Décret 479/2025, du 23-12-2025, approuvant le nouveau Plan comptable général

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 157, any 2025 (31/12/2025) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Approbation

Le Plan général de comptabilité, annexé au présent Décret, est approuvé.

Article 2. Champ d'application

Le présent Plan général de comptabilité est applicable à l'établissement des comptes annuels de tous les entrepreneurs, conformément aux dispositions de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, modifiée par la Loi 8/2010, du 22 avril, modifiée par la Loi 26/2011, du 29 décembre, modifiée par la Loi 37/2021, du 16 décembre, modifiée par la Loi 1/2024, du 1er février, du budget pour l'exercice 2024, et modifiée par la Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025, à l'exception de ceux que cette même réglementation établit ainsi que des entités bancaires et autres entités opérationnelles du système financier andorran. Le présent Plan général de comptabilité est applicable à la présentation et au dépôt des comptes annuels afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Disposition transitoire première.

Le présent Décret n'est pas applicable aux entrepreneurs qui ont déposé les comptes annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 avant son entrée en vigueur.

Disposition transitoire deuxième.

Les entrepreneurs qui, à l'entrée en vigueur du présent Décret, n'ont pas déposé les comptes annuels d'exercices ouverts antérieurement au 1er janvier 2025 peuvent les déposer conformément aux dispositions antérieures, sauf si le délai de prescription établi par la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal est écoulé en ce qui concerne la déclaration fiscale afférente à l'exercice des comptes déposés, auquel cas la présentation doit être effectuée auprès des bureaux du Service des formalités du Gouvernement.

Disposition abrogatoire À.

l'entrée en vigueur du présent Décret, le Décret 120/2022, du 30 mars 2022, est abrogé.

Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Annexe unic

Annexe. Plan comptable général Chapitre préliminaire I. Champ d'application Le présent Plan comptable général est applicable aux employeurs qui, conformément aux dispositions de la Loi, sont :

a) Les personnes physiques qui exercent des activités entrepreneuriales ou professionnelles, pour autant qu'elles ne doivent pas être considérées comme dispensées de l'obligation de déposer des comptes annuels, en vertu d'une disposition légale.

b) Les sociétés commerciales et les autres personnes morales, en tout état de cause.

c) Les autres entités qui, qu'elles soient ou non dotées de la personnalité juridique, constituent une unité économique ou un patrimoine distinct, lorsqu'elles exercent des activités entrepreneuriales ou professionnelles.

II.

Éléments structurels de l'information contenue dans les comptes annuels A) Principes directeurs de la comptabilité et objectif des comptes annuels Les comptes annuels doivent être rédigés avec clarté et doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des employeurs dans l'exercice de leur activité, conformément aux dispositions applicables en matière de comptabilité.

L'application systématique et régulière des conditions requises, principes et critères comptables figurant dans les paragraphes suivants doit avoir pour effet que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des employeurs.

À cet effet, la comptabilisation des opérations doit s'attacher à leur réalité économique et non uniquement à leur forme juridique.

Dans ce but, lorsque l'application des dispositions en vigueur en matière de comptabilité ne suffit pas à donner une image fidèle, il est prévu la nécessité de fournir dans l'annexe les informations complémentaires nécessaires pour atteindre ce résultat.

À titre exceptionnel, les dispositions en matière de comptabilité qui sont incompatibles avec l'objectif de donner une image fidèle ne doivent pas être appliquées aux comptes annuels.

Dans ce cas, l'annexe doit mentionner et motiver suffisamment la non-application de la disposition correspondante en matière de comptabilité et expliquer son incidence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

Lorsqu'une question n'est pas expressément régie par les dispositions andorranes en vigueur en matière comptable, il y a lieu d'appliquer les critères établis par les normes comptables internationales et les normes internationales d'information financière (NIC et NIIF).

À cet égard, et à titre indicatif, les normes comptables internationales et les normes internationales d'information financière (NIC et NIIF) seront applicables aux regroupements d'entreprises, aux opérations entre entreprises du groupe, aux coentreprises, aux passifs au titre des avantages du personnel à long terme, aux transactions dont le paiement est fondé sur des instruments de capitaux propres et à certains instruments financiers non couverts par le présent Plan, tels que les instruments hybrides, les instruments composés et les couvertures.

L'application par l'employeur de tout critère établi par les normes comptables internationales et les normes internationales d'information financière (NIC et NIIF) devra être indiquée au paragraphe « Règles de comptabilisation et d'évaluation » de l'annexe.

Les ventilations correspondantes prévues par les NIC et NIIF devront également être développées dans l'annexe.

B) Conditions requises de l'information devant figurer dans les comptes annuels L'information figurant dans les comptes annuels doit être pertinente et fiable :

1. Le bilan : dans lequel doivent figurer séparément l'actif, le passif et le patrimoine net.

2. Le compte de résultat. Le compte de résultat présente le résultat de l'exercice, constitué par les produits et les dépenses de l'exercice, sauf lorsqu'il y a lieu de les imputer directement au patrimoine net conformément aux règles de comptabilisation et d'évaluation.

3. L'état des variations du patrimoine net. L'état des variations du patrimoine net présente dans un seul document le résultat de l'exercice du compte de résultat, le montant des produits et des dépenses imputés directement au patrimoine net, les variations du patrimoine net résultant d'opérations avec les associés ou propriétaires de l'entreprise agissant en cette qualité, les autres variations du patrimoine net et les ajustements du patrimoine net dus à des changements de critères comptables et à des corrections d'erreurs.

4. Le tableau des flux de trésorerie. Le tableau des flux de trésorerie renseigne sur l'origine et l'utilisation des actifs monétaires représentatifs de trésorerie et des autres actifs liquides équivalents, en classant les mouvements par activité et en indiquant la variation nette de cette grandeur au cours de l'exercice. Le tableau des flux de trésorerie doit faire apparaître, classés et regroupés par catégories ou types d'activités, tous les encaissements et paiements effectués au cours de l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels, afin d'informer sur les mouvements de trésorerie intervenus au cours dudit exercice.

5. L'annexe. L'annexe doit compléter, développer et commenter l'information fournie par les autres documents constituant les comptes annuels et doit contenir au minimum les indications prévues au chapitre deuxième du présent Plan. La structure et le contenu des documents constituant les comptes annuels doivent être conformes aux modèles prévus par le présent Plan et ne peuvent être modifiés d'un exercice à l'autre qu'à titre exceptionnel, en le mentionnant et en le justifiant dans l'annexe. Ainsi que le prévoit la Loi sur la comptabilité des employeurs, les modèles des comptes annuels abrégés pourront être utilisés par les employeurs qui, pendant deux exercices consécutifs, remplissent au moins deux des conditions suivantes :

a) Le total des postes de l'actif ne dépasse pas trois millions six cent mille euros.

b) Le montant du chiffre total annuel des produits ne dépasse pas six millions d'euros.

c) Le nombre de salariés au cours de l'exercice n'est pas supérieur à vingt-cinq. En outre, lorsqu'ils remplissent les critères précédents, les employeurs ne seront pas tenus d'établir le tableau des flux de trésorerie ni l'état des variations du patrimoine net. Au cours de l'exercice social de leur constitution, de celui du début de leurs activités ou du premier exercice clos après l'entrée en vigueur du présent Plan, les employeurs pourront appliquer les modèles abrégés de comptes annuels s'ils remplissent, à la clôture de cet exercice, au moins deux des trois conditions énoncées ci-dessus. B) Éléments constituant les comptes annuels Les éléments qui, lorsqu'ils remplissent les critères de comptabilisation établis ci-après, sont enregistrés au bilan sont les suivants :

1. Les actifs doivent être comptabilisés au bilan lorsqu'il est probable que l'employeur en tirera des bénéfices ou des revenus économiques futurs, et pour autant qu'ils puissent être évalués de manière fiable. La comptabilisation d'un actif implique également la comptabilisation simultanée d'un passif, la diminution d'un autre actif ou la comptabilisation d'un produit ou d'autres augmentations du patrimoine net.

