Décret du 3-4-2020 portant adoption de mesures exceptionnelles en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, applicables dans le domaine du travail au personnel du Corps général et du Corps spécial de la carrière diplomatique

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 44, any 2020 (04/04/2020) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Champ d'application et durée Les mesures établies dans le présent Décret sont applicables au personnel du Corps général et du Corps spécial de la Carrière diplomatique et demeurent en vigueur tant que dure l'urgence sanitaire et jusqu'à ce que le Gouvernement les prive d'effet, sauf celle qui est établie à l'article 6, qui est maintenue jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 2.

Horaire de travail

1. L'horaire de travail du personnel est assoupli afin de faciliter la conciliation de la vie professionnelle et familiale, de garantir le suivi du travail au moyen du télétravail et de continuer à fournir les services nécessaires établis jusqu'à la fin de la situation d'exception.

2. Le contrôle horaire s'effectue au moyen de l'e-Tempo à condition que les travailleurs y aient accès. Dans le cas contraire, il appartient aux directeurs de départements, aux chefs de domaine et aux responsables de services d'établir les outils de contrôle horaire de leur personnel.

3. Les travailleurs qui effectuent du télétravail doivent tenir un registre des tâches effectuées et le transmettre à leurs chefs ; ceux qui ne peuvent pas télétravailler restent à disposition pour travailler à d'autres tâches dans des départements différents si leur situation familiale et leur état de santé le permettent.

4. Les directeurs de département, les chefs de domaine et les responsables de services ont l'obligation de fournir les tâches que doit accomplir leur personnel en situation de télétravail et de gérer les besoins susceptibles de survenir.

Article 3.

Décompte des heures et journées de travail non effectif

1. Les journées de travail non effectuées en raison de la suspension de l'activité depuis l'entrée en vigueur du présent Décret doivent être rémunérées conformément aux règles suivantes : a. La moitié des heures non travaillées doit être rémunérée par l'Administration sous la forme du congé administratif rémunéré. b. L'autre moitié des heures non travaillées doit également être rémunérée et le personnel doit les compenser au moyen d'un système d'accumulation d'heures.

2. Les heures non travaillées s'accumulent dans un compte d'heures que le travailleur doit récupérer selon l'ordre de priorité suivant :

a) La récupération des heures supplémentaires et du travail effectué les samedis, dimanches et jours fériés déjà acquis antérieurement au 14 mars 2020.

b) L'accumulation d'heures supplémentaires et de travail effectué les samedis, dimanches et jours fériés qui doivent être récupérés à l'avenir.

c) La déduction des jours de congés payés restant à prendre ou devant être pris à l'avenir. Le nombre maximal de jours de congés payés à prendre à l'avenir est égal à la moitié des congés payés acquis au cours de l'année en cours.

3. Lorsque les services, en raison des spécificités des tâches accomplies, ont prévu la réduction du personnel au moyen de la sortie échelonnée des effectifs dans le but de disposer du personnel nécessaire, selon l'évolution de la pandémie, pour assurer les services, la mesure prévue aux paragraphes 1 et 2 précédents n'est pas applicable.

Nota: S’afegeix un apartat 3 nou.

Article 4.

Travailleurs réaffectés à de nouveaux services d'assistance Les journées de travail des travailleurs qui sont réaffectés pour assurer des services nouvellement créés pendant la situation d'exception, par roulement et de manière continue, sont décomptées comme journées effectives.

Article 5. Absence pour la garde d'enfants à charge

À titre exceptionnel et temporaire, tant que dure la situation d'urgence sanitaire, le personnel visé à l'article 1 peut s'absenter de son poste de travail pour le motif et dans les conditions suivants :

1. Tant que les établissements d'enseignement et de loisirs scolaires ne peuvent pas accueillir régulièrement les enfants et les jeunes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2, les travailleurs qui n'ont pas l'autorisation de leur direction pour accomplir leurs tâches en télétravail et qui ont des fils ou des filles âgés de moins de quatorze ans ou en situation de handicap qui ne peuvent pas être pris en charge par le service d'accueil des établissements d'enseignement ou par d'autres services ordinaires de garde d'enfants peuvent obtenir un congé administratif rémunéré dans les conditions établies au paragraphe 2 pour s'en occuper, à condition que les conditions suivantes soient remplies de manière cumulative :

a) Les deux parents se trouvent dans la même situation ou il s'agit de familles monoparentales. Dans le premier cas, seul l'un des parents peut bénéficier de la mesure, ou les deux par roulement, lequel doit se faire par journées entières de travail.

b) Les deux parents justifient qu'aucun d'eux n'a de membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance qui puisse raisonnablement s'occuper de leurs fils ou de leurs filles. Les grands-parents sont réputés ne pas pouvoir s'occuper des enfants.

2. La rémunération correspondant au congé exceptionnel établi au paragraphe 1 ne peut pas dépasser le salaire minimum interprofessionnel. Cette rémunération comprend les compléments d'ancienneté et d'ancienneté personnelle acquis antérieurement, plus le montant nécessaire pour atteindre le plafond susmentionné ou la proportion correspondante. Les périodes d'absence en vertu de ce congé ne sont pas déduites du décompte des congés payés du personnel et n'affectent pas le complément d'ancienneté futur. La prime exceptionnelle du mois de décembre est calculée en tenant compte du montant effectivement perçu par le travailleur pendant cette période.

3. Le Secrétariat d'État à la Fonction publique, en coordination avec le directeur du département concerné, évalue chaque cas de manière individuelle. Les congés sont demandés par le travailleur et sont autorisés verbalement. Les notifications des décisions sont effectuées en personne ou, si cela n'est pas possible, par les moyens établis à l'article 50 de la Loi 5/2020 , du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, et doivent indiquer les voies de recours correspondantes.

4. De manière générale, le Secrétariat d'État à la Fonction publique ou le directeur du département intéressé peuvent demander au personnel concerné les compléments d'information ou de pièces justificatives appropriés.

Nota: Es copien literalment «es tracti» i «Els temps d’absència […] no es descompta», tal com figuren a l’article 1 de la norma modificadora.

Article 6 (abrogé)

Article 7.

Congés payés

1. Les personnes qui ont des congés payés pendant la période d'application des mesures exceptionnelles doivent les maintenir. Les congés payés qui étaient prévus et qui coïncident avec la période des mesures exceptionnelles ne peuvent pas être modifiés, sauf demande (mise en demeure) du ministère de la Fonction publique et de la Simplification de l'Administration.

2. Une fois les conditions habituelles de travail rétablies, tous les congés payés du reste de l'année devront être replanifiés en fonction des besoins des départements et du solde d'heures de chaque travailleur.

Article 8.

Incidences sur le Règlement des compensations Sont suspendus pour le Corps général et le Corps de la Carrière diplomatique, avec les exceptions établies précédemment pour les ministères de la Santé et des Affaires sociales, les critères de calcul établis à l'annexe 1 du Règlement des compensations, du 11 juillet 2018, en ce qui concerne leur incidence sur les dispositions du présent Décret.

Article 9.

Manquements et régime de sanctions Les manquements à ces mesures sont sanctionnés conformément à la Loi 1/2019 de la fonction publique ou à la Loi 11/2019 , du 15 février, du service d'action extérieure et de la carrière diplomatique.

Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.