par le Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale, du 18 septembre 2013, ainsi qu'avec d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives d'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.
Les entreprises bénéficiaires et les travailleurs destinataires du programme peuvent bénéficier de ses avantages à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 31 décembre 2016, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2016, sans préjudice de la possibilité d'effectuer après cette date les paiements accordés jusqu'au 31 décembre 2016, le tout dans la limite de l'épuisement de la ligne budgétaire correspondante.
1. Le ministère chargé du travail peut réviser, au moyen de l'ouverture de la procédure d'instruction à cet effet, les avantages déjà accordés et révoquer la décision d'octroi en cas de modification des conditions ou des conditions requises qui en ont permis l'obtention, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues.
2. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées et incombe au Département de l'Emploi et du Travail, qui doit adresser la proposition de décision au ministre chargé du travail, lequel est compétent pour statuer sur le dossier.
3. Constituent des causes de révocation :
a) La fin anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit.
b) Le non-respect des obligations établies par les entreprises bénéficiaires du programme.
c) Le non-respect des obligations établies par les travailleurs destinataires du programme.
d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 12 du présent Règlement.
La gestion du programme et des avantages du programme incombe au Département de l'Emploi et du Travail.
1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi :
a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service de l'emploi une offre d'emploi spécifique pour le programme.
b) Le Service de l'emploi présélectionne, parmi les travailleurs sans emploi qui peuvent bénéficier du programme, ceux qui remplissent les conditions requises de l'offre d'emploi et dont les profils personnel et professionnel correspondent le mieux à cette offre d'emploi, et, avec l'autorisation préalable des travailleurs eux-mêmes, facilite le contact avec l'entreprise intéressée.
c) L'entreprise intéressée sélectionne un ou plusieurs travailleurs parmi les candidats proposés par le Service de l'emploi.
2. Présentation de la demande au Service des démarches :
a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service des démarches du Gouvernement la demande spécifique pour bénéficier du programme pour chacun des travailleurs qu'elle a sélectionnés dans le cadre du programme.
b) La demande doit préciser les données du travailleur que l'entreprise a sélectionné pour l'engager conformément au programme, et l'entreprise et le travailleur doivent y signer les obligations qu'ils contractent. La demande doit, en outre, être accompagnée de la documentation spécifique du programme.
c) Dans la demande, l'entreprise doit signer les déclarations incorporées au document, en substitution des déclarations sur l'honneur qui, sous forme de documents annexes, devraient accompagner la demande conformément à ce que prévoit l'article 14 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.
d) Dans la demande, l'entreprise doit signer les autorisations expresses incorporées au document et qui habilitent le Gouvernement à effectuer les vérifications nécessaires, en substitution des certificats originaux justifiant qu'elle est à jour de ses obligations envers la Caisse andorrane de sécurité sociale, et de ses obligations fiscales envers le comú de la paroisse où elle est établie.
e) L'entreprise intéressée doit joindre à la demande :
3. Dans un délai de quinze jours calendaires à compter de l'autorisation des avantages du programme, l'entreprise doit faire parvenir la recommandation de l'itinéraire de formation théorique du travailleur au Département de la formation professionnelle et des ressources éducatives.
4. Procédure pour justifier l'embauche à durée indéterminée postérieure à l'embauche à durée déterminée ayant atteint les objectifs : Pour bénéficier de la subvention pour l'embauche à durée indéterminée, au moins quinze jours calendaires avant la fin du contrat à durée déterminée de six mois, l'entreprise bénéficiaire du programme doit justifier auprès du Service de l'emploi qu'elle a conclu avec le travailleur destinataire du programme un contrat de travail à durée indéterminée, par la remise d'une copie de l'original de ce contrat.
5. Si une demande relevant du programme ne remplit pas les conditions requises établies aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, l'entreprise intéressée est invitée à y remédier dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, elle est réputée avoir renoncé à sa demande, et la décision correspondante est rendue.
Les demandes qui réunissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du programme sont accueillies favorablement par ordre chronologique d'arrivée.
1. Le Département de l'emploi et du travail peut vérifier, selon la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du programme, ainsi que le maintien à tout moment, par l'entreprise bénéficiaire, des conditions et des conditions requises qui fondent l'octroi des avantages.
2. À cette fin, le Département de l'emploi et du travail peut demander à l'entreprise la documentation et les justificatifs qu'il estime nécessaires aux fins d'effectuer le suivi et le contrôle opportuns.