2. Les passifs doivent être comptabilisés au bilan lorsqu'il est probable que, à leur échéance et pour éteindre l'obligation, il faudra remettre ou céder des ressources porteuses de bénéfices ou de revenus économiques futurs, et pour autant qu'ils puissent être évalués de manière fiable. La comptabilisation d'un passif implique la comptabilisation simultanée d'un actif, la diminution d'un autre passif ou la comptabilisation d'une dépense ou d'autres diminutions du patrimoine net.

3. La comptabilisation d'un produit intervient à la suite d'une augmentation des ressources de l'employeur, et pour autant que son montant puisse être déterminé de manière fiable. Elle entraîne donc la comptabilisation simultanée ou l'augmentation d'un actif, ou la disparition ou la diminution d'un passif et, parfois, la comptabilisation d'une dépense.

4. La comptabilisation d'une dépense intervient à la suite d'une diminution des ressources de l'employeur, et pour autant que son montant puisse être évalué ou estimé de manière fiable.

Elle entraîne donc la comptabilisation simultanée ou l'augmentation d'un passif, ou la disparition ou la diminution d'un actif et, parfois, la comptabilisation d'un produit ou d'un poste de patrimoine net.

V. Critères d'évaluation L'évaluation est le processus par lequel une valeur monétaire est attribuée à chacun des éléments composant les comptes annuels, conformément aux règles d'évaluation relatives à chacun d'eux figurant dans la deuxième partie du présent Plan comptable général.

À cet effet, il doit être tenu compte des critères d'évaluation suivants et des définitions s'y rapportant : Coût historique ou coût Le coût historique ou coût d'un actif est son prix d'acquisition ou son coût de production.

Le coût historique d'un passif est la valeur correspondant à la contrepartie reçue en échange de la dette contractée ou, dans certains cas, le montant de trésorerie et d'autres actifs liquides équivalents que l'on s'attend à remettre pour éteindre une dette dans le cours normal des affaires.

Juste valeur Il s'agit du montant pour lequel un actif peut être acquis ou un passif éteint, entre parties intéressées et dûment informées, dans le cadre d'une transaction conclue dans des conditions de concurrence normale.

La juste valeur doit être déterminée sans déduction des coûts de transaction susceptibles d'être engagés lors de l'aliénation.

En règle générale, la juste valeur sera calculée par référence à une valeur de marché fiable, le prix coté sur un marché actif en constituant la meilleure référence.

On entend par marché actif le marché sur lequel les conditions suivantes sont réunies :

a) Ceux qui apportent une indication supplémentaire concernant des situations qui existaient déjà à la date de clôture de l'exercice, dont l'effet est pris en compte dans les comptes annuels de l'employeur et fait l'objet d'une information appropriée dans l'annexe.

b) Les événements postérieurs qui révèlent des conditions apparues postérieurement à la date de clôture, qui font uniquement l'objet d'une information dans l'annexe. Chapitre premier. Règles de comptabilisation, d'évaluation et de décomptabilisation des éléments des comptes annuels Les règles de comptabilisation, d'évaluation et de décomptabilisation des éléments des comptes annuels développent les principes comptables et les autres dispositions contenues dans le chapitre préliminaire du présent Plan. Elles comportent des critères et des règles applicables à différentes transactions ou à différents faits économiques, ainsi qu'à divers éléments du patrimoine. Les règles de comptabilisation, d'évaluation et de décomptabilisation des éléments des comptes annuels décrites ci-après sont d'application obligatoire. Section

1. Actif I. Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles sont des actifs identifiables, de nature non monétaire et sans substance physique, tels que les frais d'établissement, les frais de recherche et de développement, les logiciels, les droits au bail, les brevets, la propriété industrielle, les licences ou les marques, entre autres.

A) Critères de comptabilisation Pour la comptabilisation initiale d'une immobilisation de nature incorporelle, celle-ci doit, outre répondre à la définition d'un actif et aux critères d'enregistrement ou de comptabilisation figurant dans le chapitre préliminaire du présent Plan, satisfaire au critère d'identifiabilité.

Un actif est identifiable lorsqu'il remplit l'une des deux conditions requises suivantes : (a) Lorsqu'il est séparable, c'est-à-dire susceptible d'être séparé de l'entité et vendu, cédé ou remis en vue de son exploitation, de sa location ou de son échange.

(b) Lorsqu'il résulte de droits légaux ou contractuels, indépendamment du fait que ces droits soient transférables ou séparables de l'employeur ou d'autres droits ou obligations.

Sont considérés comme frais d'établissement les postes liés au démarrage des opérations, pour autant qu'ils ne fassent pas partie d'un poste des immobilisations corporelles conformément à ce qui est décrit au paragraphe « Immobilisations corporelles ».

Les frais d'établissement peuvent consister en des coûts engagés lors du démarrage d'activités, tels que les frais juridiques et administratifs acquittés lors de la création d'une entité dotée de la personnalité juridique, les décaissements nécessaires pour ouvrir une nouvelle installation, exercer une activité ou commencer une opération, ou encore les coûts de lancement de nouveaux produits ou procédés.

Les frais de recherche et de développement sont comptabilisés en immobilisations incorporelles lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1. Sa valeur varie en fonction des variations de variables telles que les taux d'intérêt, les prix d'instruments financiers et de matières premières cotées, les taux de change, les notations de crédit et les indices relatifs à ces notations et qui, dans le cas de variables non financières, ne doivent pas être spécifiques à l'une des parties au contrat.

2. Il ne requiert aucun investissement initial ou requiert un investissement inférieur à celui que requiert un autre type de contrats dont on pourrait attendre une réaction similaire face à des variations des conditions de marché.

3. Il est réglé à une date future. De même, la présente norme est applicable au traitement des transferts d'actifs financiers, tels que les escomptes commerciaux et les opérations d'affacturage. B) Comptabilisation L'employeur doit comptabiliser un actif financier à son bilan lorsqu'il devient partie obligée au contrat ou à l'acte juridique conformément à ses dispositions. C) Évaluation Les actifs financiers, aux fins de leur évaluation, sont classés dans l'une des catégories suivantes :

1. Actifs financiers au coût amorti Sont classés dans cette catégorie, sauf si les dispositions du paragraphe 2 ci-après sont applicables, les actifs suivants :

a) Créances résultant d'opérations commerciales : il s'agit des actifs financiers (clients et débiteurs divers) qui résultent de la vente de biens et de la prestation de services dans le cadre des opérations courantes de l'employeur.

b) Autres actifs financiers au coût amorti : il s'agit des actifs financiers qui ne sont ni des instruments de capitaux propres ni des dérivés, qui n'ont pas une origine commerciale et dont les encaissements sont d'un montant déterminé ou déterminable.

C'est-à-dire que la catégorie comprend les créances autres que commerciales, les titres de créance acquis, cotés ou non, les dépôts auprès d'établissements de crédit, les avances et crédits au personnel, les cautionnements et dépôts constitués, les dividendes à recevoir et les versements exigés sur des instruments de capitaux propres.

Évaluation initiale Les actifs financiers inclus dans cette catégorie doivent être évalués initialement au coût, qui équivaut à la juste valeur de la contrepartie remise majorée des coûts de transaction qui leur sont directement attribuables ; toutefois, ces derniers peuvent être enregistrés au compte de résultat au moment de leur comptabilisation initiale.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les créances résultant d'opérations commerciales dont l'échéance n'est pas supérieure à un an et qui n'ont pas de taux d'intérêt contractuel, ainsi que les avances et crédits au personnel, les cautionnements, les dividendes à recevoir et les versements exigés sur des instruments de capitaux propres, dont le montant est censé être reçu à court terme, peuvent être évalués à leur valeur nominale lorsque l'effet de la non-actualisation des flux de trésorerie n'est pas significatif.

