Loi qualifiée 3/2012, du 19 avril, portant modification de la Loi qualifiée du mariage

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 24, any 2012 (23/05/2012) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Modification de l'article 51.1 L'article 51.1 de la Loi qualifiée du mariage est modifié et rédigé comme suit : «

1. La juridiction civile, à la demande du conjoint qui a formé une demande en nullité, en séparation ou en divorce, ou qui se propose de la former, appréciant la nécessité et l'urgence du cas et tenant compte des intérêts familiaux ayant le plus besoin de protection, peut ordonner les mesures provisoires qu'elle estime opportunes en ce qui concerne la séparation des conjoints, l'attribution de l'usage du logement familial et, le Ministère public entendu, la garde et le soin des enfants mineurs et le régime de visite, la contribution des conjoints aux charges du mariage et aux dépenses extraordinaires des enfants, ainsi que la fixation de la pension pour les enfants. L'organe juridictionnel peut également interdire à l'un des conjoints d'entrer en contact avec l'autre ou avec ses propres enfants, en cas de danger grave pour leur intégrité physique ou psychologique. »

Article 2.

Introduction d'un nouveau paragraphe à l'article 61 Il est introduit à l'article 61 de la Loi qualifiée du mariage un nouveau paragraphe, numéroté 1 bis et placé entre les paragraphes 1 et 2, dont le texte est le suivant : « 1 bis. La procédure d'homologation de la convention visée au paragraphe précédent est engagée soit par une demande conjointe adressée au batlle, accompagnée de la convention et des preuves appropriées, soit par un écrit conjoint des conjoints, à tout moment dans le cadre d'une procédure contentieuse, par lequel est sollicitée la poursuite de l'instance par consentement mutuel, accompagné de la convention et des preuves appropriées. En particulier, les parties doivent produire les documents attestant leur nationalité et leur résidence, la célébration du mariage et la filiation des enfants communs, le cas échéant ; elles doivent également produire les documents permettant d'apprécier la capacité économique de chacune d'elles, les besoins économiques des enfants à charge, le cas échéant, et toute autre circonstance qu'elles estiment opportune. »

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 43/2014 («“Article 94 La menció que els articles 2, 4, 5 i 6 fan del “batlle” s’entén feta “al ponent del Tribunal de Batlles o al batlle.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L'article 2 és un dels articles esmentats a la clàusula. «Al batlle» se substitueix per «al ponent del Tribunal de Batlles o al batlle».

Article 3.

Modification de l'article 63 L'article 63 de la Loi qualifiée du mariage est modifié et rédigé comme suit : « Article 63

1. Le conjoint qui se propose de présenter une demande en nullité, en séparation ou en divorce peut solliciter au préalable l'adoption des mesures provisoires visées à l'article 51 par un écrit adressé à la Batllia ; il peut également formuler cette demande conjointement avec l'acte introductif d'instance. L'un ou l'autre des conjoints peut également le faire à tout moment ultérieur, au cours de l'instruction de l'instance principale, avant que le jugement ne soit rendu.

2. Si la demande de mesures provisoires est présentée avant la demande principale, elle est attribuée, à tour de rôle, au batlle compétent, lequel sera également compétent pour statuer sur la demande principale si celle-ci est présentée pendant l'instruction des mesures provisoires ou dans le délai prévu à l'article 51.2. Si la demande de mesures provisoires est présentée conjointement avec l'acte introductif d'instance, ou postérieurement à cette demande, le batlle saisi de l'affaire principale est compétent pour statuer sur celle-ci.

3. Dès réception de la demande de mesures provisoires, le batlle convoque les conjoints et, lorsque des enfants mineurs sont concernés, le Ministère public, à une comparution conjointe ayant pour objet exclusif l'adoption de ces mesures. La comparution doit avoir lieu dans les dix jours ouvrables suivant la date de la demande, et les conjoints doivent y assister accompagnés de leurs avocats et munis de tous les éléments de preuve dont ils entendent se prévaloir et qui sont à leur disposition. Si l'un des conjoints, dûment convoqué, comparaît sans avocat, il sera assisté par l'avocat de permanence. En particulier, les parties doivent produire les documents attestant leur nationalité et leur résidence, la célébration du mariage et la filiation des enfants communs, le cas échéant ; elles doivent également produire les documents permettant d'apprécier la capacité économique de chacune d'elles, les besoins économiques des enfants à charge, le cas échéant, et toute autre circonstance qu'elles estiment opportune.

