Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 67, any 2016 (16/11/2016) · Page complète (historique des versions)
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LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE, ci-après dénommée « Andorre », et L’UNION EUROPÉENNE, toutes deux ci-après dénommées « partie contractante » ou, conjointement, « parties contractantes », Dans l’intention de mettre en œuvre la Norme de l’OCDE pour l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, ci-après dénommée la « norme mondiale », dans un cadre de coopération entre les parties contractantes, Considérant que les parties contractantes entretiennent une relation longue et étroite en ce qui concerne la coopération en matière fiscale, en particulier en ce qui concerne l’application de mesures équivalentes à celles prévues dans la Directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts 1 , et souhaitent améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale en renforçant cette relation, Considérant que les parties contractantes souhaitent conclure un accord afin d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale sur la base de l’échange automatique réciproque de renseignements soumis à une certaine confidentialité et à d’autres protections, y compris des dispositions limitant l’utilisation des renseignements échangés, Considérant que l’article 12 de l’Accord entre la Principauté d’Andorre et la Communauté européenne relatif à l’établissement de mesures équivalentes à celles prévues dans la Directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts 2 , ci-après dénommé l’« Accord », dans sa forme antérieure à sa modification par le présent Protocole de modification, qui prévoit actuellement l’échange de renseignements sur demande limité aux comportements constitutifs de fraude fiscale et similaires, devrait être aligné sur la norme de l’OCDE en matière de transparence et d’échange de renseignements en matière fiscale, Considérant que les parties contractantes appliqueront leurs législations et pratiques respectives en matière de protection des données lors du traitement des données à caractère personnel échangées conformément à l’Accord modifié par le présent Protocole de modification et s’engagent à se notifier sans retard injustifié toute modification substantielle desdites législations et pratiques, Considérant que la Décision 2010/625/UE de la Commission du 19 octobre 2010 3 conformément à la Directive 95/46/EC 4 relative à la protection adéquate des données à caractère personnel en Andorre affirmait que, pour toutes les activités relevant du champ d’application de ladite Directive, Andorre est considérée comme assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées depuis l’Union européenne, Considérant que les États membres et Andorre disposeront, à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole de modification : (i) de garanties appropriées pour assurer que les renseignements reçus en vertu de l’Accord modifié par le présent Protocole de modification demeurent confidentiels et soient utilisés uniquement aux fins et par les personnes ou autorités concernées par l’établissement, le recouvrement ou la perception des impôts, par l’exécution ou les poursuites ou par la décision sur les recours en matière fiscale, ou par leur contrôle, ainsi qu’à d’autres fins autorisées, et (ii) de l’infrastructure nécessaire à une relation d’échange efficace (y compris des processus établis pour garantir des échanges de renseignements en temps voulu, exacts, sûrs et confidentiels, des communications efficaces et fiables, ainsi que la capacité de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d’échange et d’administrer les dispositions de l’article 4 de l’Accord modifié par le présent Protocole de modification), Considérant que les « institutions financières déclarantes », les « autorités compétentes » qui envoient et les « autorités compétentes » qui reçoivent des renseignements, responsables du traitement des données, devraient conserver les renseignements traités conformément à l’Accord modifié par le présent Protocole de modification pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Accord.
Compte tenu des différences entre les législations des États membres et celle d’Andorre, la durée maximale de conservation pour chaque partie contractante devrait être fixée en fonction du délai de prescription prévu par la législation fiscale nationale de chaque responsable du traitement des données, Considérant que les catégories d’« institutions financières déclarantes » et de « comptes déclarables » couvertes par l’Accord modifié par le présent Protocole de modification sont conçues pour limiter les possibilités pour les contribuables d’éviter que des renseignements les concernant soient déclarés en transférant leurs actifs vers des « institutions financières » ou en investissant dans des produits financiers qui ne relèvent pas du champ d’application de l’Accord modifié par le présent Protocole de modification.
Toutefois, certaines « institutions financières » et certains comptes présentant un faible risque d’être utilisés pour se soustraire à l’impôt devraient être exclus du champ d’application.
En règle générale, aucun seuil ne devrait être prévu, car des seuils pourraient être aisément contournés en répartissant les comptes entre différentes « institutions financières ».
Les renseignements financiers qui doivent être déclarés et échangés devraient porter non seulement sur l’ensemble des produits pertinents (intérêts, dividendes et types de produits similaires), mais également sur les soldes des comptes et les produits de la vente d’« actifs financiers », afin de remédier aux situations dans lesquelles un contribuable cherche à dissimuler un capital représentant des produits ou des actifs pour lesquels il s’est soustrait au paiement de l’impôt.
Pour ce motif, le traitement des renseignements en vertu de l’Accord modifié par le présent Protocole de modification est nécessaire et proportionné à l’objectif consistant à permettre aux administrations fiscales des États membres et d’Andorre d’identifier de manière correcte et univoque les contribuables concernés, d’administrer et d’appliquer leurs lois fiscales dans des situations transfrontalières, d’évaluer la probabilité d’évasion fiscale et d’éviter des enquêtes ultérieures inutiles, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
L’Accord entre la Communauté européenne et la Principauté d’Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (ci-après l’“Accord”) est modifié comme suit : (1) Le titre de l’Accord est remplacé par : “Accord entre la Principauté d’Andorre et l’Union européenne relatif à l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale” ; (2) Les articles 1 à 19 sont remplacés par : “Article.
Définitions Aux fins du présent Accord : (a) “Union européenne” désigne l’Union telle qu’établie par le Traité sur l’Union européenne et comprend les territoires où s’applique le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans les conditions prévues par ce dernier Traité.
(b) “État membre” désigne un État membre de l’Union européenne.
(c) “Andorre” désigne la Principauté d’Andorre.
(d) “Autorités compétentes d’Andorre” et “Autorités compétentes des États membres” désignent les autorités énumérées à l’annexe III, lettres (a) et de (b) à (ac), respectivement.
L’annexe III fait partie intégrante du présent Accord.
La liste des “autorités compétentes” de l’annexe III peut être modifiée par simple notification à l’autre partie contractante par Andorre pour l’autorité visée au point (a) et par l’Union européenne pour les autorités visées aux points (b) à (ac).
(e) “Institution financière d’un État membre” désigne (i) toute “institution financière” qui est résidente d’un État membre, à l’exclusion de toute succursale de cette “institution financière” qui est située en dehors de cet État membre, et (ii) toute succursale d’une “institution financière” qui n’est pas résidente de cet État membre si cette succursale est située dans cet État membre.
(f) “Institution financière d’Andorre” désigne (i) toute “institution financière” qui est résidente d’Andorre, à l’exclusion de toute succursale de cette “institution financière” qui est située en dehors d’Andorre, et (ii) toute succursale d’une “institution financière” qui n’est pas résidente d’Andorre si cette succursale est située en Andorre.
(g) “Institution financière déclarante” désigne toute “institution financière d’un État membre” ou une “institution financière d’Andorre”, selon le contexte, qui n’est pas une “institution financière non déclarante”.
(h) “Compte déclarable” désigne un “compte déclarable d’un État membre” ou un “compte déclarable d’Andorre”, selon le contexte, pour autant qu’il ait été identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable, conformément aux annexes I et II, mises en place dans cet État membre ou en Andorre.
(i) “Compte déclarable d’un État membre” désigne un “compte financier” ouvert auprès d’une “institution financière déclarante d’Andorre” et détenu par une ou plusieurs personnes d’un État membre qui sont des “personnes devant faire l’objet d’une déclaration” ou par une “ENF (Entité non financière) passive” dont une ou plusieurs des “personnes qui en détiennent le contrôle” sont des “personnes d’un État membre devant faire l’objet d’une déclaration”.
(j) “Compte déclarable d’Andorre” désigne un “compte financier” ouvert auprès d’une “institution financière déclarante d’un État membre” et détenu par une ou plusieurs personnes d’Andorre qui sont des “personnes devant faire l’objet d’une déclaration” ou par une “ENF passive” dont une ou plusieurs des “personnes qui en détiennent le contrôle” sont des “personnes d’Andorre devant faire l’objet d’une déclaration”.
(k) “Personne d’un État membre” désigne une personne physique ou une “entité” identifiée par une “institution financière déclarante d’Andorre” comme résidente d’un État membre conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues aux annexes I et II, ou la succession d’un défunt qui était résident d’un État membre.
(l) “Personne d’Andorre” désigne une personne physique ou une “entité” identifiée par une “institution financière déclarante d’un État membre” comme résidente d’Andorre conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues aux annexes I et II, ou la succession d’un défunt qui était résident d’Andorre.
2. Tout terme entre guillemets qui n’est pas défini autrement dans le présent Accord a le sens qu’il a à ce moment-là, (i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou, le cas échéant, de la législation nationale de l’État membre qui applique le présent Accord, et (ii) pour Andorre, conformément à la législation nationale ; ce sens doit être cohérent avec le sens établi aux annexes I et II. Tout terme qui n’est pas défini autrement dans le présent Accord ou dans les annexes I ou II, sauf lorsque le contexte exige une autre définition ou que l’“autorité compétente” d’un État membre et l’“autorité compétente” d’Andorre conviennent d’un sens commun conformément à l’article 7 (conformément à la législation nationale), a le sens qu’il a à ce moment-là en vertu de la législation de la juridiction concernée qui applique le présent Accord, (i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou, le cas échéant, du droit interne de l’État membre concerné, et (ii) pour Andorre, conformément à la législation nationale ; tout sens découlant de la législation fiscale applicable de la juridiction concernée (un État membre ou Andorre) prévaut sur un sens attribué au terme par d’autres lois de cette juridiction. Article 2. Échange automatique d’informations relatives aux comptes déclarables
1. En vertu des dispositions du présent article et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable établies conformément aux annexes I et II, qui font partie intégrante du présent Accord, l’“autorité compétente” d’Andorre échange chaque année avec chaque “autorité compétente” des États membres, et l’“autorité compétente” de chaque État membre échange chaque année avec l’“autorité compétente” d’Andorre, de manière automatique, les informations obtenues conformément à ces règles et précisées au paragraphe 2.
