Règlement régissant l'intervention des médecins indépendants experts en évaluation des pathologies, handicaps et dommages corporels dans le domaine de la sécurité sociale et la procédure de désignation, du 16 septembre 2015

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 65, any 2015 (23/09/2015) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet d'établir la procédure de désignation des médecins experts en évaluation des pathologies, des handicaps et du dommage corporel dans le cadre des recours administratifs ayant pour objet l'évaluation de l'état de santé de l'assuré et de régir les aspects essentiels de l'élaboration des rapports, ainsi que le prix desdits rapports.

Article 2. Conditions requises des professionnels

Peuvent exercer l'activité d'évaluation des pathologies, des handicaps et du dommage corporel en tant que médecins experts indépendants dans le domaine de la sécurité sociale les médecins qui remplissent l'un des critères suivants : a. Être titulaire du diplôme de médecin spécialiste en médecine légale et médecine médico-légale. b. Être titulaire d'un diplôme de médecin généraliste ou de médecin spécialiste autre que celui de la spécialité en médecine légale et médecine médico-légale, dûment accompagné d'une formation de troisième cycle en rapport avec l'évaluation des pathologies, des handicaps et du dommage corporel. c. Justifier d'une expérience dans cette activité d'au moins 5 ans. En tout état de cause, les médecins doivent respecter la réglementation en vigueur en matière de professions réglementées.

Article 3. Procédure de désignation des médecins

1. Les médecins qui souhaitent exercer l'activité d'évaluation des pathologies, des handicaps et du dommage corporel en tant que médecins experts indépendants dans le domaine de la sécurité sociale doivent en informer par écrit le ministère chargé de la santé. La communication doit être accompagnée des documents attestant que l'une des conditions précisées à l'article 2 du présent règlement est remplie.

2. Le ministère chargé de la santé publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le nom des médecins pouvant être désignés en tant que médecins indépendants experts en évaluation des pathologies, des handicaps et du dommage corporel dans le domaine de la sécurité sociale.

3. Lorsque le rapport du médecin indépendant est demandé, la Caisse andorrane de sécurité sociale en informe le ministère chargé de la santé, qui désigne le médecin expert compétent pour l'affection à examiner, selon un ordre de roulement entre ceux qui sont disponibles au moment de la désignation.

4. L'ordre des médecins sur la liste est déterminé par la date d'enregistrement de la communication accompagnée des documents pertinents mentionnés à l'article 3 du présent Règlement.

Article 4. Incompatibilités

1. Le médecin désigné ne peut pas être le médecin traitant de l'assuré et s'engage à être totalement indépendant de l'assuré, du médecin de l'Unité de contrôle sanitaire de la CASS et du médecin traitant, et à agir en toute impartialité. Il ne peut pas non plus avoir de lien de parenté par consanguinité jusqu'au quatrième degré ou par alliance jusqu'au deuxième degré, ni de relation d'amitié intime ou d'inimitié manifeste avec l'une des personnes mentionnées au paragraphe précédent.

2. Si l'une des situations visées au point précédent se présente, le médecin doit déclarer qu'il se déporte pour motif d'incompatibilité.

3. En tout état de cause, le médecin désigné peut être récusé par l'une quelconque des parties s'il est constaté que la condition d'indépendance n'est pas remplie.

4. Si le médecin désigné se déporte ou est récusé, le ministère chargé de la santé désigne un nouveau médecin en suivant l'ordre établi.

5. Le médecin qui a élaboré le rapport ne peut pas intervenir ultérieurement en tant qu'expert dans le cadre d'un contentieux judiciaire.

Article 5. Évaluations et délai d'exécution

Le médecin expert effectue l'examen médical et élabore le rapport correspondant dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la date de sa désignation. S'il est nécessaire de prolonger le délai, le médecin en informe les parties intéressées. Le médecin expert a accès au dossier médical du patient dont dispose la Caisse andorrane de sécurité sociale et s'oblige à préserver la confidentialité et le secret de toutes les données relatives à l'assuré conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel. Pour réaliser les évaluations et émettre un avis sur les taux d'atteinte, le médecin expert doit utiliser les barèmes de référence établis par le Règlement des prestations d'invalidité de la sécurité sociale.

Article 6. Financement des évaluations

1. Le prix des rapports d'évaluation, taxes comprises, est fixé à : a. 99 euros si l'évaluation est liée à la prestation d'incapacité temporaire ou à toute prestation impliquant l'évaluation de l'état de santé de l'assuré. b. 198 euros si l'évaluation est liée à la prestation d'invalidité.

2. Ces prix comprennent la consultation et l'examen médical de la personne, l'évaluation des documents qui lui sont remis ou qui peuvent être obtenus pour chaque cas et l'établissement du rapport médical d'évaluation correspondant.

3. Si le médecin expert désigné l'estime nécessaire, et avec le consentement du patient, il peut prescrire la réalisation d'examens diagnostiques et fonctionnels complémentaires, ainsi que demander aux autres professionnels ou établissements de soins susceptibles d'être intervenus toute information complémentaire qu'il juge opportune.

4. Les dépenses d'établissement des rapports et des examens complémentaires, sous réserve de l'accord préalable de la CASS et conformément au montant des tarifs de responsabilité, sont à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale, sauf si le requérant les a demandés. Dans ce cas, il doit en acquitter un tiers du coût.

Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.