Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 32, any 2008 (03/04/2008) · Page complète (historique des versions)
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Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier.
Quota d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier qui peuvent être délivrées dans le cadre du présent quota est de 95.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :
a) 45 autorisations pour l'exercice professionnel de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques ; techniciens et professions scientifiques et intellectuelles (correspondant aux Grands Groupes 1 et 2 de la Classification nationale des professions -CNO-) :
b) 35 autorisations pour l'exercice professionnel de techniciens et professions de soutien (correspondant au Grand Groupe 3 de la Classification nationale des professions -CNO-). Sont exclues de ce contingent d'autorisations les professions des groupes primaires 3313 (agents immobiliers), 3316 (agents d'achats) de la Classification nationale des professions (CNO), 3320 (représentants de commerce et techniciens de vente) de la Classification nationale des professions (CNO), et du sous-groupe principal 34 (professions de soutien de gestion administrative) de la Classification nationale des professions (CNO).
c) 15 autorisations pour l'exercice professionnel de travailleurs des services aux personnes (correspondant au sous-groupe principal 51 de la Classification nationale des professions -CNO-).
3. Les entreprises peuvent obtenir dans le cadre du présent quota un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er avril 2007 au 31 mai 2007. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, la personne responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition de ne pas l'avoir autorisé antérieurement ou d'avoir révoqué cette autorisation, afin que ce Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) les données correspondantes.
4. Un maximum de 10 autorisations peut être accordé, conformément à l'exception prévue à l'article 40 de la Loi 27/2007, du 22 novembre 2007, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration du 14 mai 2002.
5. Le Gouvernement, sur proposition du ministre sous la tutelle duquel se trouve le Département du travail, peut décider la fermeture du quota d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et prend effet dès sa publication. La réouverture intervient également par décision du Gouvernement, sur proposition du ministre dont relève le Département du travail.
6. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce) et les entreprises qui entreprennent une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes. Le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises doivent également être dûment justifiés.
7. Le quota est actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs intervenus. À cet effet, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.
Condition salariale Le travailleur ou la travailleuse qui demande une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire de base correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexé de référence ne peut être dépassé.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 39 de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 Pour l'obtention d'une autorisation d'immigration dans le cadre de l'article 39 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne intéressée doit justifier d'une expérience en rapport avec le poste qu'elle entend occuper dans la Principauté d'une durée minimale de 6 mois, ou d'une formation attestant une qualification analogue.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 40 de la Loi 27/2007, du 22 novembre 2007, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration du 14 mai 2002
1. Aux fins du présent Règlement, et conformément à l'article 24 de la Loi qualifiée sur l'immigration du 14 mai 2002, qui permet au Gouvernement de mener des politiques qualitatives et quantitatives, est considérée comme personne hautement spécialisée celle qui est titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou 120 crédits (ECTS), ou de cycle long d'au moins trois ans ou 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé, ou revêtu de l'apostille lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye en date du 5 octobre 1961. Dans le cas où les diplômes produits présentent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le ministère peut en demander la validation par le ministère compétent. Ce diplôme doit être strictement lié à l'emploi que le/la demandeur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.
2. Aux fins du présent Règlement, et conformément à l'article 24 de la Loi qualifiée sur l'immigration du 14 mai 2002, une personne est considérée comme ayant une expérience professionnelle lorsqu'elle justifie d'une expérience professionnelle minimale de six ans dans la même activité professionnelle que celle qu'elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats correspondants, dûment apostillés et/ou légalisés, qui doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que le nom, les prénoms, l'adresse, le téléphone, et d'autres données pouvant présenter un intérêt concernant l'émetteur, ainsi que les tâches exercées au sein de l'entreprise. Ce critère d'expérience s'applique à toutes les professions qui requièrent des conditions particulières de formation, similaires à la définition de haute spécialisation.
3. Conformément à la disposition transitoire deuxième de la Loi 27/2007, du 22 novembre 2007, lorsque la personne étrangère n'est pas ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, elle doit être en possession des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. De même, cette disposition n'est pas applicable aux étrangers résidant légalement dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.
Renouvellements d'autorisations octroyées dans le cadre du présent Règlement de quota Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration, la personne qui en est titulaire doit avoir maintenu les mêmes conditions de fait qui ont motivé l'octroi de son autorisation d'immigration initiale.
Qualification d'une activité professionnelle et d'une entreprise Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'un emploi et l'activité principale d'une entreprise, indépendamment des données qui ont été indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Extension exceptionnelle du contingent global de quota et du nombre d'autorisations par entreprise
1. Dans le cas où une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le contingent global de quota n'est pas encore épuisé, celui dont dépend le Département du travail, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'étendre le nombre d'autorisations qui revenait de manière spécifique à cette entreprise, à condition que l'employeur justifie le besoin d'un/une travailleur/travailleuse ayant une qualification déterminée et particulière qui ne peut être pourvue par le recours au marché intérieur.
2. Dans l'hypothèse où une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient mais que le contingent global de quota est épuisé, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut en décider l'extension jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées.
3. Un nombre total d'extensions peut être décidé jusqu'à la limite de 10% du contingent global de quota qui était prévu dans le présent Règlement.
Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre de la présente quota générale peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la date de publication du présent Règlement jusqu'au 31 mai 2008.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 2 avril 2008 Albert Pintat Santolària Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaire 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 1.974,00 20 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'ingénierie et de l'informatique, architectes et urbanistes, titulaires de diplômes de 2e et 3e cycle 2.181,00 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, titulaires de diplômes universitaires de 2e et 3e cycle 3.594,00 22 Professionnels de l'enseignement titulaires de diplômes universitaires de 2e et 3e cycle 1.683,00 23 Professionnels du droit 2.077,00 24 Professionnels de l'organisation des entreprises et professionnels des sciences sociales et humaines, titulaires de diplômes universitaires de 2e et 3e cycle 1.532,00 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, titulaires de diplômes universitaires de 2e et 3e cycle et assimilés 1.246,00 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie, architectes techniques et assimilés, titulaires de diplômes de 1er cycle 1.309,00 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, titulaires de diplômes universitaires de 1er cycle, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.849,00 28 Professionnels de l'enseignement titulaires de diplômes universitaires de 1er cycle 1.506,00 29 Autres professionnels titulaires de diplômes universitaires de 1er cycle 1.636,00 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, en ingénierie et en informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en construction, en sécurité au travail et en contrôle de la qualité 1.402,00 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.309,00 33 Professionnels de soutien aux opérations financières et commerciales 1.246,00 35 Autres techniciens et professionnels de soutien 1.143,00 51 Travailleurs des services aux personnes 1.059,00 Note : cette grille est composée des sous-groupes principaux de la Classification nationale des professions, lesquels sont constitués des différents niveaux prévus de manière pyramidale et hiérarchique aux articles 3 et 4 du Règlement régissant la classification nationale des professions d'Andorre, Classification nationale des professions (CNO), publiée au BOPA n° 75, de l'année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II.
Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,36 euros 1,95 euros 6,67 euros Semaine (par repas) 10,83 euros 39.39 euros Mois 45,50 euros 167,93 euros