Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 57, any 2004 (09/09/2004) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Objet Le présent Règlement a pour objet la réglementation des équipements destinés à la détection et à l'enregistrement des infractions pour excès de la limite de vitesse et autres prévues par la Loi du Code de la circulation, ainsi que de leur utilisation. La commande des équipements peut être manuelle, à distance ou autonome. La commande manuelle s'entend du cas où la manipulation de l'équipement est réalisée au moyen d'une opération volontaire de l'agent de l'autorité chargé du fonctionnement de l'équipement. Dans la commande à distance, la manipulation de l'équipement est réalisée de manière volontaire au moyen d'un système de communication qui relie celui-ci à un centre de contrôle où opère l'agent de l'autorité chargé de le manipuler. L'équipement est considéré comme autonome lorsqu'il dispose d'un système, dûment étalonné, qui lui permet de détecter l'infraction et de l'enregistrer de manière automatique et sans intervention humaine dans la détection et l'enregistrement de l'infraction.
Équipements de détection et d'enregistrement d'infractions pour excès de la limite de vitesse 2.1. Les équipements de détection pour excès de la limite de vitesse peuvent être avec enregistrement d'images ou sans enregistrement d'images. 2.1.1. Équipements avec enregistrement d'images : Les équipements avec enregistrement d'images doivent satisfaire aux spécifications suivantes :
a) Disposer d'un système d'enregistrement d'image, tel que photographie, vidéo ou image numérique, qui identifie clairement le véhicule qui enfreint la limite de vitesse contrôlée ainsi que sa plaque d'immatriculation, et les données relatives à l'infraction doivent être inscrites sur la même image, lesquelles sont au minimum : Date et heure de l'infraction Vitesse maximale autorisée sur le lieu de contrôle Vitesse constitutive de l'infraction
b) Enregistrer les données au moyen d'un fichier magnétique transférable à un système informatique, au format txt, DBF ou compatible avec ceux-ci, et dans lequel figurent au minimum : Date et heure de l'infraction Vitesse maximale autorisée sur le lieu de contrôle Vitesse constitutive de l'infraction
c) Détecter et enregistrer des vitesses dans la plage de 6,111 m/s (20 Km/h) à 69,444 m/s (250 Km/h), toutes deux incluses.
d) Avoir une erreur de mesure inférieure à trois pour cent (3 %) de la vitesse contrôlée.
e) Il doit fonctionner correctement dans une plage de température ambiante comprise entre -10 ºC et 60 ºC. 2.1.
2. Équipements sans enregistrement d'images Les équipements sans enregistrement d'images doivent satisfaire aux spécifications suivantes :
a) Disposer d'un système d'enregistrement reproductible avec duplicata qui contienne au minimum la vitesse constitutive de l'infraction.
b) Détecter et enregistrer des vitesses dans la plage de 6,111 m/s (20 Km/h) à 69,444 m/s (250 Km/h), toutes deux incluses.
c) Avoir une erreur de mesure inférieure à trois pour cent (3 %) de la vitesse contrôlée.
d) Il doit fonctionner correctement dans une plage de température ambiante comprise entre -10 ºC et 60 ºC. 2.2. Les équipements avec enregistrement d'images peuvent fonctionner selon l'une quelconque des modalités définies à l'article 1. Les équipements sans enregistrement d'images doivent obligatoirement fonctionner de façon manuelle ou par commande à distance, sous le contrôle d'un agent de l'autorité qui atteste l'infraction.
Équipements de détection et d'enregistrement d'infractions au feu rouge de la signalisation lumineuse (feux de circulation) 3.1. Les équipements de détection et d'enregistrement d'infractions au feu rouge doivent disposer au minimum des caractéristiques suivantes :
a) Un système d'enregistrement d'image, tel que photographie, vidéo ou image numérique, qui identifie clairement le véhicule qui enfreint le feu rouge contrôlé ainsi que sa plaque d'immatriculation, et les données relatives à l'infraction doivent être inscrites sur la même image, lesquelles sont au minimum : Date et heure des images détaillées ci-après Temps écoulé depuis le début de la phase active jusqu'au moment de la prise des images
b) Il doit capter des images d'au moins deux instants pour chaque véhicule contrevenant. Le premier instant doit correspondre au moment où le véhicule franchit la ligne d'arrêt obligatoire et circule alors que le feu rouge est allumé devant lui. L'instant suivant doit avoir lieu entre 0,5 et 1,0 seconde après le premier instant.
c) Enregistrer les données au moyen d'un fichier magnétique transférable à un système informatique, au format txt, DBF ou compatible avec ceux-ci, et dans lequel figurent au minimum : Date et heure de l'infraction Phase active du cycle du feu de circulation au moment où l'infraction a eu lieu Temps écoulé depuis le début de la phase active jusqu'au moment où l'infraction a eu lieu, qui doit correspondre au temps entre le début de la phase active et le second instant
d) Il doit fonctionner correctement dans une plage de température ambiante comprise entre -10 ºC et 60 ºC. 3.2. Les équipements définis au point précédent peuvent fonctionner selon l'une quelconque des modalités définies à l'article 1.
Équipements de détection et d'enregistrement d'infractions aux règles de circulation 4.1. Les équipements autres que ceux définis précédemment, destinés à la détection et à l'enregistrement d'infractions aux règles de circulation, doivent être dotés d'un enregistrement d'images, tel que photographie, vidéo ou image numérique, qui identifie clairement le véhicule qui enfreint la règle de circulation contrôlée ainsi que sa plaque d'immatriculation, et les données relatives à l'infraction doivent être inscrites sur la même image, lesquelles sont au minimum : Date et heure de l'infraction Lieu où l'infraction a été commise 4.2. Les équipements définis au point précédent peuvent fonctionner selon l'une quelconque des modalités définies à l'article 1.
Avertissement et protection Les zones dans lesquelles des équipements à commande à distance ou automatiques sont susceptibles d'être utilisés doivent être signalées de manière que les conducteurs en soient clairement avertis. Les images servant de moyen de preuve dans la constatation d'infractions ne peuvent en aucun cas permettre d'identifier les occupants du véhicule.
Essais et étalonnage Le respect des exigences techniques définies dans le présent règlement doit être vérifié par un laboratoire d'étalonnage dûment accrédité par le ministère chargé de la sécurité industrielle et conformément aux dispositions de la Loi de sécurité et qualité industrielle en vigueur. Cette vérification doit comprendre deux parties :
a) Certification du type d'équipement selon la norme OIML-P1 de l'Organisation internationale de métrologie, qui peut être effectuée à l'origine.
b) Étalonnage et vérification du fonctionnement de chaque équipement conformément aux spécifications du présent règlement, selon ce qui s'applique dans chaque cas. Cet étalonnage et cette vérification ont une validité maximale d'un an, à l'issue duquel il faut effectuer un nouvel étalonnage et une nouvelle révision pour que l'équipement puisse continuer à fonctionner. Après une réparation, il faut effectuer un nouvel étalonnage et une nouvelle vérification de l'équipement concerné. La certification, l'étalonnage et la vérification doivent porter sur le capteur (détection et/ou mesure) ; la caméra et le système d'enregistrement, analogique ou numérique ; le matériel (hardware) et le logiciel (software) servant à combiner et à coder les images avec les données de mesure ; le matériel (hardware) et le logiciel (software) servant à authentifier et à décoder les enregistrements et les procédures d'analyse des données capturées.
équipements visés par le présent règlement qui sont opérationnels avant son entrée en vigueur peuvent faire certifier leur origine auprès d'un laboratoire d'étalonnage dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.