Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 108, any 2021 (13/10/2021) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
1. Toute personne âgée de douze (12) ans ou plus qui se rend en Andorre en provenance d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ou de l'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, du Royaume-Uni, de Saint-Marin, de la Suisse et du Vatican, sauf dans les cas indiqués au paragraphe 2, doit disposer de l'un des certificats suivants et le présenter en cas de demande de l'autorité publique :
a) Certificat confirmant que le titulaire a reçu un vaccin contre la COVID-19 (ci-après, « certificat de vaccination »).
b) Certificat indiquant le résultat négatif d'un test de diagnostic de détection du SARS-CoV-2 par TMA ou PCR (ci-après, « certificat de diagnostic »).
c) Certificat confirmant que le titulaire s'est rétabli de la COVID-19 (ci-après, « certificat de rétablissement »).
2. L'obligation de disposer de l'un des certificats indiqués au paragraphe premier n'est pas exigible lorsque la personne âgée de douze (12) ans ou plus qui se rend en Andorre en provenance d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ou de l'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, du Royaume-Uni, de Saint-Marin, de la Suisse et du Vatican a passé la nuit dans une ou plusieurs de ces zones pendant dix (10) nuits ou plus de manière ininterrompue juste avant son arrivée en Andorre. Dans ce cas, elle doit disposer d'une déclaration sur l'honneur le justifiant et des documents attestant l'arrivée ou le séjour en Europe ou dans les pays assimilés au cours des dix jours précédents, et les présenter en cas de demande de l'autorité publique ou bien, si elle séjourne dans un hébergement touristique trois (3) nuits ou plus, en remettre une copie au moment de l'accès à l'établissement.
3. Dans le cadre de la procédure d'intervention face à un éventuel cas de COVID-19, les personnes indiquées au paragraphe 1 qui ne disposent pas du certificat de vaccination, de rétablissement ou de diagnostic sont tenues de se confiner pendant une période de quatorze (14) jours calendaires, à compter de la date d'entrée en Andorre. Si cette personne a passé la nuit dans une ou plusieurs des zones mentionnées pendant dix (10) nuits ou plus de manière ininterrompue juste avant son arrivée en Andorre, elle est exemptée de la mesure de confinement. Dans ce cas, elle doit disposer d'une déclaration sur l'honneur le justifiant et des documents attestant l'arrivée ou le séjour en Europe ou dans les pays assimilés au cours des dix jours précédents, et les présenter en cas de demande de l'autorité publique.
4. La mesure de confinement prévue au paragraphe 3 peut être réduite si, à partir de dix (10) jours après l'arrivée en Andorre, la personne se soumet à un test de diagnostic de détection du SARS-CoV-2, PCR ou TMA, avec un résultat négatif. Toutefois, la surveillance passive doit être maintenue jusqu'à quatorze jours.
5. La mesure d'isolement prévue au paragraphe 4 est soumise à la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, et à la Loi 30/2018, du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique.
6. Le présent Décret n'est pas applicable aux personnes demandant une autorisation d'immigration temporaire pour les activités de la saison d'hiver 2021-2022 dans les différents secteurs, dont les conditions correspondent à celles établies dans les règlements de quota spécial des autorisations d'immigration correspondantes.
1. Aux fins du présent Décret, on entend par certificat de vaccination le certificat délivré par les autorités compétentes du pays d'origine à partir de quatorze (14) jours calendaires suivant la date d'administration de la dernière dose du schéma vaccinal complet, ou bien le certificat attestant que la personne a contracté la maladie et est vaccinée contre la COVID-19 avec une dose du vaccin et que quatorze (14) jours se sont écoulés depuis son administration. Le vaccin doit être autorisé par l'Agence européenne des médicaments (EMA) ou par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ou par une autorité de réglementation des médicaments.
2. Le document justificatif peut être rédigé en catalan, en espagnol, en français ou en anglais, peut être présenté sur support papier ou électronique et doit contenir, au moins, les données suivantes : nom et prénoms du titulaire, date de vaccination, type de vaccin administré, numéro dans une série de vaccinations sur le nombre total de doses, pays émetteur et identification de l'organisme qui a délivré le certificat de vaccination.
1. Aux fins du présent Décret, on entend par certificat de diagnostic le certificat attestant le résultat négatif d'un test de diagnostic de détection du SARS-CoV-2 par TMA ou PCR, lorsque ce test a été effectué dans les soixante-douze (72) heures précédant l'arrivée dans la Principauté d'Andorre.
2. Le document justificatif peut être rédigé en catalan, en espagnol, en français ou en anglais, peut être présenté sur support papier ou électronique et doit contenir, au moins, les données suivantes : nom et prénoms du titulaire, pays émetteur, date et heure du prélèvement de l'échantillon et type de test.