2. Les informations qui doivent être échangées sont, dans le cas d’un État membre, pour chaque “compte déclarable d’Andorre”, et, dans le cas d’Andorre, pour chaque “compte déclarable d’un État membre” : (a) le nom, l’adresse, le NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque “personne devant faire l’objet d’une déclaration” qui est “titulaire du compte” et, dans le cas d’une “entité” qui est “titulaire du compte” et qui, après application des procédures de diligence raisonnable établies conformément aux annexes I et II, est identifiée comme ayant une ou plusieurs “personnes qui en détiennent le contrôle” qui sont “personne devant faire l’objet d’une déclaration”, le nom, l’adresse et le NIF de l’“entité” et le nom, l’adresse, le NIF et la date et le lieu de naissance de chaque “personne devant faire l’objet d’une déclaration” ; (b) le numéro de compte (ou l’équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte) ; (c) le nom et le numéro d’identification (le cas échéant) de l’“institution financière déclarante” ; (d) le solde ou la valeur du compte (y compris, dans le cas d’un “contrat d’assurance avec valeur de rachat” ou d’un “contrat de rente”, la “valeur de rachat” ou valeur de remboursement) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de déclaration appropriée ou, si le compte a été clos au cours de cette année ou de cette période, à la clôture du compte ; (e) dans le cas d’un “compte conservateur” : (i) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs déposés sur le compte, dans chaque cas payés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration appropriée ; et (ii) le total des produits bruts de la vente ou de l’amortissement d’“actifs financiers” payés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration appropriée au titre de laquelle l’“institution financière déclarante” a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant à quelque titre que ce soit pour le “titulaire du compte” ; (f) dans le cas d’un “compte de dépôt”, le montant brut total des intérêts payés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration appropriée ; et (g) dans le cas de tout compte non décrit aux lettres (e) ou (f) du paragraphe 2, le montant brut total payé ou crédité au “titulaire du compte” au titre du compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration appropriée au titre de laquelle l’“institution financière déclarante” est l’obligée ou la débitrice, y compris le montant agrégé de tout paiement d’amortissements effectué au “titulaire du compte” au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration appropriée.
Article 3. Délais et modalités de l’échange automatique d’informations
1. Aux fins de l’échange d’informations prévu à l’article 2, le montant et la qualification des paiements effectués au titre d’un “compte déclarable” peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la juridiction (un État membre ou Andorre) qui échange les informations.
2. Aux fins de l’échange d’informations prévu à l’article 2, les informations échangées indiquent la devise dans laquelle chaque montant concerné est libellé.
3. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 2, les informations doivent être échangées pour la première année à compter de l’entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 et pour toutes les années suivantes, et sont échangées dans un délai de neuf mois suivant la fin de l’année civile à laquelle elles se rapportent.
4. Les “autorités compétentes” échangent automatiquement les informations précisées à l’article 2 dans un format standard commun de déclaration en langage XML ( Extensible Markup Language ).
5. Les “autorités compétentes” conviennent d’une ou de plusieurs méthodes de transmission des données, y compris des normes de cryptage. Article 4. Coopération en matière de respect et d’exécution L’“autorité compétente” d’un État membre notifie à l’“autorité compétente” d’Andorre, et l’“autorité compétente” d’Andorre notifie à l’“autorité compétente” d’un État membre, lorsque la première “autorité compétente” (celle qui notifie) a des raisons de croire qu’une erreur peut avoir entraîné la communication d’informations erronées ou incomplètes en vertu de l’article 2 ou qu’une “institution financière déclarante” ne respecte pas les conditions requises applicables en matière de déclaration et les procédures de diligence raisonnable conformément aux annexes I et II. L’autorité compétente notifiée prend toutes les mesures appropriées prévues par la législation nationale pour corriger les erreurs ou le manquement décrits dans la notification. Article 5. Échange d’informations sur demande
1. Nonobstant les dispositions de l’article 2 et de tout autre accord prévoyant l’échange d’informations sur demande entre Andorre et tout État membre, l’“autorité compétente” d’Andorre et l’“autorité compétente” de tout État membre échangent, sur demande, les informations vraisemblablement pertinentes pour l’application du présent Accord ou pour l’administration ou l’exécution de la législation nationale relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus en Andorre et dans les États membres, ou dans leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où l’imposition prévue par ces lois nationales n’est pas contraire à une convention de double imposition applicable entre Andorre et l’État membre concerné.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l’article 6 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à Andorre ou à un État membre l’obligation : (a) de prendre des mesures administratives contraires à la législation et à la pratique administrative d’Andorre ou de cet État membre, respectivement ; (b) de communiquer des informations qui ne pourraient être obtenues sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale d’Andorre ou de cet État membre, respectivement ; (c) de communiquer des informations qui révéleraient un secret mercantile, d’entreprise, industriel, commercial ou professionnel ou un procédé commercial, ou des informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.
3. Si des informations sont demandées par un État membre ou par Andorre agissant en tant que juridiction requérante conformément au présent article, Andorre ou l’État membre agissant en tant que juridiction requise utilise ses moyens de collecte d’informations pour obtenir les informations demandées, même si la juridiction requise peut ne pas avoir besoin de ces informations à ses propres fins fiscales. L’obligation énoncée dans la phrase précédente est soumise aux limitations du paragraphe 2, mais ces limitations ne peuvent en aucun cas être utilisées pour permettre à la juridiction requise de refuser l’échange d’informations au seul motif qu’elle n’a aucun intérêt propre à l’égard de ces informations.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne peuvent en aucun cas être utilisées de manière à permettre à Andorre ou à un État membre de refuser l’échange d’informations au seul motif que les informations sont détenues par une banque, une autre institution financière, un représentant ou une personne agissant en qualité d’intermédiaire en sa capacité de fiduciaire ou parce qu’elles se rapportent aux droits de propriété d’une personne.
5. Les “autorités compétentes” conviennent des formulaires standard à utiliser ainsi que d’une ou de plusieurs méthodes de transmission des données, y compris des normes de cryptage. Article 6. Confidentialité et protection des données
1. Toute information obtenue par une juridiction (un État membre ou Andorre) conformément au présent Accord est considérée comme confidentielle et protégée de la même manière que les informations obtenues en application de la législation nationale de cette juridiction et, dans la mesure nécessaire à la protection des données à caractère personnel, conformément à la législation nationale applicable et aux garanties qui peuvent être précisées par la juridiction qui fournit les informations requises conformément à sa législation nationale.
2. Les informations traitées en vertu du présent Accord sont conservées pendant la durée strictement nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Accord et, en tout état de cause, pour chaque responsable du traitement des données, conformément à ses règles nationales en matière de prescription.
3. Ces informations ne sont en tout état de cause communiquées qu’aux personnes et autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de contrôle) concernées par l’établissement, le recouvrement ou la perception des impôts de cette juridiction (un État membre ou Andorre), par l’application ou les poursuites ou la décision des recours en matière fiscale, ou par le contrôle de ces activités. Seules les personnes ou autorités susmentionnées peuvent utiliser les informations, et uniquement aux fins énumérées dans la phrase précédente. Elles peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les divulguer au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires relatives à ces impôts.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, les informations reçues par une juridiction (un État membre ou Andorre) peuvent être utilisées à d’autres fins lorsque ces informations peuvent également être utilisées conformément à la législation de la juridiction qui fournit les informations (Andorre ou un État membre, respectivement) et que l’“autorité compétente” de cette juridiction autorise cette utilisation. Les informations fournies par une juridiction (un État membre ou Andorre) à une autre juridiction (Andorre ou un État membre, respectivement) peuvent être transmises par cette dernière à une troisième juridiction (qui doit être un autre État membre), sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente de la première juridiction mentionnée, dont proviennent les informations. Les informations fournies par un État membre à un autre État membre en application de sa législation applicable mettant en œuvre la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal peuvent être transmises à Andorre sous réserve de l’autorisation préalable de l’“autorité compétente” de l’État membre dont proviennent les informations.
5. Chaque “autorité compétente” d’un État membre ou d’Andorre notifie immédiatement à l’autre “autorité compétente”, c’est-à-dire celle d’Andorre ou celle de cet État membre, respectivement, toute violation de la confidentialité, tout manquement aux garanties ainsi que toute sanction et toute mesure corrective imposées en conséquence. Article 7. Consultations et suspension du présent Accord
1. En cas de difficultés dans la mise en œuvre ou l’interprétation du présent Accord, toute “autorité compétente” d’Andorre ou d’un État membre peut demander des consultations entre l’“autorité compétente” d’Andorre et une ou plusieurs “autorités compétentes” des États membres afin d’élaborer des mesures appropriées pour garantir le respect du présent Accord. Ces “autorités compétentes” notifient immédiatement à la Commission européenne et aux “autorités compétentes” des autres États membres le résultat de leurs consultations. En ce qui concerne les questions d’interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute “autorité compétente”.
2. Si la consultation porte sur un manquement important aux dispositions du présent Accord et que la procédure décrite au paragraphe 1 n’aboutit pas à un arrangement satisfaisant, l’“autorité compétente” d’un État membre ou d’Andorre peut suspendre l’échange d’informations en vertu du présent Accord à l’égard, respectivement, d’Andorre ou d’un État membre déterminé, en le notifiant par écrit à l’autre “autorité compétente” concernée. Cette suspension prend effet immédiatement. Aux fins du présent paragraphe, un manquement important comprend, sans s’y limiter, le non-respect des dispositions en matière de confidentialité et de protection des données du présent Accord, le fait pour l’“autorité compétente” d’un État membre ou d’Andorre de ne pas fournir en temps utile les informations appropriées requises par le présent Accord ou la définition du statut des “entités” ou des comptes en tant qu’“institutions financières non déclarantes” et “comptes exclus” d’une manière contraire aux objectifs du présent Accord. Article 8. Modifications
1. Les parties contractantes se consultent chaque fois qu’une modification importante de l’un quelconque des éléments de la norme mondiale est adoptée au niveau de l’OCDE ou -si les parties contractantes l’estiment nécessaire- pour améliorer le fonctionnement technique du présent Accord ou pour évaluer et refléter d’autres évolutions internationales. Les consultations ont lieu dans un délai d’un mois à compter de la demande de l’une des parties contractantes ou dès que possible en cas d’urgence.
2. Sur la base de ce contact, les parties contractantes peuvent se consulter afin d’examiner s’il est nécessaire de modifier le présent Accord.
3. Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque partie contractante informe l’autre partie contractante des évolutions éventuelles susceptibles d’affecter le bon fonctionnement du présent Accord. Cela inclut également tout accord pertinent entre l’une des parties contractantes et un État tiers.
4. À la suite des consultations, le présent Accord peut être modifié par voie de protocole ou de nouvel accord entre les parties contractantes.
Article 9. Dénonciation Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent Accord en adressant une notification de dénonciation par écrit à l’autre partie contractante.
Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de 12 mois après la date de notification de la dénonciation.
En cas de dénonciation, toutes les informations précédemment reçues en vertu du présent Accord restent confidentielles et soumises à l’article 6 du présent Accord.
Article 10. Application territoriale Le présent Accord s’applique, d’une part, aux territoires des États membres où s’appliquent le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et dans les conditions prévues par ces traités et, d’autre part, au territoire d’Andorre.” (3) les annexes sont remplacées par : “ANNEXE I NORME COMMUNE EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS (CRS, “NORME COMMUNE DE DÉCLARATION”) SECTION I CONDITIONS REQUISES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION A. Conformément aux paragraphes C à E, toute “institution financière déclarante” doit communiquer à l’“autorité compétente” de sa juridiction (un État membre ou Andorre) les informations suivantes concernant chaque “compte déclarable” de cette “institution financière déclarante” : 1. le nom, l’adresse, la juridiction de résidence (un État membre ou Andorre), le NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque “personne devant faire l’objet d’une déclaration” qui est “titulaire du compte” et, dans le cas d’une “entité” qui est “titulaire du compte” et qui, après application des procédures de diligence raisonnable établies conformément aux sections V, VI et VII, est identifiée comme ayant une ou plusieurs “personnes qui en détiennent le contrôle” qui sont “personne devant faire l’objet d’une déclaration”, le nom, l’adresse, la juridiction (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) de résidence et le NIF de l’“entité” et le nom, l’adresse, la juridiction (un État membre ou Andorre) de résidence, le NIF et la date et le lieu de naissance de chaque “personne devant faire l’objet d’une déclaration” ; 2. le numéro de compte (ou l’équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte) ; 3. le nom et le numéro d’identification (le cas échéant) de l’“institution financière déclarante” ; 4. le solde ou la valeur du compte (y compris, dans le cas d’un “contrat d’assurance avec valeur de rachat” ou d’un “contrat de rente”, la “valeur de rachat” ou valeur de remboursement) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de déclaration appropriée ou, si le compte a été clos au cours de cette année ou de cette période, à la clôture du compte ; 5. dans le cas d’un “compte conservateur” : (a) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs déposés sur le compte, dans chaque cas payés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration appropriée ; et (b) le total des produits bruts de la vente ou de l’amortissement des “actifs financiers” payés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration appropriée au titre de laquelle l’“institution financière déclarante” a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant à quelque titre que ce soit pour le “titulaire du compte” ; 6. dans le cas d’un “compte de dépôt”, le montant brut total des intérêts payés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration appropriée ; et 7. dans le cas de tout compte non décrit au sous-paragraphe A(5) ou (6), le montant brut total payé ou crédité au “titulaire du compte” au titre du compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration appropriée au titre de laquelle l’“institution financière déclarante” est l’obligée ou la débitrice, y compris le montant agrégé de tout paiement d’amortissements effectué au “titulaire du compte” au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration appropriée.
B. Les informations communiquées doivent indiquer la devise dans laquelle chaque montant est libellé.
C. Nonobstant le sous-paragraphe A(1), pour chaque “compte déclarable” qui est un “compte préexistant”, le NIF ou la date de naissance ne doivent pas être communiqués si ce NIF ou cette date de naissance ne figurent pas dans les registres de l’“institution financière déclarante” et que cette “institution financière déclarante” n’est pas, par ailleurs, tenue de les recueillir conformément à la législation nationale ou à tout instrument juridique de l’Union européenne (le cas échéant).
Toutefois, une “institution financière déclarante” est tenue de faire des efforts raisonnables pour obtenir le NIF et la date de naissance pour les “comptes préexistants” au plus tard à la fin de la deuxième année civile qui suit l’année au cours de laquelle les “comptes préexistants” ont été identifiés comme “comptes déclarables”.
D. Nonobstant le sous-paragraphe A(1), le NIF ne doit pas être communiqué s’il n’est pas délivré par l’État membre concerné, par Andorre ou par une autre juridiction de résidence.
E. Nonobstant le sous-paragraphe A(1), le lieu de naissance ne doit pas être communiqué, sauf si l’“institution financière déclarante” doit l’obtenir et le communiquer conformément à la législation nationale et s’il figure dans la base de données consultable par voie électronique tenue par l’“institution financière déclarante”.
SECTION II CONDITIONS REQUISES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE DILIGENCE RAISONNABLE A. Un compte est considéré comme un “compte déclarable” à compter de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable des sections II à VII et, sauf disposition contraire, les informations relatives à un “compte déclarable” doivent être fournies chaque année au cours de l’année civile qui suit l’année à laquelle elles se rapportent.
B. Le solde ou la valeur d’un compte est déterminé le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de déclaration appropriée.
C. Lorsqu’il y a lieu de déterminer le seuil de solde ou de valeur le dernier jour d’une année civile, le solde ou la valeur pertinents doivent être déterminés le dernier jour de la période de déclaration qui se termine avec l’année civile ou au cours de l’année civile.
D. Chaque État membre ou Andorre peut permettre aux “institutions financières déclarantes” de faire appel à des prestataires de services pour s’acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable imposées à ces “institutions financières déclarantes”, conformément à la législation nationale, mais ces obligations continuent de relever de la responsabilité des “institutions financières déclarantes”.
E. Chaque État membre ou Andorre peut permettre aux “institutions financières déclarantes” d’appliquer aux “comptes préexistants” les procédures de diligence raisonnable prévues pour les “nouveaux comptes” et aux “comptes de faible valeur” les procédures de diligence raisonnable prévues pour les “comptes de valeur élevée”.
Lorsqu’un État membre ou Andorre permet que les procédures de diligence raisonnable prévues pour les “nouveaux comptes” soient utilisées pour les “comptes préexistants”, les règles applicables de manière générale aux “comptes préexistants” continuent de s’appliquer.
SECTION III DILIGENCE RAISONNABLE POUR LES COMPTES PRÉEXISTANTS DE PERSONNE PHYSIQUE Les procédures suivantes s’appliquent pour identifier les “comptes déclarables” parmi les “comptes préexistants de personne physique”.
A. Comptes qui ne doivent pas être examinés, identifiés ou déclarés.
Un “compte préexistant de personne physique” qui est un “contrat d’assurance avec valeur de rachat” ou un “contrat de rente” ne doit pas être examiné, identifié ou déclaré, pour autant que l’“institution financière déclarante” soit effectivement empêchée par la loi de vendre ces contrats à des résidents d’une “juridiction soumise à déclaration”.
B. Comptes de faible valeur.
Les procédures suivantes s’appliquent aux “comptes de faible valeur”.
1. Domicile. Si l’“institution financière déclarante” dispose dans ses registres d’un domicile actuel de la personne physique “titulaire du compte” fondé sur des “pièces justificatives”, l’“institution financière déclarante” peut traiter la personne physique “titulaire du compte” comme résident fiscal de l’État membre, d’Andorre ou d’une autre juridiction dans lequel ou laquelle se trouve l’adresse afin de déterminer si cette personne physique “titulaire du compte” est une “personne devant faire l’objet d’une déclaration”.
2. Recherche dans les registres électroniques. Si l’“institution financière déclarante” ne se fonde pas sur un domicile actuel de la personne physique “titulaire du compte” fondé sur des “pièces justificatives” comme prévu au sous-paragraphe B(1), l’“institution financière déclarante” doit examiner les données consultables par voie électronique qu’elle détient afin de déceler l’un quelconque des indices suivants et appliquer les sous-paragraphes B(3) à (6) : (a) identification du “titulaire du compte” comme résident d’une “juridiction soumise à déclaration” ; (b) adresse postale ou domicile actuel (y compris une boîte postale) dans une “juridiction soumise à déclaration” ; (c) un ou plusieurs numéros de téléphone dans une “juridiction soumise à déclaration” et aucun numéro de téléphone en Andorre ou dans l’État membre de l’“institution financière déclarante”, selon le contexte ; (d) des ordres permanents (autres que ceux relatifs à un « compte de dépôt ») de virement de fonds sur un compte ouvert dans une « juridiction soumise à déclaration » ; (e) une procuration notariée de représentation en vigueur ou une délégation de signature accordée à une personne ayant une adresse dans une « juridiction soumise à déclaration » ; ou (f) un ordre de retenue du courrier ou une adresse de réception du courrier dans une « juridiction soumise à déclaration » si l'« institution financière déclarante » ne dispose d'aucune autre adresse dans ses dossiers pour le « titulaire du compte ».
3. Si aucun des indices énumérés au sous-paragraphe B(2) n'est trouvé lors de la recherche électronique, aucune mesure supplémentaire n'est requise jusqu'à ce que survienne un changement de circonstances donnant lieu à un ou plusieurs indices associés au compte, ou jusqu'à ce que le compte devienne un « compte de valeur élevée ».
4. Si la recherche électronique détecte l'un quelconque des indices énumérés aux sous-paragraphes B(2)(a) à (e), ou si survient un changement de circonstances donnant lieu à un ou plusieurs indices associés au compte, l'« institution financière déclarante » doit considérer le « titulaire du compte » comme résident fiscal de chaque « juridiction soumise à déclaration » pour laquelle un indice a été identifié, sauf si elle choisit d'appliquer le sous-paragraphe B(6) et que l'une des exceptions prévues à ce sous-paragraphe est applicable à ce compte.
5. Si un ordre de retenue du courrier ou une adresse de réception du courrier est découvert lors de la recherche électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux sous-paragraphes B(2)(a) à (e) ne sont identifiés pour le « titulaire du compte », l'« institution financière déclarante » doit, de la manière la plus appropriée selon les circonstances, appliquer la recherche dans les dossiers papier décrite au sous-paragraphe C(2), ou tenter d'obtenir du « titulaire du compte » une déclaration ou des « pièces justificatives » afin d'établir la ou les résidences fiscales de ce « titulaire du compte ». Si la recherche papier ne permet pas d'établir un indice et que la tentative d'obtenir une déclaration ou des « pièces justificatives » n'aboutit pas, l'« institution financière déclarante » doit communiquer à l'« autorité compétente » de son État membre ou d'Andorre, selon le contexte, que le compte n'est pas documenté.
