Règlement fiscal, du 11-3-92, du 11 mars 1992

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 11, any 1992 (11/03/1992) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Au cours de chaque année civile, la Corporation communale édite un formulaire de déclaration pour chaque contribuable, sur lequel figure essentiellement, outre les données demandées, la date limite pour le retourner dûment complété.

Article 2.

Une fois en possession des formulaires de déclaration individuelle, la Corporation communale procède à la détermination, conformément au Règlement fiscal en vigueur, du montant que chaque contribuable doit acquitter.

Article 3.

Toute fausseté constatée contenue dans les formulaires de déclaration entraîne, pour le déclarant, une sanction consistant en une amende de 25.000 à 100.000 pesetas, outre les autres actions légales relevant de la compétence du Commun devant les Tribunaux ordinaires.

Article 4.

Les déclarations doivent obligatoirement être retournées, dûment remplies, avant l'expiration des huit jours suivants à compter de la date figurant sur le formulaire comme échéance. l'infracteur est sanctionné d'une amende de 1.000 à 10.000 pesetas., le Commun pouvant toutefois déterminer le montant, au titre de l'impôt ou de la taxe, que le contribuable infracteur doit acquitter conformément, toujours, au Règlement fiscal.

Article 5.

Le recouvrement des avis de paiement s'effectue par l'intermédiaire d'une entité bancaire. L'avis de paiement qui, pour quelque cause que ce soit, n'est pas acquitté reste déposé au secrétariat du Commun à la disposition de l'intéressé pendant une période de huit jours, à l'issue de laquelle une majoration de 10% sur la totalité de l'avis de paiement est appliquée au contribuable défaillant, et ce pour une période de 30 jours, après laquelle le Commun procède par la voie exécutoire, conformément à la procédure administrative en vigueur.

Article 6.

La facturation des différents impôts et taxes s'effectue à l'égard de tous les commerces qui se trouvent en situation d'immatriculation dans le fichier Commerce-Industrie de ce Commun ; est considérée comme date d'immatriculation, aux fins de la facturation de l'impôt ou de la taxe, la date du décret communal qui en autorise l'exploitation.