Évaluation ultérieure Les actifs financiers inclus dans cette catégorie doivent être évalués à leur coût amorti.

Les intérêts courus doivent être comptabilisés au compte de résultat, en appliquant la méthode du taux d'intérêt effectif.

Les apports effectués en conséquence d'un contrat de comptes en participation et similaires doivent être évalués au coût, augmenté ou diminué du bénéfice ou de la perte, respectivement, revenant à l'employeur en tant que participant non gérant, et diminué, le cas échéant, du montant cumulé des corrections de valeur pour dépréciation.

Toutefois, les actifs dont l'échéance n'est pas supérieure à un an qui, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, sont évalués initialement à leur valeur nominale, doivent continuer à être évalués à ce montant, sauf s'ils se sont dépréciés.

Dépréciation de valeur Au moins à la clôture de l'exercice, les corrections de valeur nécessaires doivent être effectuées chaque fois qu'il existe une indication objective que la valeur d'un actif financier ou d'un groupe d'actifs financiers présentant des caractéristiques de risque similaires évalués collectivement s'est dépréciée du fait d'un ou de plusieurs événements survenus après la comptabilisation initiale et qui entraînent une réduction ou un retard des flux de trésorerie futurs estimés, pouvant être dus à l'insolvabilité du débiteur.

La perte de valeur de ces actifs financiers est la différence entre leur valeur comptable et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs qu'ils sont censés générer, actualisés au taux d'intérêt effectif calculé au moment de la comptabilisation initiale.

Pour les actifs financiers à taux d'intérêt variable, il convient d'utiliser le taux d'intérêt effectif correspondant à la date de clôture des comptes annuels conformément aux conditions contractuelles.

Pour le calcul des pertes de valeur d'un groupe d'actifs financiers, des modèles fondés sur des formules ou des méthodes statistiques peuvent être utilisés.

Le cas échéant, la valeur de cotation de l'actif doit être utilisée en substitution de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, à condition que celle-ci soit suffisamment fiable pour être considérée comme représentative de la valeur que l'employeur pourrait recouvrer.

Les corrections de valeur pour dépréciation, ainsi que leur reprise lorsque le montant de la perte diminue pour des raisons liées à un événement postérieur, doivent être comptabilisées respectivement en charge ou en produit au compte de résultat.

La reprise de la dépréciation a pour limite la valeur comptable de la créance qui serait comptabilisée à la date de la reprise si la dépréciation de valeur n'avait pas été enregistrée.

Des pertes de valeur des prêts et des créances à recevoir fondées sur un pourcentage global peuvent être comptabilisées jusqu'à un maximum de 2%, ou un pourcentage plus élevé si cette dépréciation résulte de l'expérience historique.

Ces pourcentages peuvent être modifiés par la Loi du budget.

2. Actifs financiers détenus à des fins de transaction Un actif financier (prêt ou crédit commercial ou non, titre de créance, instrument de capitaux propres ou dérivé) est considéré comme détenu à des fins de transaction lorsque :

a) Il est créé ou acquis dans le but de le vendre à court terme (par exemple : titres de créance, quelle que soit leur échéance, ou instruments de capitaux propres cotés, acquis pour être vendus à court terme) ; ou

b) Il s'agit d'un instrument financier dérivé, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un contrat de garantie financière et qu'il n'ait pas été désigné comme instrument de couverture. À ces fins :

3. Actifs financiers au coût Doivent être classés dans cette catégorie les investissements dans le capital d'entreprises du groupe, multigroupe et associées et les autres instruments de capitaux propres, sauf si les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus sont applicables à ces derniers. Aux fins du présent Plan, on entend par entreprise du groupe celle qui est liée à l'employeur par une relation analogue à celle prévue à l'article 34 de la Loi sur la comptabilité des entrepreneurs. Une entreprise est considérée comme associée lorsque, sans qu'il s'agisse d'une entreprise du groupe, une ou plusieurs des entreprises du groupe, y compris les entités ou les personnes physiques dominantes, y exercent une influence significative, du fait qu'elles détiennent une participation qui, en créant un lien durable, est destinée à contribuer à son activité. À cet égard, il est considéré qu'il existe une influence significative sur la gestion d'une entreprise lorsque les deux conditions requises suivantes sont remplies :

a) Une ou plusieurs entreprises du groupe, y compris les entités ou personnes physiques dominantes, détiennent une participation dans l'entreprise.

b) Il existe le pouvoir d'intervenir dans les décisions de politique financière et opérationnelle de l'entité détenue, sans en avoir le contrôle.

Il est présumé qu'il existe une participation au sens indiqué lorsqu'une ou plusieurs entreprises du même groupe, y compris les entités ou les personnes physiques dominantes, détiennent au moins 20% des droits de vote de l'autre société.

On entend par entreprise multigroupe celle qui est gérée conjointement par l'entreprise ou les entreprises d'un groupe, y compris les entités ou les personnes physiques dominantes, et un ou plusieurs tiers extérieurs au groupe d'entreprises.

Évaluation initiale Les investissements dans les instruments de capitaux propres inclus dans cette catégorie doivent être évalués initialement au coût, qui équivaut à la juste valeur de la contrepartie remise majorée des coûts de transaction qui leur sont directement attribuables.

Dans les apports non monétaires à une entreprise du groupe dont l'objet est une activité, l'investissement dans le patrimoine de l'apporteur doit être évalué à la valeur comptable des éléments du patrimoine qui composent l'activité.

À ces fins, une activité est un ensemble d'éléments du patrimoine constituant une unité économique dirigée et gérée dans le but de fournir un rendement, des coûts plus faibles ou d'autres avantages économiques à ses propriétaires.

Les participations dans les capitaux propres d'autres entreprises ne doivent pas être considérées comme constituant en elles-mêmes une activité.

Le montant des droits préférentiels de souscription et similaires qui, le cas échéant, ont été acquis fait partie de l'évaluation initiale.

Évaluation ultérieure Les investissements dans des instruments de capitaux propres inclus dans cette catégorie doivent être évalués à leur coût, diminué, le cas échéant, du montant cumulé des corrections de valeur pour dépréciation.

Lorsqu'il y a lieu d'attribuer une valeur à ces actifs en raison de leur sortie du bilan ou pour un autre motif, la méthode du coût moyen pondéré par groupes homogènes doit être appliquée, ceux-ci s'entendant comme les titres qui confèrent les mêmes droits.

En cas de vente de droits préférentiels de souscription et similaires ou de détachement de ces droits pour les exercer, le montant du coût des droits diminue la valeur comptable des actifs respectifs.

Ledit coût doit être déterminé en appliquant une formule d'évaluation généralement admise.

Dépréciation de valeur Au moins à la clôture de l'exercice, les corrections de valeur nécessaires doivent être effectuées chaque fois qu'il existe une indication objective que la valeur comptable d'un investissement n'est pas recouvrable.

Le montant de la correction de valeur est la différence entre sa valeur comptable et le montant recouvrable, ce dernier s'entendant comme le montant le plus élevé entre sa juste valeur diminuée des coûts de vente et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs découlant de l'investissement, calculés soit par l'estimation de ceux qui sont censés être reçus du fait de la distribution de dividendes effectuée par l'entreprise détenue et de la cession ou de la décomptabilisation de l'investissement dans celle-ci, soit par l'estimation de sa quote-part dans les flux de trésorerie censés être générés par l'entreprise détenue, provenant tant de ses activités ordinaires que de sa cession ou décomptabilisation.