6. Même si elle trouve des indices relevant du sous-paragraphe B(2), une « institution financière déclarante » n'est pas tenue de traiter un « titulaire du compte » comme résident d'une « juridiction soumise à déclaration » si : (a) les informations relatives au « titulaire du compte » contiennent une adresse postale ou un domicile actualisés dans une « juridiction soumise à déclaration », un ou plusieurs numéros de téléphone dans cette « juridiction soumise à déclaration » (et aucun numéro de téléphone en Andorre ou dans l'État membre de l'« institution financière déclarante », selon le contexte) ou des ordres permanents (relatifs à des « comptes financiers » autres que des « comptes de dépôt ») de virement de fonds sur un compte ouvert dans une « juridiction soumise à déclaration », et que l'« institution financière déclarante » obtient, ou a préalablement examiné et conserve dans ses registres : (i) une déclaration du « titulaire du compte » indiquant la ou les juridictions de résidence (un État membre, Andorre ou d'autres juridictions) de ce titulaire, qui n'inclut pas cette « juridiction soumise à déclaration » ; et (ii) des « pièces justificatives » établissant le statut du « titulaire du compte » comme non soumis à déclaration.
(b) les informations relatives au « titulaire du compte » comprennent une procuration notariée de représentation ou une délégation de signature en vigueur accordée à une personne domiciliée dans la « juridiction soumise à déclaration », et que l'« institution financière déclarante » obtient, ou a préalablement examiné et conserve dans ses registres : (i) une déclaration du « titulaire du compte » indiquant la ou les juridictions de résidence (un État membre, Andorre ou d'autres juridictions) de ce titulaire, qui n'inclut pas cette « juridiction soumise à déclaration » ; ou (ii) des « pièces justificatives » établissant le statut du « titulaire du compte » comme non soumis à déclaration.
C. Procédures d'examen approfondi des « comptes de valeur élevée ».
Les procédures d'examen approfondi suivantes s'appliquent aux « comptes de valeur élevée ».
1. Recherche dans les registres électroniques. En ce qui concerne les « comptes de valeur élevée », l'« institution financière déclarante » doit examiner les données consultables par voie électronique qu'elle conserve afin de trouver l'un quelconque des indices décrits au sous-paragraphe B(2).
2. Recherche dans les registres papier. Si les bases de données consultables par voie électronique de l'« institution financière déclarante » contiennent des champs permettant l'inclusion et la saisie de toutes les informations décrites au sous-paragraphe C(3), il n'est pas nécessaire d'effectuer une autre recherche dans les registres papier. Si les bases de données électroniques ne recueillent pas toutes ces informations, l'« institution financière déclarante » doit également examiner, pour un « compte de valeur élevée », le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ils n'y sont pas inclus, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'« institution financière déclarante » au cours des cinq dernières années, afin de trouver l'un quelconque des indices décrits au sous-paragraphe B(2) : (a) les « pièces justificatives » les plus récentes recueillies concernant le compte ; (b) le contrat ou la documentation d'ouverture du compte la plus récente ; (c) la documentation la plus récente obtenue par l'« institution financière déclarante » conformément aux « procédures AML/KYC » (Lutte contre le blanchiment de capitaux et Connaissez votre client) ou à d'autres fins réglementaires ; (d) toute procuration notariée de représentation ou délégation de signature en vigueur ; et (e) tout ordre permanent de virement de fonds en vigueur (à l'exception des ordres relatifs à des « comptes de dépôt »).
3. Exception dans la mesure où les bases de données contiennent des informations suffisantes. Une « institution financière déclarante » n'est pas tenue d'effectuer la recherche dans les registres papier décrite au sous-paragraphe C(2) lorsque les informations consultables par voie électronique comprennent les éléments suivants : (a) le type de résidence du « titulaire du compte » ; (b) le domicile et l'adresse postale du « titulaire du compte » figurant actuellement dans les dossiers de l'« institution financière déclarante » ; (c) le ou les numéros de téléphone du « titulaire du compte » figurant, le cas échéant, dans les dossiers de l'« institution financière déclarante » ; (d) dans le cas des « comptes financiers » autres que des « comptes de dépôt », l'existence d'ordres permanents de virement de fonds du compte vers un autre compte (y compris un compte d'une autre succursale de l'« institution financière déclarante » ou d'une autre « institution financière ») ; (e) l'existence actuelle d'une adresse de réception du courrier ou d'un ordre de retenue du courrier pour le « titulaire du compte » ; et (f) l'existence d'une procuration notariée de représentation ou d'une délégation de signature relative au compte.
4. Consultation du chargé de clientèle sur sa connaissance effective. Outre les recherches dans les registres électroniques et papier décrites aux sous-paragraphes C(1) et (2), l'« institution financière déclarante » doit traiter comme « compte déclarable » tout « compte de valeur élevée » attribué à un chargé de clientèle (y compris tout « compte financier » agrégé à ce « compte de valeur élevée ») si le chargé de clientèle a effectivement connaissance du fait que le « titulaire du compte » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ».
5. Effets de la constatation d'indices.
(a) Si l'examen approfondi des « comptes de valeur élevée » décrit au paragraphe C ne permet de constater aucun des indices décrits au sous-paragraphe B(2), et que le compte n'est pas identifié comme détenu par une « personne devant faire l'objet d'une déclaration » au sous-paragraphe C(4), aucune mesure supplémentaire n'est requise jusqu'à ce que survienne un changement de circonstances donnant lieu à un ou plusieurs indices associés au compte.
(b) Si l'examen approfondi des « comptes de valeur élevée » décrit au paragraphe C permet de constater l'un des indices énumérés aux sous-paragraphes B(2)(a) à (e), ou si survient un changement ultérieur de circonstances donnant lieu à un ou plusieurs indices associés au compte, l'« institution financière déclarante » doit traiter le compte comme « compte déclarable » à l'égard de chaque « juridiction soumise à déclaration » pour laquelle un indice a été identifié, sauf si elle choisit d'appliquer le sous-paragraphe B(6), et si l'une des exceptions de ce sous-paragraphe est applicable à ce compte.
(c) Si, lors de l'examen approfondi des « comptes de valeur élevée » décrit au paragraphe C, sont constatés des ordres de retenue du courrier ou une adresse de réception du courrier et qu'aucune autre adresse ou aucun des indices énumérés aux sous-paragraphes B(2)(a) à (e) n'a été trouvé pour le « titulaire du compte », l'« institution financière déclarante » doit obtenir de ce « titulaire du compte » une déclaration ou des « pièces justificatives » afin d'établir la ou les résidences fiscales du « titulaire du compte ».
Si l'« institution financière déclarante » ne peut obtenir la déclaration ou les « pièces justificatives », elle doit communiquer à l'« autorité compétente » de son État membre ou d'Andorre, selon le contexte, que le compte n'est pas documenté.
6. Si le « compte préexistant de personne physique » n'est pas un « compte de valeur élevée » au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 mais devient un « compte de valeur élevée » le dernier jour d'une année civile ultérieure, l'« institution financière déclarante » doit appliquer les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe C à ce compte au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle le compte devient un « compte de valeur élevée ». Si, sur la base de cet examen, le compte est identifié comme « compte déclarable », l'« institution financière déclarante » doit communiquer les informations requises relatives à ce compte au titre de l'année au cours de laquelle il est identifié comme « compte déclarable » et annuellement au cours des années ultérieures, sauf si le « titulaire du compte » cesse d'être une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ».
7. Dès lors qu'une « institution financière déclarante » applique les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe C à un « compte de valeur élevée », l'« institution financière déclarante » n'est pas tenue d'appliquer à nouveau ces procédures, à l'exception de la consultation du chargé de clientèle décrite au sous-paragraphe C(4), au même « compte de valeur élevée » au cours des années ultérieures, sauf si le compte n'est pas documenté, auquel cas l'« institution financière déclarante » doit les appliquer à nouveau annuellement jusqu'à ce que le compte cesse d'être non documenté.
8. Si survient un changement de circonstances concernant un « compte de valeur élevée » donnant lieu à un ou plusieurs indices décrits au sous-paragraphe B(2) associés au compte, l'« institution financière déclarante » doit traiter le compte comme « compte déclarable » à l'égard de chaque « juridiction soumise à déclaration » pour laquelle un indice a été identifié, sauf si elle choisit d'appliquer le sous-paragraphe B(6) et que l'une des exceptions dudit sous-paragraphe est applicable à ce compte.
9. Une « institution financière déclarante » doit mettre en œuvre des procédures garantissant qu'un chargé de clientèle identifie tout changement de circonstances d'un compte.
Par exemple, si un chargé de clientèle est informé que le « titulaire du compte » a une nouvelle adresse postale dans une « juridiction soumise à déclaration », l'« institution financière déclarante » doit considérer la nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le sous-paragraphe B(6), elle doit obtenir la documentation pertinente du « titulaire du compte ».
D. L'examen des « comptes préexistants de valeur élevée de personne physique » doit être achevé dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016. L'examen des « comptes préexistants de faible valeur de personne physique » doit être achevé dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016. E. Tout « compte préexistant de personne physique » qui a été identifié comme « compte déclarable » conformément à la présente section doit être traité comme « compte déclarable » toutes les années suivantes, sauf si le « titulaire du compte » cesse d'être une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ».
SECTION IV DILIGENCE RAISONNABLE POUR LES NOUVEAUX COMPTES DE PERSONNE PHYSIQUE Les procédures suivantes s'appliquent aux fins d'identifier les « comptes déclarables » parmi les « nouveaux comptes de personne physique ».
A. En ce qui concerne les « nouveaux comptes de personne physique », au moment de l'ouverture du compte, l'« institution financière déclarante » doit obtenir une déclaration, qui peut faire partie de la documentation d'ouverture du compte, permettant à l'« institution financière déclarante » de déterminer la ou les résidences fiscales du « titulaire du compte » et de confirmer la plausibilité de cette déclaration sur la base des informations obtenues par cette « institution financière déclarante » dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris toute documentation recueillie conformément aux « procédures AML/KYC ».
B. Si la déclaration établit que le « titulaire du compte » est résident fiscal d'une « juridiction soumise à déclaration », l'« institution financière déclarante » doit traiter le compte comme « compte déclarable » et la déclaration doit également inclure le NIF du « titulaire du compte » à l'égard de cette « juridiction soumise à déclaration » (sous réserve du paragraphe D de la section I) et la date de naissance du « titulaire du compte ».
C. Si survient un changement de circonstances concernant un « nouveau compte de personne physique » du fait duquel l'« institution financière déclarante » sait, ou a des raisons de savoir, que la déclaration originale est incorrecte ou non fiable, l'« institution financière déclarante » ne peut se fonder sur la déclaration originale et doit obtenir une déclaration valable établissant la ou les résidences fiscales du « titulaire du compte ».
SECTION V DILIGENCE RAISONNABLE POUR LES COMPTES PRÉEXISTANTS D'ENTITÉ Les procédures suivantes s'appliquent aux fins d'identifier les « comptes déclarables » parmi les « comptes préexistants d'entité ».
A. Comptes d'« entité » non soumis à examen, identification ou déclaration.
À moins que l'« institution financière déclarante » ne choisisse une autre option, soit pour l'ensemble des « comptes préexistants d'entité », soit, séparément, pour tout groupe clairement identifié de ces comptes, un « compte préexistant d'entité » dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas 250.000 USD ou un montant équivalent exprimé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, n'est pas soumis à examen, identification ou déclaration en tant que « compte déclarable » jusqu'à ce que son solde ou sa valeur agrégé excède ledit montant le dernier jour d'une année civile ultérieure.
B. Comptes d'« entité » soumis à examen.
Un « compte préexistant d'entité » dont le solde ou la valeur agrégé excède 250.000 USD ou un montant équivalent exprimé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, et un « compte préexistant d'entité » qui n'excède pas, au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, ledit montant, mais dont le solde ou la valeur agrégé excède ledit montant le dernier jour d'une année civile, doivent être examinés conformément aux procédures établies au paragraphe D. C. Comptes d'« entité » déclarables.
En ce qui concerne les « comptes préexistants d'entité » décrits au paragraphe B, seuls sont traités comme « comptes déclarables » les comptes dont la titularité appartient à une ou plusieurs « entités » qui sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration », ou à des « ENF passives » dont une ou plusieurs « personnes détenant le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration ».
D. Procédures d'examen pour identifier les comptes d'« entité » déclarables.
En ce qui concerne les « comptes préexistants d'entité » décrits au paragraphe B, une « institution financière déclarante » doit appliquer les procédures d'examen suivantes pour déterminer si la titularité du compte appartient à une ou plusieurs « personnes devant faire l'objet d'une déclaration », ou à des « ENF passives » dont une ou plusieurs « personnes détenant le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration » :
1. Déterminer si l'« entité » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ». (a) Examiner les informations conservées à des fins réglementaires ou de relation avec le client (y compris les informations recueillies conformément aux « procédures AML/KYC ») pour déterminer si les informations indiquent que le « titulaire du compte » est résident d'une « juridiction soumise à déclaration ». À cet effet, les informations indiquant que le « titulaire du compte » est résident d'une « juridiction soumise à déclaration » comprennent le lieu de constitution ou de direction, ou une adresse dans une « juridiction soumise à déclaration ». (b) Si les informations indiquent que le « titulaire du compte » est résident d'une « juridiction soumise à déclaration », l'« institution financière déclarante » doit traiter le compte comme « compte déclarable » à moins qu'elle n'obtienne une déclaration du « titulaire du compte », ou ne détermine de manière justifiée, sur la base des informations dont elle dispose ou qui sont du domaine public, que le « titulaire du compte » n'est pas une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ».
2. Déterminer si l'« entité » est une « ENF passive » dont une ou plusieurs « personnes détenant le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration ».
En ce qui concerne un titulaire d'un « compte préexistant d'entité » (y compris une « entité » qui est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration »), l'« institution financière déclarante » doit déterminer si le « titulaire du compte » est une « ENF passive » dont une ou plusieurs « personnes détenant le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration ».
Si l'une des « personnes détenant le contrôle » d'une « ENF passive » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration », le compte doit recevoir le traitement d'un « compte déclarable ».
Pour effectuer ces déterminations, l'« institution financière déclarante » doit suivre les indications des sous-paragraphes D(2)(a) à (c) de la manière la plus appropriée selon les circonstances.
(a) Déterminer si le « titulaire du compte » est une « ENF passive ».
Aux fins de déterminer si le « titulaire du compte » est une « ENF passive », l'« institution financière déclarante » doit obtenir une déclaration du « titulaire du compte » pour établir son statut, sauf si elle dispose d'informations ou si les informations sont du domaine public, permettant de déterminer de manière justifiée que le « titulaire du compte » est une « ENF active » ou une « institution financière » autre que l'« entité d'investissement » décrite au sous-paragraphe A(6)(b) de la section VIII qui n'est pas une « institution financière d'une juridiction participante ».
(b) Déterminer les « personnes détenant le contrôle » du « titulaire du compte ».
Afin de déterminer les « personnes détenant le contrôle » du « titulaire du compte », une « institution financière déclarante » peut se fonder sur les informations recueillies et conservées conformément aux « procédures AML/KYC ».
(c) Déterminer si une « personne détenant le contrôle » d'une « ENF passive » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ».
Afin de déterminer si une « personne détenant le contrôle » d'une « ENF passive » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration », l'« institution financière déclarante » peut se fonder sur : (i) les informations obtenues et conservées conformément aux « procédures AML/KYC » dans le cas d'un « compte préexistant d'entité » dont la titularité appartient à une ou plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas 1.000.000 USD ou un montant équivalent exprimé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre ; ou (ii) une déclaration du « titulaire du compte » ou de la « personne détenant le contrôle » indiquant la ou les juridictions (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) dont la « personne détenant le contrôle » est résident fiscal.
E. Délais d'examen et procédures supplémentaires applicables aux « comptes préexistants d'entité ».
1. L'examen des « comptes préexistants d'entité » dont le solde ou la valeur agrégé excède 250.000 USD ou un montant équivalent exprimé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 doit être achevé dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur.
2. L'examen des « comptes préexistants d'entité » dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas 250.000 USD ou un montant équivalent exprimé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, mais excède ledit montant au 31 décembre d'une année ultérieure, doit être achevé au cours de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur agrégé du compte excède ce montant.
3. Si survient un changement de circonstances concernant un « compte préexistant d'entité » à la suite duquel l'« institution financière déclarante » sait, ou a des raisons de savoir, que la déclaration ou une autre documentation associée à un compte est incorrecte ou non fiable, l'« institution financière déclarante » doit déterminer à nouveau le statut du compte conformément aux procédures établies au paragraphe D. SECTION VI DILIGENCE RAISONNABLE POUR LES NOUVEAUX COMPTES D'ENTITÉ Les procédures suivantes s'appliquent pour identifier les « comptes déclarables » parmi les « nouveaux comptes d'entité ». A. Procédures d'examen pour identifier les « comptes d'entité » déclarables. En ce qui concerne les « nouveaux comptes d'entité », une « institution financière déclarante » doit appliquer les procédures d'examen suivantes pour déterminer si la titularité du compte appartient à une ou plusieurs « personnes devant faire l'objet d'une déclaration », ou à des « ENF passives » dont une ou plusieurs « personnes détenant le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration » :
1. Déterminer si l'« entité » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ». (a) Obtenir une déclaration, qui peut faire partie de la documentation d'ouverture du compte, permettant à l'« institution financière déclarante » de déterminer la ou les résidences fiscales du « titulaire du compte » et de confirmer la plausibilité de cette déclaration sur la base des informations obtenues par l'« institution financière déclarante » dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris toute documentation recueillie conformément aux « procédures AML/KYC ». Si une « entité » certifie qu'elle n'a pas de résidence fiscale, l'« institution financière déclarante » peut se fonder sur l'adresse du bureau principal de l'« entité » pour déterminer la résidence du « titulaire du compte ». (b) Si la déclaration indique que le « titulaire du compte » réside dans une « juridiction soumise à déclaration », l'« institution financière déclarante » doit traiter le compte comme « compte déclarable », sauf si elle détermine de manière justifiée, à partir des informations en sa possession ou qui sont du domaine public, que le « titulaire du compte » n'est pas une « personne devant faire l'objet d'une déclaration » à l'égard de cette « juridiction soumise à déclaration ».
2. Déterminer si l'« entité » est une « ENF passive » dont une ou plusieurs « personnes détenant le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration ».
En ce qui concerne un « titulaire du compte » d'un « nouveau compte d'entité » (y compris une « entité » qui est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration »), l'« institution financière déclarante » doit déterminer si le « titulaire du compte » est une « ENF passive » dont une ou plusieurs « personnes détenant le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration ».
Si l'une des « personnes détenant le contrôle » d'une « ENF passive » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration », le compte doit être considéré comme un « compte déclarable ».
Pour effectuer ces déterminations, l'« institution financière déclarante » doit suivre les indications des sous-paragraphes A(2)(a) à (c) de la manière la plus appropriée selon les circonstances.
(a) Déterminer si le « titulaire du compte » est une « ENF passive ».
Pour déterminer si le « titulaire du compte » est une « ENF passive », l'« institution financière déclarante » doit se fonder sur une déclaration du « titulaire du compte » pour établir son statut, sauf si elle dispose d'informations ou si les informations sont du domaine public, lui permettant de déterminer de manière justifiée que le « titulaire du compte » est une « ENF active » ou une « institution financière » autre qu'une « entité d'investissement » décrite au sous-paragraphe A(6)(b) de la section VIII qui n'est pas une « institution financière d'une juridiction participante ».
(b) Déterminer les « personnes détenant le contrôle » d'un « titulaire du compte ».
Pour déterminer les « personnes détenant le contrôle » d'un « titulaire du compte », une « institution financière déclarante » peut se fonder sur les informations obtenues ou conservées conformément aux « procédures AML/KYC ».
(c) Déterminer si une « personne détenant le contrôle » d'une « ENF passive » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ».
Pour déterminer si une « personne détenant le contrôle » d'une « ENF passive » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration », une « institution financière déclarante » peut se fonder sur une déclaration du « titulaire du compte » ou de la « personne détenant le contrôle ».
SECTION VII RÈGLES SPÉCIALES DE DILIGENCE RAISONNABLE Les règles supplémentaires suivantes sont utilisées dans l'application des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus : A. Confiance dans les déclarations et les « pièces justificatives ».
Une « institution financière déclarante » peut ne pas se fonder sur une déclaration ou sur des « pièces justificatives » si l'« institution financière déclarante » sait, ou a des raisons de savoir, que la déclaration ou les « pièces justificatives » sont incorrectes ou non fiables.
B. Procédures alternatives pour les « comptes financiers » dont les titulaires sont des personnes physiques bénéficiaires d'un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » ou d'un « contrat de rente » et pour les « contrats collectifs d'assurance avec valeur de rachat » ou les « contrats collectifs de rente ».
Une « institution financière déclarante » peut présumer qu'une personne physique bénéficiaire (autre que le titulaire) d'un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » ou d'un « contrat de rente » qui perçoit une prestation en cas de décès n'est pas une « personne devant faire l'objet d'une déclaration » et peut traiter ce « compte financier » autrement qu'un « compte déclarable », sauf si l'« institution financière déclarante » sait effectivement, ou a des raisons de savoir, que le bénéficiaire est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ».
