Loi qualifiée sur le quota d'immigration pour la période comprise entre le 1er juin 1997 et le 31 mai 1998, du 30-7-97

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 53, any 1997 (20/08/1997) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Quota d'autorisations prorogeables

a) Autorisations accordées aux travailleurs ressortissants des pays de l'UE et de l'AELE

1. Il est fixé un quota de 900 autorisations de séjour et de travail prorogeables.

2. L'octroi de ces types d'autorisations est décidé conformément à la documentation ou au curriculum vitae qui justifie la profession du travailleur immigré.

b) Autorisations accordées aux travailleurs hautement qualifiés ressortissants des pays de l'UE et de l'AELE Il est fixé un quota de 150 autorisations de séjour et de travail pour les travailleurs hautement qualifiés. On entend par travailleur hautement qualifié la personne qui justifie d'une formation supérieure et d'une rémunération qui, conformément aux données publiées par le Gouvernement dans le Bulletin mensuel de conjoncture, soit supérieure d'au moins 50% au salaire moyen du secteur dans lequel elle souhaite travailler.

c) Autorisations accordées aux travailleurs originaires de pays autres que les pays de l'UE et de l'AELE Il est fixé un quota de 25 autorisations de séjour et de travail prorogeables. Ces autorisations sont soumises aux mêmes dispositions légales que les autorisations accordées aux travailleurs ressortissants des pays de l'UE et de l'AELE, ainsi qu'aux conditions particulières définies ci-après :

1. Personnes destinées à l'assistance domestique continue de personnes âgées ou de personnes handicapées physiques ou mentales. Les personnes bénéficiant de ce type d'autorisation ne peuvent changer d'activité qu'au terme de 18 mois. Le changement d'activité avant la période susmentionnée, sauf cas de force majeure, entraîne l'annulation de l'autorisation.

2. Personnes hautement qualifiées. On entend par travailleur hautement qualifié la personne qui justifie d'une formation supérieure et d'une rémunération qui, conformément aux données publiées par le Gouvernement dans le Bulletin mensuel de conjoncture, soit supérieure d'au moins 50% au salaire moyen du secteur dans lequel elle souhaite travailler.

3. Dans ces deux cas, la demande doit être accompagnée d'une lettre motivée de l'employeur, lequel doit également notifier l'éventuelle rupture de la relation de travail au Service de l'immigration dans un délai maximal de quinze (15) jours calendaires.

4. L'Administration peut effectuer une enquête afin de vérifier la réalité des faits allégués.

Article 2.

Quota d'autorisations temporaires Afin de couvrir les besoins ponctuels de main-d'œuvre, à caractère saisonnier, un total de 500 autorisations temporaires est octroyé aux travailleurs ressortissants de l'UE et de l'AELE. Les autorisations temporaires de séjour et de travail sont accordées pour la période pour laquelle elles sont demandées, sans que celle-ci puisse, en aucun cas, excéder six mois, et ne permettent pas le regroupement familial. L'octroi de deux autorisations temporaires de séjour et de travail successives au même travailleur est interdit. Aucune autre autorisation temporaire de séjour et de travail n'est accordée à un même travailleur avant l'écoulement d'une période au moins égale à celle pour laquelle l'autorisation temporaire de séjour et de travail précédente lui a été accordée. La péremption (caducité) de l'autorisation temporaire entraîne l'obligation pour le travailleur de quitter le pays dans un délai maximal d'un (1) mois. Si les conditions socioprofessionnelles du travailleur s'améliorent et entraînent un changement d'autorisation, celle-ci est déduite du quota d'autorisations prorogeables.

Article 3.

Quota spécial pour la saison d'hiver

a) Autorisations accordées aux travailleurs provenant des pays de l'UE et de l'AELE Le quota spécial pour la saison de ski comprise entre le 15 novembre 1997 et le 15 mai 1998 est de 800 autorisations de séjour et de travail temporaires.

b) Autorisations accordées aux travailleurs originaires de pays autres que les pays de l'UE et de l'AELE Le nombre d'autorisations de séjour et de travail temporaires pour les techniciens d'une nationalité autre que celle des pays de l'UE et de l'AELE, destinés à travailler uniquement et exclusivement dans les stations de ski, est fixé à 175.

c) Les personnes bénéficiaires de ces types d'autorisations temporaires spéciales ne peuvent ni changer d'entreprise ni bénéficier du regroupement familial. La péremption (caducité) de l'autorisation temporaire entraîne l'obligation pour le travailleur de quitter le pays dans un délai maximal d'un (1) mois.

Article 4.

Quota pour les équipes sportives Les autorisations de séjour et de travail sollicitées par les fédérations nationales ou les clubs sportifs pour des cadres techniques ou pour des joueurs professionnels, dont l'unique et exclusive activité est celle découlant de l'objet du contrat, sont comptabilisées hors quota. La validité de l'autorisation de séjour et de travail est subordonnée à la durée de validité du contrat signé entre l'intéressé et le cocontractant, document qui doit être joint à la demande.

Article 5.

Quota pour les travailleurs frontaliers Seuls les travailleurs ressortissants de l'UE et de l'AELE qui vivent dans la zone frontalière peuvent demander une autorisation de travail frontalier. Ces travailleurs doivent justifier, au moyen d'un certificat officiel, de leur lieu de résidence. Le nombre d'autorisations de travail frontalier est comptabilisé hors quota.

Article 6.

Quota pour les résidents passifs Il est fixé un quota de 200 autorisations de résidence passive.

Disposition additionnelle première.

Pour l'exécution de la présente Loi, sont applicables les normes approuvées conjointement avec celles établies pour le quota d'immigration de l'année 1992, qui demeurent en vigueur en tout ce qui ne contredit pas les normes contenues dans la présente Loi.

Disposition additionnelle deuxième.

Dans l'hypothèse où le quota d'autorisations de séjour et de travail établi par la présente Loi serait épuisé avant le 31 mai 1998, le Gouvernement peut proposer une extension du quota, qui doit être approuvée par le Conseil général.

Disposition additionnelle troisième.

1. Le Gouvernement est habilité à régulariser la situation, sur le plan de l'immigration, des personnes qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, vivent en Andorre et disposent d'autorisations à caractère temporaire, mais qui aspirent en réalité à obtenir une autorisation de séjour et de travail prorogeable.

2. Les travailleurs susmentionnés doivent, par conséquent, présenter une nouvelle demande afin d'obtenir une autorisation de séjour et de travail prorogeable.

3. L'octroi de ces types d'autorisations est décidé conformément à la documentation ou au curriculum vitae qui justifie la profession du travailleur immigré.

Disposition additionnelle quatrième.

Le Gouvernement édicte les normes réglementaires pour l'application et le développement de la présente Loi.

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.