Sauf s'il existe une meilleure indication du montant recouvrable des investissements dans le capital d'entreprises du groupe, multigroupe et associées, l'estimation de la dépréciation de cette catégorie d'actifs doit prendre en considération les capitaux propres de l'entité détenue (filiale) corrigés des plus-values latentes existant à la date de l'évaluation.

Pour les investissements dans le capital d'entreprises qui ne sont pas du groupe, multigroupe ou associées admises à la cotation, la valeur de cotation de l'actif doit être utilisée en substitution de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, à condition que celle-ci soit suffisamment fiable pour être considérée comme représentative de la valeur que l'entreprise pourrait recouvrer.

S'il s'agit d'investissements non admis à la cotation, il convient de prendre en considération les capitaux propres de l'entité détenue (filiale) corrigés des plus-values latentes existant à la date de l'évaluation.

Les corrections de valeur pour dépréciation et, le cas échéant, leur reprise doivent être enregistrées respectivement en charge ou en produit au compte de résultat.

La reprise de la dépréciation a pour limite la valeur comptable de l'investissement qui serait comptabilisée à la date de la reprise si la dépréciation de valeur n'avait pas été enregistrée.

D) Intérêts et dividendes reçus d'actifs financiers Les intérêts et dividendes d'actifs financiers courus postérieurement au moment de l'acquisition doivent être comptabilisés en produits au compte de résultat.

Les intérêts doivent être comptabilisés selon la méthode du taux d'intérêt effectif et les dividendes lorsque le droit de l'associé à les percevoir est déclaré.

À ces fins, lors de l'évaluation initiale des actifs financiers, doivent être enregistrés séparément, en fonction de leur échéance, le montant des intérêts explicites courus et non échus audit moment ainsi que le montant des dividendes décidés par l'organe compétent au moment de l'acquisition.

À ces fins, on entend par intérêts explicites ceux qui résultent de l'application du taux d'intérêt contractuel de l'instrument financier.

De même, si les dividendes distribués proviennent sans équivoque de résultats générés antérieurement à la date d'acquisition parce que des montants supérieurs aux bénéfices générés par l'entreprise détenue depuis l'acquisition ont été distribués, ils ne doivent pas être comptabilisés en produits et viennent en diminution de la valeur comptable de l'investissement.

E) Décomptabilisation d'actifs financiers L'employeur doit décomptabiliser un actif financier, ou une partie de cet actif, lorsque les droits qui en découlent expirent ou que sa titularité a été cédée, à condition que le cédant se soit défait des risques et avantages significatifs inhérents à la propriété de l'actif (tels que les ventes fermes d'actifs ou les ventes d'actifs financiers avec pacte de rachat à leur juste valeur).

Dans les opérations de cession dans lesquelles, conformément à l'alinéa précédent, il n'y a pas lieu de décomptabiliser l'actif financier (comme c'est le cas de l'escompte d'effets, de l'affacturage avec recours, des ventes d'actifs financiers avec pacte de rachat à un prix fixe ou au prix de vente majoré d'un intérêt, ou des cessions d'actifs dans lesquelles l'employeur cédant conserve le risque de crédit ou l'obligation de payer des intérêts jusqu'à l'encaissement du principal auprès du débiteur), le passif financier découlant des montants reçus doit être enregistré en outre.

V. Stocks A) Critères de comptabilisation Les stocks sont des actifs détenus pour être vendus dans le cours ordinaire de l'activité et qui sont en cours de production, de construction ou de développement à cette fin.

Dans le cas de la prestation de services, les stocks comprennent le coût des services pour lesquels l'employeur n'a pas comptabilisé le produit d'exploitation correspondant.

B) Évaluation Évaluation au moment initial Initialement, les stocks sont comptabilisés à leur prix d'acquisition ou à leur coût de production.

Le prix d'acquisition comprend les coûts encourus pour les amener à l'état et à l'emplacement où ils se trouvent ; en particulier, le prix d'achat majoré des impôts qui ne sont pas récupérables ultérieurement auprès des autorités fiscales, des frais de transport et de stockage et des autres coûts directement attribuables à l'acquisition de marchandises, de matériaux et de services.

Les remises commerciales, les rabais et autres éléments similaires obtenus sont déduits du coût d'acquisition.

Le coût de production inclut les coûts directement liés aux unités produites, ainsi qu'une affectation systématique des coûts indirects encourus pour transformer les matières premières en produits finis.

Le processus d'affectation des coûts indirects aux coûts de production se fonde sur la capacité normale de travail des moyens de production.

Les stocks acquis avec paiement différé sont comptabilisés pour un montant équivalent au prix au comptant.

Les intérêts de différé de paiement sont réputés exister, même s'ils ne figurent pas expressément détaillés dans le contrat.

Les coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges au compte de résultat de l'exercice au cours duquel ils sont courus, à l'exception de ceux relatifs aux stocks qui nécessitent une période de temps substantielle pour être en état d'être vendus ou utilisés (par exemple, une période de temps supérieure à un an).

Dans ce cas, ces dépenses sont capitalisées et font partie du coût de l'actif conformément aux dispositions de la norme relative aux immobilisations corporelles.

La méthode du coût moyen pondéré ou la méthode du premier entré - premier sorti (FIFO) est adoptée à titre général, sauf dans les cas où le prix d'acquisition ou le coût de production peut être identifié individuellement et où la différence par rapport à l'application des méthodes précédentes est significative.

Une méthode unique d'attribution de valeur doit être utilisée pour tous les stocks de nature et d'usage similaires.

Les matières premières et consommables qui sont renouvelés constamment et dont la valeur est peu significative pour l'employeur peuvent être inscrits à l'actif pour une quantité et une valeur fixes, si leur quantité, leur valeur et leur consommation ne varient pas sensiblement.

Évaluation ultérieure À la fin de chaque exercice, si la valeur nette de réalisation des stocks est inférieure à leur prix d'acquisition ou à leur coût de production, la provision pour la perte de valeur subie doit être comptabilisée par imputation au compte de résultat.

À la fin de chaque exercice, si la valeur nette de réalisation est recouvrée, la provision doit être reprise par crédit au compte de résultat, en maintenant toujours comme valeur comptable la plus faible entre le coût et la valeur nette de réalisation révisée.

Des pertes de valeur des stocks fondées sur un pourcentage global peuvent être comptabilisées jusqu'à un maximum de 3% ou plus, si celui-ci résulte de l'expérience historique.

Ces pourcentages peuvent être modifiés par la Loi du budget.

VI.

Trésorerie La trésorerie est constituée des espèces en caisse et des soldes en faveur de l'employeur sur des dépôts bancaires à vue et des actifs financiers convertibles en trésorerie dont l'échéance au moment de l'acquisition n'est pas supérieure à trois mois, à condition qu'il n'existe pas de risque significatif de variation de valeur et qu'ils fassent partie de la politique normale de gestion de la trésorerie de l'employeur.

VII.

Comptes de régularisation Y sont incluses les dépenses payées au cours de l'exercice mais relatives à l'exercice suivant, ainsi que les produits enregistrés au cours de l'exercice et qui correspondent à l'exercice suivant.

Ne peuvent pas être comptabilisés comme comptes de régularisation d'actif les décaissements effectués par l'employeur dont on attend des avantages économiques futurs, tels que les activités de formation, les dépenses de publicité et les autres activités promotionnelles, entre autres.

Dans ces cas, les montants décaissés doivent être comptabilisés en charges au moment où ils sont investis, et ne peuvent pas être comptabilisés comme un actif au bilan.

Section

2. Capitaux propres La catégorie des capitaux propres inclut les montants correspondant aux apports effectués par les actionnaires, les associés ou, le cas échéant, les fondateurs, et les résultats cumulés comptabilisés par le biais du compte de résultat.

Elle comprend également les montants provenant d'ajustements à caractère permanent effectués directement dans les capitaux propres dans les cas expressément prévus par le présent Plan.

Cette catégorie inclut les postes suivants : I. Capital Y est inclus le montant du capital constaté par acte authentique.

Le capital social et, le cas échéant, la prime d'émission ou de souscription d'actions ou parts sociales ayant la nature de capitaux propres doivent figurer dans les rubriques A.I.1, « Capital », et A.II, « Prime d'émission », à condition que l'inscription au Registre des sociétés ait eu lieu antérieurement à l'établissement des comptes annuels.

Si, à la date d'établissement des comptes annuels, l'inscription au Registre des sociétés n'a pas eu lieu, ils doivent figurer dans la rubrique C.III, « Dettes à court terme », du passif courant.

Les apports monétaires sont comptabilisés pour le montant en euros effectivement reçu, tandis que les apports non monétaires sont évalués au montant constaté par acte authentique qui, dans le cas des sociétés anonymes, se fonde nécessairement sur un rapport établi par des experts indépendants.

II.

Prime d'émission Y est inclus le montant correspondant à la différence entre la valeur nominale des actions et la valeur de souscription exigée par la société, lorsque cette dernière est supérieure à la valeur nominale émise pour chaque action.

La prime d'émission doit être intégralement acquittée au moment de la souscription des actions conformément aux dispositions de l'article 16 de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée.

III.

Réserve de réévaluation Est enregistrée la réserve établie par l'article 24 de la Loi sur la comptabilité des entrepreneurs.

IV.

Réserves Réserve légale.

Est enregistrée la réserve établie par l'article 76 de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée.

Réserves pour actions propres.

Y sont incluses celles qui doivent obligatoirement être constituées en cas d'opérations portant sur les actions ou parts sociales propres (conformément à l'article 23 de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée).

Tant que les titres restent en possession de la société, ces réserves sont indisponibles à quelque fin que ce soit, y compris la compensation de pertes.

Réserves statutaires.

Elles sont définies dans les statuts de l'employeur et leur affectation dépend des conditions et des circonstances prévues dans les statuts de chaque société.

Autres réserves.

Sont incluses dans le présent paragraphe toutes les réserves qui ne relèvent d'aucun des paragraphes précédents.

En particulier, y est incluse la réserve pour participations réciproques établie par l'article 24 de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée.

V. Instruments de capitaux propres propres Lorsque l'employeur effectue tout type de transaction sur ses propres instruments de capitaux propres (par exemple, achat et vente d'actions propres), le montant de ces instruments est enregistré en diminution des capitaux propres.

En aucun cas ils ne peuvent être comptabilisés comme actifs financiers et aucun résultat n'est enregistré au compte de résultat au titre des transactions sur ses propres instruments de capitaux propres.

Les dépenses découlant de ces transactions sont enregistrées dans les capitaux propres, conjointement avec la transaction sur instruments de capitaux propres propres, en diminution des réserves.

Les dépenses découlant d'une transaction portant sur des instruments de capitaux propres à laquelle il a été renoncé ou qui a été abandonnée doivent être comptabilisées au compte de résultat.

Lorsque le capital social est réduit par l'amortissement d'instruments de capitaux propres préalablement acquis, la différence entre la valeur d'acquisition et leur valeur nominale est portée au débit ou au crédit, selon le cas, des réserves.

VI.

Résultats des exercices antérieurs Y figure le montant net des résultats cumulés comptabilisés au cours de l'exercice précédent dont l'affectation reste à déterminer.

VII.

Résultat de l'exercice Y figurent les résultats générés au cours de l'exercice et enregistrés par l'intermédiaire du compte de résultat.

Section

3. Passifs I. Subventions Les subventions, les dons et les legs sont enregistrés à leur juste valeur, conformément aux critères suivants :

a) Subvention, don ou legs destiné à financer un ensemble déterminé de dépenses (charges) : il est porté en résultat au cours du même exercice que celui où les dépenses (charges) financées sont encourues.

b) Subvention, don ou legs lié à un actif : il est porté en produits (recettes) de l'exercice au prorata de la dotation à l'amortissement effectuée au cours de cette période pour l'élément concerné ou, le cas échéant, lors de la cession, de la correction de valeur pour dépréciation ou de la sortie du bilan.

c) Subvention, don ou legs lié à l'extinction de passifs ou de dettes : il est porté en produits (recettes) de l'exercice au cours duquel cette extinction intervient, sauf s'il est octroyé en relation avec le financement spécifique d'un actif, auquel cas l'imputation se fait en fonction de l'élément financé.

Les subventions, les dons ou les legs sont considérés comme non remboursables lorsqu'il existe un accord individualisé d'octroi de la subvention, du don ou du legs en faveur de l'employeur, lorsque les conditions fixées pour leur octroi ont été remplies et qu'il n'existe pas de doutes raisonnables quant à la perception de la subvention, du don ou du legs.

II.

Provisions A) Comptabilisation L'employeur doit comptabiliser comme provisions les passifs qui répondent à la définition et aux critères d'enregistrement ou de comptabilisation figurant au chapitre préliminaire et qui sont indéterminés quant à leur montant ou à la date de leur extinction.

Les provisions peuvent résulter d'une disposition légale ou contractuelle, ou d'une obligation implicite ou tacite.

Dans ce dernier cas, leur naissance se situe dans l'attente fondée, créée par l'employeur à l'égard des tiers, que l'entreprise assumera une obligation.

L'annexe des comptes annuels doit fournir des informations sur les éventualités dont l'employeur dispose en relation avec des obligations autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

B) Évaluation Conformément aux informations disponibles à tout moment, les provisions sont évaluées à la date de clôture de l'exercice à la valeur actuelle de la meilleure estimation possible du montant nécessaire pour éteindre l'obligation ou la transférer à un tiers, et les ajustements résultant de l'effet financier de la provision sont enregistrés comme une dépense (charge) financière au fur et à mesure qu'ils sont encourus.

Les droits à remboursement exigibles de tiers pour régler la provision sont comptabilisés comme un actif lorsque leur encaissement effectif est pratiquement certain (par exemple, indemnités d'assurance).

Le montant pour lequel cet actif est enregistré ne peut excéder le montant de l'obligation comptabilisée.

Il ne peut être constitué de provisions pour réparations et entretien des actifs propres, étant donné qu'il s'agit de dépenses (charges) associées à l'utilisation future des actifs.

Ces dépenses (charges) sont généralement portées en charges au compte de résultat au moment où elles sont effectuées.

III.

Passifs financiers A) Classement Aux fins de leur présentation au bilan, les passifs financiers sont regroupés dans les postes prévus dans le modèle joint à la section première du chapitre deuxième.

La présente norme s'applique aux passifs financiers suivants :

1. Passifs financiers au coût amorti Doivent être classées dans cette catégorie, sauf si les dispositions du paragraphe relatif aux passifs financiers détenus à des fins de transaction sont applicables, les dettes suivantes :

a) Dettes résultant d'opérations commerciales (fournisseurs et créanciers divers), qui sont les passifs financiers nés de l'achat de biens et de services dans le cadre des opérations courantes de l'employeur.

b) Dettes résultant d'opérations non commerciales, qui sont les passifs financiers qui, sans être des instruments dérivés, n'ont pas une origine commerciale.

Évaluation initiale Les passifs financiers inclus dans cette catégorie doivent être évalués initialement au coût, qui équivaut à la juste valeur de la contrepartie reçue ajustée des coûts de transaction qui leur sont directement attribuables ; toutefois, ces derniers, ainsi que les commissions financières mises à la charge de l'employeur lors de la naissance des dettes envers des tiers, peuvent être enregistrés au compte de résultat lors de la comptabilisation initiale.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les dettes résultant d'opérations commerciales dont l'échéance n'excède pas un an et qui ne comportent pas de taux d'intérêt contractuel, ainsi que les cautionnements et les versements appelés par des tiers sur des participations, dont le montant devrait être payé à court terme, peuvent être évalués à leur valeur nominale lorsque l'effet de la non-actualisation des flux de trésorerie n'est pas significatif.