Une « institution financière déclarante » a des raisons de savoir que le bénéficiaire d'un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » ou d'un « contrat de rente » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration » si les informations obtenues par l'« institution financière déclarante » et relatives au bénéficiaire contiennent des indices décrits au paragraphe B de la section III.
Si une « institution financière déclarante » sait effectivement, ou a des raisons de savoir, que le bénéficiaire est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration », l'« institution financière déclarante » doit suivre les procédures figurant au paragraphe B de la section III.
Un État membre ou Andorre ont la faculté de permettre aux « institutions financières déclarantes » de traiter un « compte financier » qui constitue la participation d'un membre à un « contrat collectif d'assurance avec valeur de rachat » ou à un « contrat collectif de rente » comme un « compte financier » qui n'est pas un « compte déclarable » jusqu'à la date à laquelle un montant doit être versé à l'employé ou au titulaire du certificat ou au bénéficiaire, si le « compte financier » qui constitue la participation d'un membre à un « contrat collectif d'assurance avec valeur de rachat » ou d'un « contrat collectif de rente » remplit les conditions requises suivantes : (a) le « contrat collectif d'assurance avec valeur de rachat » ou le « contrat collectif de rente » est émis au profit d'un employeur et couvre 25 employés/titulaires de certificats ou plus ; (b) les employés/titulaires de certificats ont le droit de recevoir toute valeur contractuelle afférente à leurs participations et de désigner des bénéficiaires de la prestation qui sera payable au moment du décès de l'employé ; et (c) le montant total payable à tout employé/titulaire du certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas 1.000.000 USD ou un montant équivalent exprimé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre.
Le terme « contrat collectif d'assurance avec valeur de rachat » désigne un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » qui (i) couvre les personnes physiques affiliées par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'un syndicat ou d'une autre association ou d'un autre groupe ; et (ii) prélève une prime auprès de chaque membre du groupe (ou membre d'une catégorie au sein d'un groupe) qui est déterminée sans tenir compte des caractéristiques de santé individuelles autres que l'âge, le sexe et la consommation de tabac du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe.
Le terme « contrat collectif de rente » désigne un « contrat de rente » en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques affiliées par l'intermédiaire d'un employeur, une association professionnelle, d'un syndicat ou d'une autre association ou d'un autre groupe.
Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, les États membres communiquent à Andorre et Andorre communique à la Commission européenne s'ils ont exercé la faculté prévue au présent paragraphe.
La Commission européenne peut coordonner la transmission de la communication des États membres à Andorre et la Commission européenne transmet la communication d'Andorre à tous les États membres.
Toutes les modifications ultérieures relatives à l'exercice de cette faculté par un État membre ou par Andorre sont communiquées de la même manière.
C. Règles d'agrégation des soldes de comptes et de conversion monétaire.
1. Agrégation des « comptes de personne physique ». Pour déterminer le solde ou la valeur agrégée des « comptes financiers » dont le titulaire est une personne physique, l'« institution financière déclarante » doit agréger tous les « comptes financiers » tenus auprès de l'« institution financière déclarante », ou par une « entité liée », mais uniquement dans la mesure où les systèmes informatiques de l'« institution financière déclarante » relient les « comptes financiers » au moyen d'une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un « compte financier » joint se voit attribuer le solde ou la valeur intégrale du « compte financier » joint aux fins de l'application des conditions requises d'agrégation décrites au présent sous-paragraphe.
2. Agrégation des « comptes d'entité ». Pour déterminer le solde ou la valeur agrégée des « comptes financiers » dont le titulaire est une « entité », une « institution financière déclarante » doit prendre en compte tous les « comptes financiers » tenus par l'« institution financière déclarante », ou les « entités liées », mais uniquement dans la mesure où les systèmes informatiques de l'« institution financière déclarante » relient les « comptes financiers » au moyen d'une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un « compte financier » joint se voit attribuer le solde ou la valeur intégrale du « compte financier » joint aux fins de l'application des conditions requises d'agrégation décrites au présent sous-paragraphe.
3. Règle spéciale d'agrégation applicable aux chargés de clientèle. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégée des « comptes financiers » détenus par une personne afin de déterminer si un « compte financier » est un « compte de valeur élevée », une « institution financière déclarante » doit également agréger tous les comptes dans le cas de « comptes financiers » dont un chargé de clientèle sait, ou a des raisons de savoir, que directement ou indirectement, ils sont la propriété, sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf si cette personne agit en qualité de fiduciaire).
4. Inclusion de l'équivalent en d'autres devises dans tous les montants. Tous les montants exprimés en dollars des États-Unis ou dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre incluent les montants équivalents en d'autres devises, selon ce que détermine la législation nationale. SECTION VIII DÉFINITIONS DES TERMES Les termes suivants ont la signification qui leur est donnée ci-après : A. Institution financière déclarante
1. Le terme « institution financière déclarante » désigne toute « institution financière » d'un État membre ou d'Andorre, selon le contexte, qui n'est pas une « institution financière non déclarante ».
2. Le terme « institution financière d'une juridiction participante » désigne (i) toute « institution financière » résidente d'une « juridiction participante », à l'exclusion de toute succursale de cette « institution financière » située en dehors de cette « juridiction participante », et (ii) toute succursale d'une « institution financière » non résidente d'une « juridiction participante », si cette succursale est située dans cette « juridiction participante ».
3. Le terme « institution financière » désigne un « établissement gérant des dépôts de titres », un « établissement de dépôt », une « entité d'investissement » ou un « organisme d'assurance particulier ».
4. Le terme « établissement gérant des dépôts de titres » désigne une « entité » qui détient, pour une part importante de son activité économique, des « actifs financiers » pour le compte de tiers. Une « entité » détient des « actifs financiers » pour le compte de tiers pour une part importante de son activité économique si le revenu brut de l'« entité » attribuable à la détention d'« actifs financiers » et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20% du revenu brut de l'« entité » obtenu au cours de la plus courte des périodes suivantes : (i) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile) précédant l'année au cours de laquelle la détermination est effectuée ; ou (ii) la période d'existence de l'« entité ».
5. Le terme « établissement de dépôt » désigne toute « entité » qui accepte des dépôts dans le cadre habituel de son activité bancaire ou d'une activité similaire.
6. Le terme « entité d'investissement » désigne toute « entité » : (a) qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client : (i) transactions sur les instruments du marché financier (chèques, effets, certificats de dépôt, produits dérivés, etc.) ; change de devises ; instruments sur devises, taux d'intérêt et indices ; valeurs mobilières négociables ; ou marchés à terme de matières premières ; (ii) gestion individuelle et collective de portefeuille ; ou (iii) autres formes d'investissement, d'administration ou de gestion d'« actifs financiers » ou d'argent au nom de tiers ; ou (b) le revenu brut qui est principalement attribuable à l'investissement, au réinvestissement ou à la négociation d'« actifs financiers » si l'« entité » est gérée par une autre « entité » qui est un « établissement de dépôt », un « établissement gérant des dépôts de titres », un « organisme d'assurance particulier » ou une « entité d'investissement » décrite au sous-paragraphe A(6)(a).
Une « entité » est considérée comme exerçant comme activité économique principale une ou plusieurs des activités décrites au sous-paragraphe A(6)(a), ou le revenu brut d'une « entité » est considéré comme principalement attribuable à l'investissement, au réinvestissement ou à la négociation d'« actifs financiers » aux fins du sous-paragraphe A(6)(b), si le revenu brut de l'« entité » attribuable à ces activités est égal ou supérieur à 50% du revenu brut de l'« entité » obtenu au cours de la plus courte des périodes suivantes : (i) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle la détermination est effectuée ; ou (ii) la période d'existence de l'« entité ».
Le terme « entité d'investissement » n'inclut pas une « entité » qui est une « ENF active » parce que cette « entité » remplit l'un des critères des sous-paragraphes D(9)(d) à (g).
Le présent paragraphe doit être interprété de manière cohérente avec les termes similaires figurant dans la définition d'« institution financière » des Recommandations du Groupe d'action financière internationale.
7. Le terme « actifs financiers » inclut les valeurs mobilières (par exemple, les participations au capital de sociétés ; les parts ou quotes-parts en qualité de bénéficiaire dans des sociétés de personnes ou des fiducies qui comptent de nombreux associés ou sont cotées sur des marchés boursiers reconnus ; les billets à ordre, bons, obligations ou autres titres de créance), les participations dans des sociétés de personnes, les matières premières, les swaps (par exemple, les swaps de taux d'intérêt, les swaps de devises, les swaps de base, les accords de taux plafond ou taux plancher d'intérêt, les swaps de produits de base, les swaps d'actions, les swaps d'indices d'actions et les accords similaires), un « contrat d'assurance » ou un « contrat de rente », ou tout instrument (y compris les options et les contrats à terme standardisés ou de gré à gré) lié à une valeur mobilière, une participation dans une société de personnes, un produit de base, un swap, un « contrat d'assurance » ou un « contrat de rente ». Le terme « actif financier » n'inclut pas l'intérêt direct dans des biens immobiliers, non lié à une dette.
8. Le terme « organisme d'assurance particulier » désigne toute « entité » qui est un organisme d'assurance (ou la société holding d'un organisme d'assurance) qui émet un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » ou un « contrat de rente » ou est tenue d'effectuer des paiements au titre de ceux-ci. B. Institution financière non déclarante
1. Le terme « institution financière non déclarante » désigne toute « institution financière » qui est : (a) une « entité publique », une « organisation internationale » ou une « banque centrale », sauf en ce qui concerne un paiement découlant d'une obligation résultant d'une activité financière commerciale du type de celles exercées par un « organisme d'assurance particulier », un « établissement gérant des dépôts de titres » ou un « établissement de dépôt » ; (b) un « fonds de pension à large participation » ; un « fonds de pension à participation restreinte » ; un « fonds de pension » d'une « entité publique », d'une organisation internationale ou d'une banque centrale ; ou un « émetteur de cartes de crédit agréé » ; (c) toute autre « entité » qui présente un faible risque d'être utilisée pour la fraude fiscale, qui présente des caractéristiques substantiellement similaires à celles de l'une quelconque des « entités » décrites aux sous-paragraphes B(1)(a) et (b), et qui est définie dans la législation nationale comme « institution financière non déclarante » et, pour les États membres, qui est prévue au paragraphe 7bis de l'article 8 de la Directive du Conseil 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et communiquée à Andorre, et pour Andorre, qui est communiquée à la Commission européenne, pour autant que le fait de considérer cette « entité » comme « institution financière non déclarante » ne soit pas contraire aux objectifs du présent Accord ; (d) un « organisme de placement collectif dispensé » ; ou (e) une fiducie dans la mesure où le fiduciaire de la fiducie est une « institution financière déclarante » et communique toutes les informations exigées en vertu de la section I à l'égard de tous les « comptes déclarables » de la fiducie.
