Règlement d'application de l'article 22 de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, pour la période de prorogation budgétaire de l'exercice 2011, du 16-02-2011

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 12, any 2011 (23/02/2011) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Objet Le présent Règlement définit les critères que doivent appliquer l’Administration générale, les entités parapubliques ou de droit public et autres organismes, ainsi que les sociétés publiques dans lesquelles l’Administration générale détient une participation, pendant la période de prorogation budgétaire de l’exercice 2011, afin de contribuer à l’objectivité et à la rigueur dans l’exécution du budget général prorogé, de garantir l’équilibre budgétaire et de réduire au minimum les interprétations possibles de l’article 22 de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996.

Article 2.

Champ d’application Le présent Règlement s’applique à l’Administration générale, aux entités parapubliques ou de droit public et autres organismes et aux sociétés publiques dans lesquelles l’Administration générale détient une participation, dont les budgets font partie du budget général de l’État.

Article 3.

Disposition des crédits

1. Le premier jour de l’exercice 2011, le budget général de l’exercice 2009 est automatiquement prorogé par douzièmes en ce qui concerne les crédits définitifs de dépenses courantes, compte tenu des dispositions de l’article 6.

2. Les crédits définitifs comprennent les crédits initiaux du budget de l’exercice 2009 et les modifications budgétaires approuvées au cours des exercices 2009 et 2010 qui correspondent à des besoins qui se poursuivent pendant la période de prorogation budgétaire de l’exercice 2011. Toutefois, les crédits initiaux du budget de l’exercice 2009 destinés à des dépenses correspondant à des besoins qui ne se poursuivent pas au cours de l’exercice 2011 ne sont pas prorogés.

3. Le chef du Gouvernement, avec l’accord préalable du Gouvernement, peut :

a) Mettre en vigueur les dépenses d’investissement réel prévues dans le Projet de budget de l’Administration générale de l’exercice 2011 et qui avaient déjà été approuvées en tant que dépenses pluriannuelles.

b) Procéder aux transferts aux communes.

4. Les présidents des conseils d’administration des entités parapubliques ou de droit public et des sociétés publiques dans lesquelles l’Administration générale détient une participation, avec l’accord préalable de ces mêmes conseils, disposent également de la faculté mentionnée à l’alinéa

a) du paragraphe 3 du présent article 3. Les crédits mis en vigueur sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.

Article 4.

De l’état des dépenses et de l’état des recettes en situation de prorogation budgétaire

1. L’état initial des dépenses pour la période de prorogation budgétaire de l’exercice 2011 comprend les crédits définitifs de dépenses courantes du budget approuvé par le Conseil général pour l’exercice 2009, les crédits d’investissement réel mis en vigueur au cours de l’exercice 2011 et les crédits au titre des transferts en capital aux communes, conformément aux dispositions de l’article 3.

2. L’état initial des recettes pour la période de prorogation budgétaire de l’exercice 2011 comprend les recettes courantes et les recettes financières au titre des actifs financiers et des passifs financiers de l’état des recettes du budget 2009 approuvé par le Conseil général.

Article 5.

Critères d’élaboration du rapport explicatif d’exécution du budget

1. Les états initiaux des dépenses et des recettes disponibles pendant la période de prorogation budgétaire de l’exercice 2011 sont présentés dans le rapport explicatif de l’exécution du budget, qui doit être transmis trimestriellement au Conseil général, dans le trimestre suivant, en deux colonnes contenant chacune les informations des paragraphes a et b suivants :

a) L’état des dépenses est présenté pour le montant des crédits initiaux disponibles, conformément au paragraphe 1 de l’article 4. À cet égard, les chapitres de dépenses courantes sont présentés pour le montant des douzièmes disponibles des crédits définitifs en fonction des mois écoulés. De manière analogue, l’état des recettes est présenté en fonction des mois écoulés par rapport à la totalité des recettes initiales pour 2011.

b) À titre informatif, l’état des dépenses est présenté pour la totalité des crédits initiaux disponibles pour l’exercice 2011. À cet égard, les chapitres de dépenses courantes sont présentés pour la totalité des douzièmes des crédits définitifs de l’année. De manière analogue, l’état des recettes est présenté pour la totalité des recettes initiales pour 2011.

Article 6.

Constitution de réserves de crédits

1. Lors de la phase d’exécution de l’état des dépenses disponible pendant la période de prorogation budgétaire de l’exercice 2011, et afin de disposer du financement nécessaire dans l’état des recettes de l’exercice 2011 et de veiller à l’équilibre budgétaire, le ministère chargé des finances, avec l’approbation préalable du Gouvernement, procède, le cas échéant, aux réserves de crédits correspondantes imputées sur le budget prorogé.

2. Le Gouvernement peut approuver par anticipation la constitution de réserves de crédit imputées sur la totalité des douzièmes des crédits définitifs de dépenses courantes. En tout état de cause, le Gouvernement a la faculté d’approuver des réserves de crédit imputées sur le budget prorogé afin de garantir l’équilibre budgétaire.

3. Les présidents des conseils d’administration des entités parapubliques ou de droit public et des sociétés publiques dans lesquelles l’Administration générale détient une participation, avec l’accord préalable de ces mêmes conseils, disposent également de la faculté mentionnée aux alinéas précédents du présent article.

Disposition additionnelle Pendant.

la période de prorogation budgétaire de l’exercice 2011, le texte articulé de la Loi de budget de l’exercice 2009 est applicable. Les dates auxquelles se réfère le texte articulé sont actualisées en fonction de l’année en cours.

Disposition abrogatoire Est.

abrogé le Décret du 28 décembre 2010 portant approbation du Règlement d’application de l’article 22 de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, pour la période de prorogation budgétaire de l’exercice 2011.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre et s’applique jusqu’à l’approbation du nouveau budget.