Évaluation ultérieure Les passifs financiers inclus dans cette catégorie doivent être évalués à leur coût amorti.

Les intérêts courus doivent être comptabilisés au compte de résultat selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Les apports reçus en vertu d'un contrat d'association en participation et de contrats similaires doivent être évalués au coût, augmenté ou diminué du bénéfice ou de la perte, respectivement, devant être attribué aux participants non gérants.

Toutefois, les dettes dont l'échéance n'excède pas un an qui, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, sont évaluées initialement à leur valeur nominale doivent continuer d'être évaluées pour ce montant.

2. Passifs financiers détenus à des fins de transaction Un passif financier est considéré comme détenu à des fins de transaction lorsqu'il s'agit d'un instrument financier dérivé tel que défini dans la norme relative aux actifs financiers, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un contrat de garantie financière et qu'il n'ait pas été désigné comme instrument de couverture, tel que défini au paragraphe 2.b de la norme relative aux actifs financiers.

En aucun cas l'employeur ne peut reclasser un passif financier initialement inclus dans cette catégorie dans celle des passifs financiers au coût amorti, et inversement.

Évaluation initiale et ultérieure Pour l'évaluation des passifs financiers inclus dans cette catégorie, il doit être fait application des critères énoncés au paragraphe 2 de la norme relative aux actifs financiers.

C) Décomptabilisation des passifs financiers L'employeur doit décomptabiliser un passif financier lorsque l'obligation est éteinte.

Il doit également décomptabiliser les passifs financiers propres qu'il acquiert, même avec l'intention de les replacer à l'avenir.

En cas d'échange d'instruments de dette entre un prêteur et un emprunteur, dès lors que les conditions de ces instruments sont substantiellement différentes, la décomptabilisation du passif financier initial doit être enregistrée et le nouveau passif financier qui en résulte doit être comptabilisé.

De la même manière, une modification substantielle des conditions actuelles d'un passif financier doit être enregistrée.

La différence entre la valeur comptable du passif financier ou de la partie de celui-ci qui a été décomptabilisée et la contrepartie payée, y compris les coûts de transaction attribuables, et dans laquelle doit également être pris en compte tout actif cédé autre que la trésorerie ou tout passif assumé, doit être comptabilisée au compte de résultat de l'exercice au cours duquel elle intervient.

Dans le cas d'un échange d'instruments de dette dont les conditions ne sont pas substantiellement différentes, le passif financier initial ne doit pas être sorti du bilan.

Le coût amorti du passif financier doit être déterminé en appliquant le taux d'intérêt effectif, qui est celui qui égalise la valeur comptable du passif financier à la date de modification avec les flux de trésorerie à payer selon les nouvelles conditions.

À ces fins, les conditions des contrats doivent être considérées comme substantiellement différentes lorsque la valeur actuelle des flux de trésorerie du nouveau passif financier, y compris les commissions nettes perçues ou payées, diffère d'au moins dix pour cent de la valeur actuelle des flux de trésorerie restants du passif financier initial, tous deux actualisés au taux d'intérêt effectif de ce dernier.

IV.

Situation fiscale A) Impôts indirects En règle générale, les principes et les règles d'évaluation applicables à la comptabilisation des impôts indirects sont ceux prévus pour l'enregistrement des créances et comptes à recevoir, ainsi que pour celui des dettes et comptes à payer.

Lorsque les impôts indirects supportés sont déductibles, ils constituent un droit fiscal envers l'Administration (actif), et les impôts répercutés sont considérés comme une dette fiscale envers l'Administration (passif).

Ces droits ou obligations fiscaux doivent, en règle générale, être susceptibles de compensation lors de la liquidation des impôts indirects.

Lorsque les impôts indirects supportés ne sont pas déductibles, ils font partie du prix d'acquisition des actifs courants et non courants, ainsi que des services, qui font l'objet des opérations soumises à l'impôt.

Dans le cas d'une production propre destinée aux immobilisations de l'entreprise, les impôts indirects supportés non déductibles s'ajoutent au coût des actifs non courants respectifs.

Les impôts indirects répercutés ne peuvent faire partie du produit découlant des opérations soumises audit impôt ou du montant net obtenu lors de la vente ou de la sortie des éléments de l'actif non courant, et une dette fiscale envers l'Administration fiscale doit être comptabilisée au même moment.

Lorsque l'employeur détermine le montant qu'il doit verser à l'Administration en prenant pour référence des grandeurs ou des modules liés à l'activité de l'entreprise (régime forfaitaire (détermination objective)), la différence entre les impôts indirects supportés et les impôts répercutés par rapport à l'impôt net (quota de liquidació) doit être enregistrée dans un compte de dépenses (charges) ou de produits (recettes), selon le cas.

B) Impôts sur le bénéfice Les impôts sur le bénéfice visés par la présente norme sont les impôts directs, nationaux ou étrangers, qui sont liquidés sur la base d'un résultat d'entreprise calculé conformément aux règles fiscales applicables.

1. Actifs et passifs d'impôt exigible L'impôt exigible est le montant acquitté par l'entreprise au titre des liquidations fiscales de l'impôt ou des impôts sur le bénéfice afférentes à un exercice. Les déductions et autres avantages fiscaux sur le montant de l'impôt, à l'exclusion des retenues et des acomptes, ainsi que les pertes fiscales reportables des exercices antérieurs et effectivement imputées sur celui-ci, donnent lieu à un montant moins élevé de l'impôt exigible. L'impôt exigible afférent à l'exercice en cours et aux exercices antérieurs doit être comptabilisé comme un passif dans la mesure où il reste à payer. Dans le cas contraire, si le montant déjà payé, afférent à l'exercice en cours et aux exercices antérieurs, excède l'impôt exigible pour ces exercices, l'excédent doit être comptabilisé comme un actif.

2. Actifs et passifs d'impôts différés 2.1. Différences temporelles Les différences temporelles sont celles qui résultent de l'évaluation différente, comptable et fiscale, attribuée aux actifs et aux passifs, dans la mesure où elles ont une incidence sur la charge fiscale future. L'évaluation fiscale d'un actif ou d'un passif, dénommée base fiscale, est le montant attribué à cet élément conformément à la législation fiscale applicable. Les différences temporelles se classent en :

a) Différences temporelles imposables, qui sont celles qui donneront lieu à des montants à payer plus élevés ou à des montants à restituer moins élevés au titre des impôts au cours d'exercices futurs, normalement au fur et à mesure que les actifs sont recouvrés ou que les passifs dont elles découlent sont réglés.

b) Différences temporelles déductibles, qui sont celles qui donneront lieu à des montants à payer moins élevés ou à des montants à restituer plus élevés au titre des impôts au cours d'exercices futurs, normalement au fur et à mesure que les actifs sont recouvrés ou que les passifs dont elles découlent sont réglés. 2.2. Passifs d'impôts différés En général, un passif d'impôt différé est comptabilisé pour toutes les différences temporelles imposables. 2.3. Actifs d'impôts différés Conformément au principe de prudence, des actifs d'impôt différé ne sont comptabilisés que dans la mesure où il est probable que l'entreprise disposera de bénéfices fiscaux futurs permettant l'imputation de ces actifs. Dès lors que la condition précédente est remplie, un actif d'impôt différé est comptabilisé dans les cas suivants :

a) Au titre des différences temporelles déductibles.

b) Au titre du droit de compenser au cours d'exercices ultérieurs les pertes fiscales qui n'ont pas encore fait l'objet d'une déduction.

c) Au titre des déductions et autres avantages fiscaux non utilisés qui restent à imputer fiscalement.