2. Le terme « entité publique » désigne le gouvernement d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction, toute subdivision politique d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction (qui, pour lever toute ambiguïté, inclut un État fédéré, une province, des comtés ou des municipalités), ou tout organisme ou agence institutionnelle détenu en totalité par un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction ou par l'une quelconque des entités précitées (chacun constituant une « entité publique »).
Cette catégorie comprend les parties intégrantes, les « entités contrôlées » et les subdivisions politiques d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction.
(a) Une « partie intégrante » d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction désigne toute personne, organisation, agence, département, fonds, organisme ou autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui constitue une autorité nationale d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction.
Les produits nets de l'autorité nationale doivent être crédités sur son propre compte ou sur d'autres comptes de l'État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction, sans qu'aucune fraction ne soit comptabilisée au bénéfice d'un particulier.
Une partie intégrante n'inclut pas un particulier qui est un souverain, un fonctionnaire ou un dirigeant agissant à titre privé ou personnel.
(b) Une « entité contrôlée » désigne une « entité » qui est formellement distincte d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction ou qui, d'une autre manière, constitue une entité juridique distincte, pour autant que : (i) l'« entité » soit détenue en totalité ou contrôlée par une ou plusieurs « entités publiques » directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs « entités contrôlées » ; (ii) les produits nets de l'« entité » sont crédités sur son propre compte ou sur les comptes d'une ou plusieurs entités publiques, sans qu'aucune fraction de ces produits ne soit comptabilisée au bénéfice d'un particulier ; et (iii) les actifs de l'« entité » sont attribués à une ou plusieurs entités publiques au moment de sa dissolution.
(c) Les produits ne profitent pas à des particuliers si ceux-ci sont les bénéficiaires d'un programme public, et si les activités du programme sont exercées pour le grand public et le bien-être commun ou se rapportent à l'administration d'une instance du gouvernement.
Cependant, toutefois, les produits sont considérés comme profitant à des particuliers s'ils proviennent de l'utilisation d'une « entité publique » pour l'exercice d'une activité commerciale, telle qu'une activité de banque commerciale, qui fournit des services financiers à des particuliers.
3. Le terme « organisation internationale » désigne toute organisation internationale ou tout organisme ou agence institutionnelle détenu en totalité par l'organisation. Cette catégorie inclut toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) (i) qui sont composées principalement de gouvernements ; (ii) qui ont effectivement un accord de siège ou un accord analogue avec l'État membre, Andorre ou l'autre juridiction ; et (iii) dont les produits ne profitent pas à des particuliers.
4. Le terme « banque centrale » désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une réglementation gouvernementale, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction, émettrice d'instruments destinés à circuler comme moyens de paiement. Cette institution peut inclure une agence institutionnelle distincte du gouvernement de l'État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction, qui peut ou non être détenue en totalité ou en partie par l'État membre, d'Andorre ou l'autre juridiction.
5. Le terme « fonds de pension à large participation » désigne un fonds établi en vue de verser des prestations de retraite, de handicap ou de décès, ou toute combinaison de celles-ci, à des bénéficiaires qui sont ou ont été des employés (ou des personnes désignées par ces employés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, pour autant que le fonds : (a) n'ait pas de bénéficiaire unique ayant droit à plus de 5% des actifs du fonds ; (b) soit soumis à la réglementation publique et communique des informations à l'administration fiscale ; et (c) remplisse au moins l'une des conditions requises suivantes : (i) le fonds est généralement exonéré d'impôts sur les revenus (produits) de l'investissement, ou ces revenus (produits) font l'objet d'une imposition différée ou sont imposés à un taux réduit, en raison de son statut de plan de retraite ou de pension ; (ii) le fonds reçoit au moins 50% du total de ses apports (autres que les transferts d'actifs provenant d'autres plans décrits aux sous-paragraphes B(5) à (7) ou de comptes de retraite et de pension décrits au sous-paragraphe C(17)(a)) des employeurs promoteurs ; (iii) les distributions ou retraits du fonds ne sont autorisés qu'en cas de survenance d'événements spécifiques liés à la retraite, au handicap ou au décès (à l'exception des distributions à un autre fonds de pension décrit aux sous-paragraphes B(5) à (7) ou à des comptes de retraite et de pension décrits au sous-paragraphe C(17)(a)), ou des pénalités s'appliquent aux distributions ou retraits effectués avant ces événements spécifiques ; ou (iv) les apports des employés au fonds (à l'exception de certains apports de régularisation autorisés) sont plafonnés en fonction des produits perçus par l'employé ou ne peuvent pas dépasser annuellement 50.000 USD ou un montant équivalent exprimé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, en appliquant les règles établies au paragraphe C de la section VII pour l'agrégation des comptes et la conversion des devises.
6. Le terme « fonds de pension à participation restreinte » désigne un fonds établi en vue de verser des prestations de retraite, de handicap ou de décès à des bénéficiaires qui sont ou ont été des employés (ou des personnes désignées par ces employés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, pour autant que : (a) le fonds compte moins de 50 participants ; (b) les promoteurs du fonds soient un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des « entités d'investissement » ou des « ENF passives » ; (c) les apports de l'employé et de l'employeur au fonds (à l'exclusion des transferts d'actifs provenant de comptes de retraite et de pension décrits au sous-paragraphe C(17)(a)) soient plafonnés en fonction des produits perçus par l'employé et de la rémunération versée à l'employé, respectivement ; (d) les participants qui ne sont pas résidents de la juridiction (un État membre ou Andorre) où le fonds est établi n'aient pas droit à plus de 20% des actifs du fonds ; et (e) le fonds soit soumis à la réglementation publique et communique des informations à l'administration fiscale.
7. Le terme « fonds de pension d'une « entité publique », « organisation internationale » ou « banque centrale » désigne un fonds établi par une « entité publique », une « organisation internationale » ou une « banque centrale » en vue de verser des prestations de retraite, de handicap ou de décès à des bénéficiaires ou participants qui sont ou ont été des employés (ou des personnes désignées par ces employés), ou qui ne sont ni n'ont été des employés si les prestations versées constituent la contrepartie de services personnels rendus à l'« entité publique », à l'« organisation internationale » ou à la « banque centrale ».
8. Le terme « émetteur de cartes de crédit agréé » désigne une « institution financière » qui remplit les conditions requises suivantes : (a) l'« institution financière » est une « institution financière » uniquement parce qu'elle est un « émetteur de cartes de crédit » qui accepte des dépôts uniquement lorsqu'un client effectue un paiement dépassant le solde débiteur de la carte et que le trop-perçu n'est pas immédiatement restitué au client ; et (b) à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, ou depuis une date antérieure, l'« institution financière » applique des mesures et des procédures visant à empêcher un client d'effectuer des paiements excédentaires supérieurs à 50.000 USD ou à un montant équivalent exprimé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, ou à garantir que tout paiement excédentaire d'un client dépassant ce montant lui soit restitué dans un délai de 60 jours, en appliquant dans chaque cas les règles établies au paragraphe C de la section VII pour l'agrégation des comptes et la conversion des devises. À cette fin, le paiement excédentaire d'un client ne vise pas les soldes créditeurs incluant des débits contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant du remboursement de marchandises.
9. Le terme « organisme de placement collectif dispensé » désigne une « entité d'investissement » réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, pour autant que la titularité de toutes les participations dans l'organisme de placement collectif revienne à des personnes physiques ou à des « entités » qui ne sont pas des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration » ou soit exercée par leur intermédiaire, à l'exception d'une « ENF passive » dont les « personnes qui exercent le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration ».
Une « entité d'investissement » réglementée en tant qu'organisme de placement collectif ne perd pas la qualité d'« organisme de placement collectif dispensé » au sens du sous-paragraphe B(9) au seul motif que l'organisme de placement collectif a émis des actions au porteur sous forme physique, pour autant que : (a) l'organisme de placement collectif n'ait pas émis, et n'émette pas, d'actions physiques au porteur après le 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 ; (b) l'organisme de placement collectif retire toutes ces actions au moment de leur rachat ; (c) l'organisme de placement collectif applique les procédures de diligence raisonnable établies aux sections II à VII et communique toute information devant être communiquée à l'égard de toutes ces actions lorsqu'elles sont présentées au rachat ou à un autre paiement ; et (d) l'organisme de placement collectif applique des politiques et des procédures visant à garantir que ces actions soient rachetées ou immobilisées dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant deux ans après l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016. C. Compte financier
1. Le terme « compte financier » désigne un compte ouvert auprès d'une « institution financière » et inclut les « comptes de dépôt », les « comptes conservateurs » et : (a) dans le cas d'une « entité d'investissement », toute participation au capital ou titre de créance de l'« institution financière ».
Toutefois, le terme « compte financier » n'inclut aucune participation au capital ou titre de créance d'une « entité » qui est une « entité d'investissement » uniquement parce qu'elle (i) conseille un client et agit en son nom, ou (ii) gère des portefeuilles pour un client et agit en son nom afin d'investir, de gérer ou d'administrer des « actifs financiers » déposés au nom du client auprès d'une « institution financière » autre que cette « entité » ; (b) dans le cas d'une « institution financière » non décrite au sous-paragraphe C(1)(a), toute participation au capital ou titre de créance de l'« institution financière » si la catégorie de participation a été déterminée afin d'éviter la communication d'informations conformément à la section I ; et (c) tout « contrat d'assurance avec valeur de rachat » et tout « contrat de rente » proposés ou gérés par une « institution financière », autres que les rentes viagères, immédiates, incessibles et non liées à un investissement qui sont émises au profit d'une personne physique et qui monétisent une pension ou une prestation de handicap liées à un compte qui est un « compte exclu ».
Le terme « compte financier » n'inclut aucun compte qui est un « compte exclu ».
