Décret du 25-7-91 relatif aux autorisations de séjour et de travail

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 31, any 1991 (31/07/1991) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Les autorisations de séjour et de travail sont accordées pour des délais de six mois la première fois et d'un an les fois suivantes. Comme jusqu'à présent, une fois accomplis les dix-huit premiers mois, l'intéressé peut solliciter la carte de résidence et de travail temporaire.

Article 2.

Les cartes de résidence et de travail temporaires sont accordées pour un délai de deux ans et sont renouvelées pour des périodes d'égale durée.

Article 3.

Les cartes de résidence et de travail ordinaire sont concédées à ceux qui sont titulaires d'une carte de résidence et de travail temporaire pendant quatre ans, et ont une durée de cinq ans.

Article 4.

Les cartes de résidence et de travail privilégiées sont accordées aux titulaires qui possèdent une carte de résidence et de travail ordinaire pendant cinq ans. Elles ont une validité de dix ans et sont renouvelées pour des périodes d'égale durée.

Article 5.

La durée des cartes de résidence et de travail et les délais prévus dans le présent Décret pour passer d'une catégorie à l'autre s'appliquent aux personnes qui présentent des demandes de résidence et de travail temporaire et à celles qui sont déjà titulaires de cartes de résidence et de travail temporaires ou ordinaires.

Article 6.

Le présent décret entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et abroge les dispositions qui lui sont contraires.