3. Évaluation des actifs et passifs d'impôts exigibles et différés Les actifs et passifs d'impôts exigibles sont évalués aux montants que l'on s'attend à payer aux autorités fiscales ou à recouvrer auprès d'elles, conformément à la réglementation en vigueur. Les actifs et passifs d'impôt différé sont évalués selon les taux d'imposition attendus au moment de leur reprise, conformément à la réglementation en vigueur à ce moment-là.

4. Charge (produit) d'impôt sur les bénéfices La charge (le produit) d'impôt sur les bénéfices de l'exercice comprend la part afférente à la charge (au produit) d'impôt exigible et la part correspondant à la charge (au produit) d'impôt différé. La charge ou le produit d'impôt exigible correspond à l'apurement des retenues et des acomptes, ainsi qu'à la comptabilisation des passifs et actifs d'impôt exigible. La charge ou le produit d'impôt différé correspond à la comptabilisation et à l'apurement des passifs et des actifs d'impôt différé. Dans les cas où une question n'est pas réglée par la présente norme comptable, il doit être fait application des critères établis dans la norme relative aux impôts sur les bénéfices, dans les normes comptables internationales ou dans les normes internationales d'information financière. Section

4. Compte de résultat I. Produits d'exploitation Montant net du chiffre d'affaires Les produits provenant de la vente de biens et de la prestation de services sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue, qui, sauf preuve contraire, est le prix convenu pour ces biens ou services, déduction faite du montant de toute remise, de tout abattement (bonification) ou de tout rabais commercial que l'employeur peut accorder, ainsi que des intérêts incorporés au nominal des créances. Toutefois, les intérêts incorporés aux créances dont l'échéance n'excède pas un an peuvent y être inclus. Ne font pas partie des produits (recettes) les impôts grevant les opérations de vente de biens et de prestation de services que l'employeur doit répercuter sur des tiers, ainsi que les sommes perçues pour le compte de tiers. L'employeur ne comptabilise aucun produit au titre de l'échange de biens ou de services dans le cadre d'opérations courantes de nature et de valeur similaires. Lorsqu'il existe des doutes quant à l'encaissement d'un montant comptabilisé en produits, le montant dont l'encaissement est douteux est comptabilisé comme dépréciation et jamais comme réduction des produits. Produits des ventes de biens L'employeur ne comptabilise les produits provenant de la vente de biens que lorsque toutes et chacune des conditions suivantes sont remplies :

1. Modèles d'états financiers Les modèles officiels du bilan, du compte de résultat, de l'état des variations des capitaux propres et du tableau des flux de trésorerie sont les modèles approuvés par le ministère chargé des finances. Section

2. Modèle d'annexe La présente section comprend le modèle d'annexe, approuvé par le ministère chargé des finances, relatif aux informations qu'un employeur doit inclure dans l'annexe.

1. Nature et activité de l'employeur Dans ce paragraphe, il convient de décrire, selon le cas, le contribuable et de fournir les informations suivantes à son sujet : les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination sociale de la société, le numéro de registre fiscal, l'objet social, l'adresse électronique de contact, un numéro de téléphone de contact, le nom d'une personne de contact, l'adresse du siège social, les données d'immatriculation, les commerces que cette société a inscrits et les dates de début et de fin de l'exercice comptable.

2. Bases de présentation

a) Image fidèle :

b) Principes comptables généralement admis :

c) Comparaison des informations :

d) Changements de méthodes comptables et correction d'erreurs :

3. Affectation des résultats

4. Règles de comptabilisation et d'évaluation Sont indiquées les méthodes appliquées aux postes des comptes annuels, notamment en ce qui concerne ce qui suit :

a) Immobilisations incorporelles, en indiquant les méthodes utilisées pour leur évaluation, le mode d'amortissement, les durées d'utilité ou les taux d'amortissement employés, ainsi que les pertes de valeur et les reprises de ces pertes. Indication détaillée de la méthode d'évaluation suivie pour calculer la valeur recouvrable du fonds de commerce. Justification des circonstances ayant conduit à qualifier d'indéfinie la durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle et indication de la méthode d'évaluation suivie pour calculer la valeur recouvrable de ces actifs.

b) Immobilisations corporelles, en indiquant les méthodes utilisées pour leur évaluation, le mode d'amortissement, les durées d'utilité ou les taux d'amortissement employés et les pertes de valeur et reprises de ces pertes, l'incorporation des dépenses financières au coût, les coûts d'agrandissement, de modernisation et d'amélioration, les coûts de démantèlement ou d'enlèvement, ainsi que les coûts de remise en état du site sur lequel est implanté un actif, et les méthodes de détermination du coût des travaux réalisés par l'employeur pour ses propres immobilisations. Il doit être indiqué la méthode adoptée pour qualifier les immeubles d'immeubles de placement, et préciser pour ces placements les méthodes visées à l'alinéa précédent. En cas d'échanges, il convient d'indiquer la méthode suivie et d'en justifier l'application.

c) Bail financier, en indiquant les méthodes de comptabilisation de ces contrats.

d) Actifs et passifs financiers, en indiquant :

e) Stocks, en indiquant les méthodes d'évaluation, les pertes de valeur et reprises et l'incorporation des dépenses financières au coût.

f) Instruments de capitaux propres propres détenus par l'employeur, en indiquant les méthodes d'évaluation et de comptabilisation utilisées.

g) Provisions, en indiquant la méthode de comptabilisation ainsi que, le cas échéant, le traitement des compensations à recevoir d'un tiers lors du règlement de l'obligation, et en décrivant de manière générale la méthode d'estimation et de calcul des risques ou des dépenses inclus dans ces provisions.

h) Méthodes employées pour la comptabilisation et l'évaluation des dépenses de personnel, notamment celle relative aux engagements de retraite.

i) Transactions et soldes en monnaie autre que l'euro, en indiquant :

j) Méthodes de comptabilisation des produits et des dépenses, en indiquant les méthodes généralement appliquées. Pour les prestations de services effectuées par l'employeur, doivent être indiquées les méthodes utilisées pour déterminer les produits ; en particulier, doivent être indiquées les méthodes utilisées pour déterminer le degré d'avancement de la prestation de services et il doit être fait état des cas où l'application a été impraticable.

k) Subventions, dons et legs, en indiquant la méthode employée pour leur classement et leur imputation au résultat.

l) Actifs non courants détenus en vue de la vente, en indiquant les méthodes suivies pour qualifier et évaluer ces actifs ou groupes destinés à être cédés comme détenus en vue de la vente.

5. Immobilisations incorporelles - Variation au cours de l'exercice de chacun des postes des immobilisations incorporelles et des amortissements cumulés et pertes de valeur cumulées correspondants, en indiquant ce qui suit :

a) Solde initial.

b) Entrées.

c) Reprise des pertes de valeur.

d) Augmentations ou diminutions résultant de transferts ou de virements d'autres postes, y compris ceux destinés aux actifs non courants disponibles en vue de la vente ou provenant de ces actifs.

e) Sorties.

f) Amortissements, en distinguant ceux comptabilisés au cours de l'exercice de ceux cumulés.

g) Dépréciation, en distinguant celle comptabilisée au cours de l'exercice de celle cumulée.

h) Solde final. Sont fournies les informations suivantes :

6. Immobilisations corporelles - Variation au cours de l'exercice de chacun des postes des immobilisations corporelles et des amortissements cumulés et pertes de valeur cumulées correspondants, en indiquant ce qui suit :

a) Solde initial.

b) Entrées.

c) Reprise des pertes de valeur.

d) Augmentations ou diminutions résultant de transferts ou de virements d'autres postes, y compris ceux destinés aux actifs non courants disponibles en vue de la vente ou provenant de ces actifs.

e) Augmentations ou diminutions résultant des réévaluations, ainsi que les pertes de valeur comptabilisées ou reprises directement en capitaux propres.

f) Sorties.