4. Lors de la comparution, le batlle invite les conjoints à se mettre d'accord sur les mesures provisoires à adopter. Cet accord ne lie ni les prétentions respectives des parties dans la procédure principale en nullité, en séparation ou en divorce, ni la décision que le Tribunal adopte concernant les mesures définitives. Si l'une des parties, dûment convoquée, ne comparaît pas, il doit être procédé de la manière prévue au point 6 du présent article.

5. Si les conjoints parviennent à un accord, le batlle, après avoir entendu le Ministère public, le cas échéant, peut l'homologuer et, dans ce cas, rend une ordonnance par laquelle il décide l'adoption des mesures. Cette ordonnance peut être modifiée de la manière prévue au point 7 du présent article.

6. Lorsque les conjoints ne parviennent pas à un accord, ou que l'accord auquel ils parviennent n'est pas homologué par le batlle, le batlle doit entendre leurs observations et celles du Ministère public, le cas échéant ; il doit examiner les preuves qu'ils produisent et doit statuer par une ordonnance, qu'il rend sur-le-champ ou dans les 5 jours ouvrables suivants. Par exception, si le batlle, d'office ou à la demande d'une partie, estime opportun de faire procéder à une mesure d'instruction qui ne peut être réalisée au cours de la même audience, il doit fixer une date pour y procéder dans les meilleurs délais, mais il peut toutefois adopter certaines mesures à titre très provisoire tant qu'il n'a pas rendu sa décision. Une fois la mesure d'instruction réalisée, le batlle la communique aux parties afin qu'elles déposent leurs conclusions dans un délai de cinq jours ouvrables, et il statue par ordonnance dans les cinq jours ouvrables suivants.

7. Les mesures provisoires adoptées cessent de produire leurs effets dans le cas prévu à l'article 51.2, lorsqu'elles sont remplacées par celles que fixe le jugement, ou lorsque la procédure principale prend fin d'une autre manière. Tant qu'elles subsistent, elles peuvent être modifiées par le batlle dans les cas où est survenu un changement significatif des circonstances prises en compte pour les adopter. La procédure sera la même que celle prévue au présent article. »

Article 4.

Introduction d'une disposition additionnelle première Il est introduit dans la Loi qualifiée du mariage une disposition additionnelle première dont le texte est le suivant : « Disposition additionnelle première

1. Dans les demandes conjointes de séparation et de divorce, le batlle peut admettre comme preuve les déclarations de témoins produites par écrit, si elles sont datées et signées sur toutes les pages par la personne qui déclare, avec la mention manuscrite « lu et approuvé », et si elles sont accompagnées d'une copie d'un document d'identité du déclarant.

2. Le batlle peut également admettre comme preuve les déclarations de témoins visées au paragraphe précédent dans les demandes contentieuses, lorsqu'elles sont produites dans le but exclusif de justifier la cause de séparation ou de divorce, ainsi que dans les demandes de mesures provisoires et de modification de mesures provisoires. »

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 43/2014 («“Article 94 La menció que els articles 2, 4, 5 i 6 fan del “batlle” s’entén feta “al ponent del Tribunal de Batlles o al batlle.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L’article 4 figura entre els citats per la clàusula. Les dues mencions del «batlle» es substitueixen per «ponent del Tribunal de Batlles o batlle».

Article 5.

Introduction d'une disposition additionnelle deuxième Il est introduit dans la Loi qualifiée du mariage une disposition additionnelle deuxième dont le texte est le suivant : « Disposition additionnelle deuxième Les mesures prévues aux articles 62 et 63 de la présente Loi peuvent également être adoptées, à la demande d'une partie, à l'égard des personnes qui ne sont pas mariées et ne justifient pas d'une union stable de couple, ainsi qu'à l'égard de leurs enfants. Dans ce cas, la décision prend la forme d'un jugement. »

Disposition abrogatoire Sont.

abrogées toutes les normes ou dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent à ce que prévoit la présente Loi ou le contredisent.

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de la date de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.