Règlement relatif à la prestation de services du Centre hospitalier andorran aux professionnels de santé exerçant des activités privées, du 19 juin 2013

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 29, any 2013 (26/06/2013) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Les professionnels de la santé – organisés individuellement ou au moyen de personnes morales- qui offrent des services d'assistance sanitaire privés et qui sont dûment autorisés et régularisés par le Gouvernement pour exercer ces activités en Andorre peuvent conclure avec le SAAS un contrat par lequel est établie la prestation de services auxiliaires pour l'exercice de cette activité privée par cette entité paraétatique et dans le cadre du CHA, en contrepartie du paiement des tarifs qui peuvent être établis, et à condition qu'ils respectent les règles générales de fonctionnement du CHA et qu'ils soient accrédités au préalable auprès des organes correspondants, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Article 2.

En tout état de cause, ces services auxiliaires sont fournis à la condition qu'ils ne soient pas réalisés au détriment de tout service considéré comme prioritaire parce qu'il relève du service public du CHA. À cet égard, les services fournis au CHA aux professionnels de la santé qui exercent cette activité privée doivent être programmés, de manière à ne produire aucune interférence dans la prestation des services relevant du service public. Cette programmation peut être suspendue, sans que cela ouvre droit à une quelconque indemnisation de la part du SAAS, lorsque la prestation urgente d'une activité relevant du service public est nécessaire.

Article 3.

La personne physique ou morale qui conclut ce contrat avec le SAAS doit déposer une police d'assurance de responsabilité civile souscrite auprès d'une entité d'assurance légalement établie en Andorre, qui couvre sa responsabilité découlant de l'activité privée correspondante. De même, la personne, physique ou morale qui conclut ce contrat doit déposer une caution bancaire délivrée par une entité bancaire légalement établie en Andorre pour faire face aux responsabilités découlant de son activité, ainsi qu'au paiement des tarifs établis. Le montant de la caution est déterminé par le SAAS dans chaque cas, conformément à la finalité susmentionnée et aux services fixés dans le contrat correspondant.

Article 4.

Chacune des activités privées qui font l'objet du présent Règlement est autorisée par le décret du SAAS respectif, dans lequel sont stipulés les services du CHA auxquels il est accédé et les tarifs correspondants.

Article 5.

Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales souhaitent accéder à la prestation de services du SAAS pour exercer à titre privé au CHA, ce qui peut empêcher qu'elles puissent toutes accéder aux services souhaités sans porter préjudice à la mission de service public hospitalier du CHA, le SAAS se réserve le droit d'attribuer ces services au moyen de l'appel d'offres public correspondant.

Article 6.

Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent Règlement, les contrats visés à l'article 1 sont conclus pour une durée initiale de 6 mois, à l'issue de laquelle il est procédé à l'évaluation correspondante, et peuvent être prorogés ultérieurement si les parties en conviennent ainsi au moyen des avenants correspondants, qui sont établis pour le délai et aux conditions qui conviennent le mieux aux parties contractantes, pour autant que celles-ci se conforment, au minimum, aux dispositions du présent Règlement.