g) Amortissements, en distinguant ceux comptabilisés au cours de l'exercice de ceux cumulés.

h) Dépréciation, en distinguant celle comptabilisée au cours de l'exercice de celle cumulée.

i) Solde final. L'employeur fournit les informations suivantes :

7. Immeubles de placement Outre les informations requises au paragraphe précédent, sont décrits les immeubles classés comme immeubles de placement et il est fait état de :

8. Actifs financiers

a) Est indiquée la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs financiers, en détaillant ce qui suit :

b) Est présentée, pour chaque catégorie d'actifs financiers, la variation des comptes représentatifs des pertes de valeur, en indiquant les méthodes suivies pour la comptabilisation de celles résultant de l'application d'un pourcentage global.

c) Informations sur les entreprises du groupe, multigroupe et associées, en détaillant les informations suivantes :

d) Placements financiers évalués à la juste valeur. Sont indiqués :

e) Autres informations sur :

9. Stocks L'employeur fournit les informations suivantes :

10. Autres actifs non courants destinés à la vente L'employeur fournit les informations suivantes pour chaque actif non courant ou groupe destiné à être cédé qualifié de détenu en vue de la vente :

11. Comptes de régularisation d'actif - Montant et description des postes significatifs de cette rubrique.

12. Capitaux propres L'employeur fournit les informations suivantes sur les postes de capitaux propres :

13. Passifs financiers

a) Est indiquée la valeur comptable de chacune des catégories de passifs financiers :

b) Passifs financiers à la juste valeur :

c) L'employeur fournit les informations suivantes :

d) En ce qui concerne les emprunts restant dus à la clôture de l'exercice, il est fait état :

14. Provisions - Pour chaque provision comptabilisée au bilan, est indiquée la variation, en précisant les informations suivantes :

a) Solde initial.

b) Dotations.

c) Utilisations.

d) Autres ajustements effectués.

e) Solde final. Il n'est pas nécessaire d'inclure des informations comparatives dans le présent paragraphe. L'employeur fournit :

15. Comptes de régularisation de passif. - Montant et description des postes significatifs de cette rubrique.

16. Produits et dépenses L'employeur fournit les informations suivantes :

17. Subventions, dons et legs L'employeur fournit les informations suivantes :

18. Situation fiscale L'employeur doit fournir les informations suivantes :

19. Transactions avec des entreprises liées - L'employeur fournit des informations suffisantes pour comprendre les opérations avec des parties liées qu'il a effectuées et les effets de ces opérations sur les états financiers. Sont fournies des informations individualisées sur les transactions entre parties liées qui sont significatives par leur montant ou pertinentes pour une compréhension adéquate des comptes annuels :

a) Identification des personnes ou entreprises avec lesquelles les transactions entre parties liées ont été effectuées, en précisant la nature de la relation avec chaque partie concernée.

b) Détail et quantification de l'opération, en précisant la politique de prix adoptée lorsque l'opération n'est pas effectuée aux conditions normales du marché.

c) Bénéfice ou perte que l'opération a générés pour l'employeur.

d) Montant des soldes en cours, tant actifs que passifs, les délais et conditions, la nature de la contrepartie prévue pour leur règlement et les garanties accordées ou reçues.

e) Pertes de valeur au titre de créances douteuses liées aux soldes en cours susmentionnés, ainsi que les reprises.

f) Dépenses comptabilisées au cours de l'exercice du fait de créances irrécouvrables ou douteuses sur des parties liées.

g) Les informations sur les opérations avec des parties liées doivent être fournies séparément pour chacune des catégories suivantes :

20. Autres informations Informations sur :

21. Événements postérieurs L'entrepreneur doit fournir des informations sur les événements postérieurs, en distinguant entre :

1. Modèles d'états financiers abrégés Les modèles officiels de bilan abrégé et de compte de résultat abrégé sont les modèles approuvés par le ministère chargé des finances. Section

2. Modèle d'annexe abrégée La présente section comprend le modèle d'annexe abrégée, approuvé par le ministère chargé des finances, relatif aux informations qu'un entrepreneur doit inclure dans l'annexe abrégée.

1. Nature et activité de l'entrepreneur Dans ce paragraphe, il convient de décrire, selon le cas, le contribuable et de fournir à son sujet les informations suivantes : les nom et prénoms de l'entrepreneur la ou raison sociale de la société, le numéro de registre fiscal, l'objet social, l'adresse électronique de contact, un téléphone de contact, le nom d'une personne de contact, l'adresse du siège social, les données d'immatriculation, les commerces que cette société a inscrits et les dates de début et de fin de l'exercice comptable.

2. Bases de présentation Il convient d'y inclure des informations sur :

a) Image fidèle.

b) Principes comptables généralement admis.

c) Comparaison de l'information.

d) Changements de méthodes comptables et correction d'erreurs.

e) Si les comptes annuels ne sont pas établis selon le principe de continuité d'exploitation, ce fait doit faire l'objet d'une mention explicite.

3. Affectation des résultats

4. Règles de comptabilisation et d'évaluation Les méthodes appliquées aux principaux postes des comptes annuels doivent être indiquées.

5. Immobilisations incorporelles

a) Il convient d'indiquer le mouvement au cours de l'exercice de chacun des postes des immobilisations incorporelles des amortissements cumulés correspondants, ainsi que les pertes de valeur cumulées et leurs reprises.

6. Immobilisations corporelles

a) Il convient d'indiquer le mouvement au cours de l'exercice de chacun des postes des immobilisations corporelles des amortissements cumulés correspondants, ainsi que les pertes de valeur cumulées et leurs reprises.

7. Immeubles de placement Outre les informations requises au paragraphe précédent, les immeubles classés comme immeubles de placement doivent être décrits et des informations doivent être fournies sur :

8. Actifs financiers

a) Il convient d'indiquer la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs financiers.

b) Informations sur les entreprises du groupe et associées, en détaillant les informations suivantes :

c) Il convient de présenter, pour chaque catégorie d'actifs financiers, le mouvement des comptes représentatifs des pertes de valeur, en indiquant les méthodes suivies pour la comptabilisation de celles qui résultent de l'application d'un pourcentage global.

d) Placements financiers évalués à la juste valeur. Il convient d'indiquer :

9. Stocks L'entrepreneur doit fournir les informations suivantes :

10. Capitaux propres L'entrepreneur doit fournir les informations suivantes sur les postes de capitaux propres :

11. Passifs financiers

a) Il convient d'indiquer la valeur comptable de chacune des catégories de passifs financiers.

b) Passifs financiers à la juste valeur :

c) L'entrepreneur doit fournir les informations suivantes :

12. Produits et charges L'entrepreneur doit fournir les informations suivantes :

13. Provisions L'entrepreneur doit fournir une description de la nature des obligations concrètes et une description des passifs éventuels dont la matérialisation n'est pas considérée comme lointaine.

14. Situation fiscale Impôt sur les bénéfices Il convient d'expliquer la différence existant entre le montant net des produits et des charges de l'exercice et la base imposable (résultat fiscal), y compris le rapprochement suivant, et en distinguant entre différences temporaires et différences permanentes dans l'impôt : Rapprochement entre le résultat comptable et la charge d'impôt : Résultat comptable avant impôts +/- Différences dans l'impôt Compensation des bases imposables négatives Résultat ajusté × Taux d'imposition Montant brut

15. Autres considérations et événements postérieurs

a) L'entrepreneur doit inclure dans ce point toute information supplémentaire non incluse dans les paragraphes précédents et qu'il juge pertinente pour la compréhension des comptes annuels.

b) L'entrepreneur doit fournir des informations suffisantes pour comprendre les opérations avec des parties liées qu'il a effectuées et les effets de ces opérations sur ses états financiers.

c) Événements postérieurs. L'entrepreneur doit fournir les informations suivantes :