1. Aux fins du présent Décret, on entend par certificat de rétablissement le certificat délivré par l'autorité compétente ou par un service médical au moins onze (11) jours calendaires après le premier test TMA ou PCR avec un résultat positif. Ce certificat est valable pendant cent quatre-vingts (180) jours calendaires à compter de la date du prélèvement de l'échantillon de ce test TMA ou PCR.
2. Le document justificatif peut être rédigé en catalan, en espagnol, en français ou en anglais, peut être présenté sur support papier ou électronique et doit contenir, au moins, les données suivantes : nom et prénom du titulaire, date du prélèvement de l'échantillon du premier test avec un résultat positif, type de test et pays émetteur.
1. Les personnes visées par le paragraphe 2 de l'article 1 doivent disposer d'une déclaration sur l'honneur et des documents justificatifs de la condition décrite dans ledit paragraphe.
2. Ce document doit contenir, au minimum, les données suivantes : nom, prénom, numéro du document d'identité du pays de résidence, dernier pays de provenance avant d'arriver en Andorre, date des nuitées effectuées dans chacun des pays de l'Union européenne ou en Islande, au Liechtenstein, à Monaco, en Norvège, au Royaume-Uni, à Saint-Marin, en Suisse ou au Vatican, et date d'arrivée dans la Principauté d'Andorre. Doivent également être joints les documents attestant l'arrivée ou le séjour en Europe ou dans les pays assimilés au cours des dix jours précédents.
3. La déclaration sur l'honneur requiert la signature de la personne, peut être rédigé en catalan, en espagnol, en français ou en anglais et peut être présentée sur support papier ou électronique.
1. Les personnes visées à l'article 1 qui séjournent dans un hébergement touristique de la Principauté d'Andorre et y passent trois (3) nuits ou plus doivent remettre une copie du certificat de vaccination, de rétablissement, de diagnostic ou bien la documentation décrite à l'article 5 au moment d'accéder à l'établissement.
2. Les agences de voyages, les opérateurs touristiques, les compagnies de transport et tout autre agent qui commercialise des séjours ou des forfaits touristiques incluant l'hébergement touristique doivent informer les clients, dès le début du processus de commercialisation du forfait touristique à destination de la Principauté d'Andorre, de l'obligation de disposer, et de le présenter en cas de demande (mise en demeure) de la part de l'autorité publique, dans les cas détaillés à l'article 1, du certificat de vaccination, de rétablissement ou de diagnostic ou de la documentation décrite à l'article 5 et d'en remettre une copie au moment d'accéder à l'hébergement touristique, lorsqu'elles y passent trois (3) nuits ou plus.
3. En cas de souscription directe des forfaits touristiques auprès de l'hébergement touristique, préalablement à la formalisation de la réservation et à la souscription du service touristique, les hébergements touristiques doivent également informer les clients des éléments exposés à l'article 6.2.
4. Aux fins de préserver la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel, les clients doivent être informés que le consentement au traitement des données sensibles relatives à la santé est soumis aux principes de prévention et de traitement des épidémies prévus par la Loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles.
5. Les établissements d'hébergement touristique doivent tenir un registre quotidien écrit de leurs usagers dans lequel figurent les données suivantes : nom et prénoms du client, numéro du document d'identité et justificatif de remise de la copie du certificat de diagnostic, de vaccination ou de rétablissement ou de la documentation décrite à l'article 5. Le registre relève de la responsabilité du ministère de la Santé et les hébergements touristiques agissent en qualité de prestataires de services dans le but de contenir la pandémie. Ce registre doit être conservé avec des mesures de sécurité et de confidentialité. La durée de conservation est d'un (1) mois après la période de vigueur du présent Décret et, une fois celle-ci écoulée, le registre doit être détruit. Ce registre doit être en permanence à la disposition des membres de la Police andorrane (Corps de police) et des fonctionnaires ou agents de l'Administration générale exerçant des fonctions liées au contrôle de la pandémie et autorisés par le ministère de la Santé.
6. Les établissements d'hébergement touristique doivent conserver, sur support papier ou électronique, pendant un délai d'un (1) mois après la période de vigueur du présent Décret, la copie des certificats de diagnostic, de vaccination ou de rétablissement, ou la documentation décrite à l'article 5. Ces archives doivent être conservées avec des mesures de sécurité et de confidentialité et doivent être en permanence à la disposition des membres de la Police andorrane (Corps de police) et des fonctionnaires ou agents de l'Administration générale exerçant des fonctions liées au contrôle de la pandémie et autorisés par le ministère de la Santé.
Tout manquement aux présentes mesures est sanctionné conformément à la Loi générale de santé, sans préjudice de la législation spécifique applicable.
abrogés le Décret 212/2021, du 23-6-2021, réglementant les conditions sanitaires requises des touristes pendant la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2 et le Décret 273/2021, du 1-9-2021, adoptant des mesures exceptionnelles supplémentaires en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2 relatives au confinement des personnes en provenance de zones à plus haut risque pour la prévention de nouvelles contaminations, modifié par le Décret 297/2021 du 22 septembre 2021.
présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .