Loi 30/2021, du 11 novembre, de mesures de protection et d'assouplissement du marché du bail de logement, des conditions essentielles des logements à prix abordable et d'amélioration du pouvoir d'achat

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 126, any 2021 (01/12/2021) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Prorogation des contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente prenant fin en 2022

1. Les contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente conclus en vertu du chapitre premier du titre III de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur dont la durée prend fin en 2022, qu'il s'agisse du délai convenu dans le contrat de bail ou du délai résultant d'une prorogation tacite, peuvent être prorogés, renouvelés ou éteints selon ce que les parties conviennent librement, conformément aux dispositions de ladite Loi. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, dès que la durée du contrat ou de l'une quelconque de ses prorogations prend fin, la partie locataire peut exiger de la partie bailleresse que le contrat soit prorogé d'une année supplémentaire au maximum, au cours de laquelle la partie bailleresse ne peut augmenter le loyer que conformément aux dispositions de l'article 45.2 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur. Cette prorogation légale ne peut être exigée par la partie locataire que si, à la date à laquelle la durée du contrat prend fin, celle-ci est à jour de toutes les obligations contractuelles qui lui incombent.

2. Cependant, la partie locataire ne peut pas exiger la prorogation du contrat dans les cas suivants :

a) Lorsque la partie bailleresse cède le logement loué au Gouvernement à des fins sociales, étant entendu que l'extinction du contrat de bail ne peut prendre effet qu'à l'expiration de sa durée. Les conditions requises et les modalités de ladite cession doivent être régies par les conventions de cession d'usage conclues entre les parties.

b) Lorsque la partie bailleresse reprend le logement loué à la fin du contrat de bail du fait de l'expiration du délai convenu, afin de l'affecter à son usage personnel ou au bénéfice de membres de sa famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.

Afin de garantir que le logement est affecté à l'usage personnel ou au bénéfice de membres de la famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance, la partie bailleresse doit justifier le lien de parenté correspondant.

La partie locataire, au moment où l'extinction du contrat de bail pour ce motif lui est notifiée, doit en informer le ministère compétent en matière de logement, par l'intermédiaire du Service des démarches du Gouvernement, au moyen d'une demande générique qui doit être accompagnée, le cas échéant, de la notification effectuée par la partie bailleresse avec la justification du lien de parenté.

Afin de garantir que l'usage de l'immeuble est destiné au logement habituel, le propriétaire ou, le cas échéant, la partie locataire membre de la famille doit justifier auprès du ministère compétent en matière de logement, dans un délai de trente jours calendaires suivant l'expiration du contrat, le changement de recensement correspondant et l'immatriculation (souscription) des fournitures de base, ainsi que la formalisation écrite du contrat de bail ou, le cas échéant, la cession à titre gratuit.

L'usage personnel ou la cession du logement au bénéfice des membres de la famille prévus au présent paragraphe doivent porter sur une période minimale de cinq ans, sauf si ladite période minimale ne peut être respectée en raison d'un cas de force majeure, d'une séparation, d'un divorce, d'un accident ou d'une maladie de la partie bailleresse ou du membre de la famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.

En cas de non-respect de la période de cinq ans définie à l'alinéa précédent, le propriétaire doit de nouveau affecter le bail au bénéfice de tiers.

Le loyer résultant du nouveau contrat de bail doit être d'un montant inférieur ou égal à celui qui était appliqué avant l'affectation du logement concerné à l'usage personnel ou au bénéfice de membres de la famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.

Toutefois, le propriétaire peut actualiser le loyer du nouveau contrat de bail en fonction de l'indice général des prix à la consommation cumulé pendant les années au cours desquelles le logement a été affecté à l'usage personnel ou au bénéfice de membres de la famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.

Aux fins prévues au présent article, on entend par fournitures de base l'électricité, l'eau, le chauffage et les télécommunications.

c) Lorsque le loyer mensuel du logement concerné dépasse le montant de 1.500 euros. Ce loyer se réfère exclusivement au prix du logement et sont exclus de son calcul le prix des places de stationnement, des débarras ou de toute fourniture liée au contrat de bail. Cette exception n'est pas applicable lorsque la partie locataire s'est vu reconnaître la qualité de famille nombreuse.

d) Lorsque, en application de l'article 127 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, des travaux relatifs à la sécurité, à la salubrité et à l'hygiène doivent être exécutés et empêchent que le logement reste occupé. Ces travaux doivent constituer des opérations soumises à permis préalable conformément à l'article 134 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et l'incompatibilité entre l'exécution des travaux et l'occupation de l'immeuble doit être mentionnée dans l'étude de sécurité et santé au travail et dans le projet de sécurité et de santé signés par la direction technique des travaux, l'entreprise contractante et l'entreprise de prévention des risques professionnels. Le propriétaire doit communiquer sa volonté de résilier le contrat de bail pour ce motif au moins trois mois avant la date d'expiration du contrat et doit joindre une copie de la délivrance du permis, ainsi qu'un certificat signé par la direction technique des travaux, l'entreprise contractante et l'entreprise de prévention des risques professionnels attestant l'incompatibilité des travaux avec l'occupation du logement. Le permis de construire doit indiquer le délai de commencement des travaux, qui ne peut excéder six mois à compter de la date d'expiration du contrat.

Article 2. Désaffectation des contrats de bail d'habitation à usage de résidence habituelle et permanente arrivés à terme en 2019 ou au cours de l'une quelconque de leurs prorogations

1. Les contrats de bail d'habitation à usage de résidence habituelle et permanente conclus sous l'empire du chapitre premier du titre III de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur dont la durée a pris fin en 2019, qu'il s'agisse du délai convenu dans le contrat de bail ou du délai résultant d'une tacite reconduction, et qui ont fait l'objet de la prorogation légale approuvée par la disposition additionnelle troisième de la Loi 18/2019 , du 15 février, du budget pour l'exercice 2019, peuvent être résiliés à la demande du bailleur aux conditions suivantes :

a) Que, en même temps que sa volonté de résilier le contrat de bail d'habitation en vigueur, le bailleur communique au preneur sa volonté de conclure en sa faveur un nouveau contrat de bail portant sur ce logement.

b) Que le nouveau loyer n'entraîne pas une augmentation supérieure à 10% du loyer en vigueur jusqu'alors.

c) Que la durée du nouveau contrat de bail soit d'au moins cinq ans, conformément à l'article 42 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur. Si le bailleur ne remplit pas ces conditions ou si le preneur n'accepte pas la proposition, il ne peut pas résilier le contrat de bail d'habitation et le preneur peut exiger la prorogation forcée conformément aux dispositions de l'article précédent.

2. Les pactes qui modifient, au détriment du preneur, les dispositions du présent article sont nuls et réputés non écrits.

3. Toutefois, au cas où un pacte contraire aux dispositions du présent article aurait été conclu et où le bailleur aurait perçu un loyer supérieur, il en résulte une créance en faveur du preneur, que celui-ci peut déduire de la mensualité suivante, de sorte qu'il est libéré de l'obligation de paiement.

Article 3. Conditions des logements à prix abordable

1. Est considéré comme prix abordable le loyer égal ou inférieur à celui approuvé à cette fin par le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé du logement, en prenant comme référence les données relatives au fichier de données des contrats de bail de logements, et qui, en tout état de cause, doit être inférieur de 25% à celui du marché.

2. Le Gouvernement doit approuver par règlement la procédure de calcul du prix abordable des logements locatifs et les conditions requises d'accès au logement à prix abordable.

3. Toute opération de promotion publique ou de réhabilitation destinée au logement à prix abordable réalisée par une Administration publique ou par le Fonds du logement est soumise aux dispositions générales relatives à la détermination du prix abordable et aux critères d'accès et de sélection des usagers de ces logements établis par la présente Loi et par les dispositions qui la développent par voie réglementaire.

Article 4. Augmentation des pensions de la Caisse andorrane de sécurité sociale d'un montant brut inférieur au salaire minimum interprofessionnel

1. Au 1er janvier 2022, les pensions de la sécurité sociale sont augmentées jusqu'à 3,2% si, à la date du 31 décembre 2021, le montant mensuel perçu au titre de l'ensemble des pensions est inférieur au salaire minimum interprofessionnel, si le bénéficiaire réside en Andorre et s'il remplit les conditions requises suivantes :

a) Pour la pension de retraite, le bénéficiaire doit justifier d'une durée minimale de cotisation de 25 ans à la branche retraite.

b) Pour la pension de veuvage, il doit être justifié d'une durée minimale de cotisation de l'assuré décédé de 25 ans à la branche retraite.

c) Pour la pension d'invalidité résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, ou pour la pension d'invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le bénéficiaire doit justifier d'une durée minimale de cotisation de 25 ans à la branche générale.

2. Sont assimilées aux périodes cotisées les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire ou l'assuré décédé a perçu une pension d'invalidité.

3. Cette augmentation extraordinaire a un caractère non contributif et est maintenue tant que l'assuré continue de remplir les conditions requises établies.

Disposition transitoire. Application de la modification de la Loi sur les baux d'immeubles urbains

La disposition finale première, qui modifie l'alinéa deux du paragraphe 1 de l'article 42 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, est d'application immédiate.

Disposition finale première (abrogé)

Disposition finale deuxième. Augmentation du salaire minimum pour l'année 2022

1. Le Gouvernement est chargé, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, d'approuver le décret portant augmentation du salaire minimum horaire interprofessionnel pour l'année 2022 de 3,2%

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si la variation annuelle de l'Indice des prix à la consommation (IPC) correspondant à décembre 2021 est supérieure à 3,2%, le Gouvernement est chargé, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, d'approuver le décret portant augmentation, au minimum, du salaire minimum horaire interprofessionnel pour l'année 2022 du même pourcentage que celui de ladite variation annuelle de l'IPC.

Nota: La llei modificadora redacta tota la disposició afegint l'apartat 2. Es manté el títol vigent. El text de l'apartat 1 de la llei modificadora omet el punt final després de «3,2%»; es copia literalment.

Disposition finale troisième. Textes consolidés

Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de transmettre au Conseil général le Projet de loi de texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999.

Disposition finale quatrième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.