Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 32, any 1996 (08/05/1996) · Page complète (historique des versions)
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Toute personne qui, en application des dispositions légales successivement en vigueur dans la Principauté d'Andorre, a acquis ou recouvré la nationalité andorrane se voit remettre, lors du renouvellement du passeport andorran, à titre informatif, une copie des dispositions des articles 7.2 de la Constitution de la Principauté d'Andorre et 25 de la Loi qualifiée de la nationalité en vigueur.
Toute personne qui conserve une ou plusieurs nationalités autres que la nationalité andorrane doit, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la publication de la Loi qualifiée de la nationalité, prouver de manière probante la perte de celle-ci ou de celles-ci. Les moyens de preuve sont conformes à la loi de la nationalité ou des nationalités invoquées. Si la preuve de la perte de la nationalité n'est pas prévue par la législation de l'État d'origine, elle doit être établie par les moyens appropriés. Le moyen de preuve habituel consiste en la production d'un jugement définitif ou d'un certificat original ou d'une copie authentifiée du Registre civil, ou d'un autre organisme exerçant les mêmes fonctions, attestant la perte de la nationalité. Toute personne qui jouit uniquement de la nationalité andorrane peut signer une déclaration sous serment ou sur l'honneur dans laquelle doit figurer cette qualité.
Nota: El text publicat apareix sense salts de paràgraf; possiblement l'original en tenia.
Aux fins prévues à l'article 25 de la Loi qualifiée de la nationalité en date du 5 octobre 1995, le Gouvernement est l'organe compétent pour apprécier si la preuve produite par la personne intéressée attestant la perte de la nationalité ou des nationalités étrangères est suffisante. En cas de doute raisonnable sur la véracité de la preuve produite, le Gouvernement se réserve la faculté de solliciter auprès de tout organisme national ou étranger toute information jugée opportune et nécessaire pour déterminer l'authenticité des preuves produites par la personne intéressée.
À l'expiration du délai fixé par l'article 25 de la Loi qualifiée de la nationalité sans que la personne intéressée ait produit les documents probatoires visés au présent Règlement, le Gouvernement, par décret, prononce la perte de la nationalité andorrane, et la personne intéressée est tenue de remettre son passeport andorran au Service des passeports du Gouvernement.
Le décret visé à l'article précédent est communiqué au Commun correspondant auprès duquel la personne intéressée est inscrite, afin que le nom de celle-ci soit supprimé des listes électorales.
présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.