2. Le terme « compte de dépôt » inclut tout compte commercial, compte courant, compte d'épargne ou compte à terme, ou un compte qui est identifié par un certificat de dépôt, d'épargne, d'investissement ou de créance, ou par un autre instrument similaire ouvert auprès d'une « institution financière » dans le cadre habituel de son activité bancaire ou d'une activité similaire. Un « compte de dépôt » inclut également un montant détenu par un organisme d'assurance en vertu d'un contrat d'investissement garanti ou d'un accord similaire visant à payer ou à créditer en compte les intérêts correspondants.
3. Le terme « compte conservateur » désigne un compte (autre qu'un « contrat d'assurance » ou un « contrat de rente ») sur lequel sont déposés un ou plusieurs « actifs financiers » au profit d'un tiers.
4. Le terme « participation au capital » désigne, dans le cas des sociétés de personnes qui sont des « institutions financières », tant une participation au capital qu'une participation aux bénéfices de la société de personnes. Dans le cas d'une fiducie qui est une « institution financière », est considérée comme détenant une participation au capital toute personne considérée comme constituant ou bénéficiaire de la totalité ou d'une partie de la fiducie, ou toute personne physique exerçant en dernier ressort un contrôle effectif sur la fiducie. Une « personne devant faire l'objet d'une déclaration » est considérée comme bénéficiaire d'une fiducie si ladite personne a le droit de recevoir, directement ou indirectement (par exemple, par l'intermédiaire d'un mandataire désigné), une distribution obligatoire ou peut recevoir, directement ou indirectement, une distribution discrétionnaire de la fiducie.
5. Le terme « contrat d'assurance » désigne un contrat (autre qu'un « contrat de rente ») en vertu duquel l'émetteur s'engage à verser un montant en cas de réalisation d'un risque spécifié lié à un décès, une maladie, un accident, une responsabilité ou un risque patrimonial.
6. Le terme « contrat de rente » désigne un contrat en vertu duquel l'émetteur s'engage à effectuer des paiements pendant une durée déterminée en tout ou en partie par référence à l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Le terme inclut également un contrat qui est considéré comme un « contrat de rente » conformément à la loi, à la réglementation ou à la pratique de la juridiction (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) dans laquelle le contrat a été conclu et en vertu duquel l'émetteur s'engage à effectuer des paiements pendant un nombre d'années déterminé.
7. Le terme « contrat d'assurance avec valeur de rachat » désigne un « contrat d'assurance » (autre qu'un contrat de réassurance entre deux organismes d'assurance) qui a une « valeur de rachat ».
8. Le terme « valeur de rachat » désigne le plus élevé des montants suivants : (i) le montant que le souscripteur d'une assurance a le droit de recevoir au moment du rachat ou de la résiliation du contrat (déterminé sans réduction au titre de toute pénalité de rachat ou de tout prêt sur police),i (ii) le montant que le souscripteur peut emprunter en vertu du contrat ou en rapport avec ce contrat.
Toutefois, le terme « valeur de rachat » n'inclut pas le montant payable en vertu d'un « contrat d'assurance » : (a) uniquement en raison du décès d'une personne physique assurée au titre d'un contrat d'assurance vie ; (b) au titre d'une prestation pour dommages corporels ou maladie ou d'une autre prestation d'indemnisation d'une perte économique résultant d'un risque assuré ; (c) au titre du remboursement d'une prime payée antérieurement (diminuée du coût des dépenses (charges) d'assurance, qu'elles aient été appliquées ou non) pour un « contrat d'assurance » (autre qu'un contrat d'assurance vie lié à un investissement ou un « contrat de rente ») en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque pendant la durée du contrat, ou d'une correction de la prime à la suite d'une rectification de la notification ou d'une erreur similaire ; (d) au titre de dividendes revenant au souscripteur de la police (autres que les dividendes versés à la fin du contrat), pour autant que les dividendes se rapportent à un « contrat d'assurance » dans lequel les seules prestations payables sont celles décrites au sous-paragraphe C(8)(b) ; ou (e) au titre du remboursement d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un « contrat d'assurance » dont la prime est payable au moins annuellement si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas la prime annuelle suivante due en vertu du contrat.
9. Le terme « compte préexistant » désigne : (a) un « compte financier » ouvert auprès d'une « institution financière déclarante » au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016. (b) un État membre ou Andorre ont la faculté d'étendre le terme « compte préexistant » afin de désigner également un « compte financier » d'un « titulaire de compte », quelle que soit la date d'ouverture de ce « compte financier », si : (i) le « titulaire de compte » détient également auprès de l'« institution financière déclarante » ou d'une « entité liée » au sein de la même juridiction (un État membre ou Andorre) que l'« institution financière déclarante », un « compte financier » qui est un « compte préexistant » en vertu du sous-paragraphe C(9)(a) ; (ii) l'« institution financière déclarante » et, le cas échéant, l'« entité liée » au sein de la même juridiction (un État membre ou Andorre) que l'« institution financière déclarante », traite les deux « comptes financiers » susmentionnés et tout autre « compte financier » du « titulaire de compte » qui est traité comme « compte préexistant » au titre de la lettre (b), comme un « compte financier » unique afin de satisfaire aux exigences en matière de critères de connaissance établies au paragraphe A de la section VII, et de déterminer le solde ou la valeur de l'un quelconque des « comptes financiers » lors de l'application de l'un des seuils applicables aux comptes ; (iii) en ce qui concerne un « compte financier » soumis aux « procédures AML/KYC », l'« institution financière déclarante » est autorisée à satisfaire aux « procédures AML/KYC » pour le « compte financier » sur la base des « procédures AML/KYC » appliquées au « compte préexistant » décrit au sous-paragraphe C(9)(a) ; et (iv) l'ouverture d'un « compte financier » ne requiert pas la fourniture d'informations nouvelles, supplémentaires ou modifiées concernant le client par le « titulaire du compte », excepté aux fins du présent Accord.
Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, les États membres doivent communiquer à Andorre et Andorre doit communiquer à la Commission européenne s'ils ont exercé l'option définie au présent paragraphe.
La Commission européenne peut coordonner la transmission de la communication des États membres à Andorre et la Commission européenne transmet la communication d'Andorre à tous les États membres.
Toutes les modifications ultérieures de l'exercice de cette option par un État membre ou Andorre seront communiquées de la même manière.
10. L'expression « nouveau compte » désigne un « compte financier » ouvert auprès d'une « institution financière déclarante » à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, sauf s'il est traité comme un « compte préexistant » conformément à la définition élargie de « compte préexistant » figurant au sous-paragraphe C(9).
11. L'expression « compte préexistant de personne physique » désigne un « compte préexistant » détenu par une ou plusieurs personnes physiques.
12. L'expression « nouveau compte de personne physique » désigne un « nouveau compte » détenu par une ou plusieurs personnes physiques.
13. L'expression « compte préexistant d'entité » désigne un « compte préexistant » détenu par une ou plusieurs « entités ».
14. L'expression « compte de faible valeur » désigne un « compte préexistant de personne physique » dont le solde ou la valeur agrégé au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 n'excède pas 1.000.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre. 15.L'expression « compte de valeur élevée » désigne un « compte préexistant de personne physique » dont le solde ou la valeur agrégé excède 1.000.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 ou au 31 décembre de toute année ultérieure.
16. L'expression « nouveau compte d'entité » désigne un « nouveau compte » détenu par une ou plusieurs « entités ».
17. L'expression « compte exclu » désigne l'un des comptes suivants : (a) un compte de retraite ou de pension qui remplit les conditions requises suivantes : (i) le compte est soumis à la réglementation applicable aux comptes personnels de retraite ou fait partie d'un plan de retraite ou de pension enregistré ou réglementé qui offre des prestations de retraite ou de pension (y compris des prestations d'invalidité ou de décès) ; (ii) le compte bénéficie d'un régime fiscal favorable (c'est-à-dire que les versements sur le compte qui seraient autrement soumis à imposition sont déductibles ou exclus du revenu brut du « titulaire du compte » ou sont imposés à un taux réduit, ou que les revenus de l'investissement produits par le compte font l'objet d'une imposition différée ou sont imposés à un taux réduit) ; (iii) des informations sur le compte doivent être communiquées à l'administration fiscale ; (iv) les retraits sont subordonnés au fait d'atteindre un âge de retraite déterminé, à un handicap ou au décès, ou sont soumis à des pénalités s'ils sont effectués avant la survenance de ces événements ; et (v) soit (i) les apports annuels ne peuvent excéder une limite de 50.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, soit (ii) il existe un apport maximal au compte sur toute la durée de vie qui ne peut excéder 1.000.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, en appliquant dans chaque cas les règles établies au paragraphe C de la section VII pour l'agrégation des comptes et la conversion des devises.
Un « compte financier » qui, pour le reste, remplit la condition requise au sous-paragraphe C(17)(a)(v) ne cesse pas de remplir cette condition au seul motif que ce « compte financier » peut recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs « comptes financiers » qui remplissent les conditions requises au sous-paragraphe C(17)(a) ou (b) ou d'un ou de plusieurs fonds de retraite ou de pension qui remplissent les conditions requises à l'un quelconque des sous-paragraphes B(5) à (7).
(b) un compte qui remplit les conditions requises suivantes : (i) le compte est soumis à la réglementation applicable en tant qu'instrument de placement à des fins autres que la retraite et est régulièrement négocié sur un marché boursier reconnu, ou le compte est soumis à la législation applicable en tant qu'instrument d'épargne à des fins autres que la retraite ; (ii) le compte bénéficie d'un régime fiscal favorable (c'est-à-dire que les versements sur le compte qui seraient autrement soumis à imposition sont déductibles ou exclus du revenu brut du « titulaire du compte » ou sont imposés à un taux réduit, ou que les revenus de l'investissement produits par le compte font l'objet d'une imposition différée ou sont imposés à un taux réduit) ; (iii) les retraits sont subordonnés au respect de certains critères liés à l'objectif du compte de placement ou d'épargne (par exemple, les prestations éducatives ou sanitaires), ou sont soumis à des pénalités applicables aux retraits effectués avant que lesdits critères soient remplis ; et (iv) les apports annuels ne peuvent excéder une limite de 50.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, en appliquant les règles établies au paragraphe C de la section VII pour l'agrégation des comptes et la conversion des devises.
Un « compte financier » qui, pour le reste, remplit la condition requise au sous-paragraphe C(17)(b)(iv) ne cesse pas de remplir cette condition au seul motif que ce « compte financier » peut recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs « comptes financiers » qui remplissent les conditions requises au sous-paragraphe C(17)(a) ou (b) ou d'un ou de plusieurs fonds de retraite ou de pension qui remplissent les conditions requises à l'un quelconque des sous-paragraphes B(5) à (7).
(c) un contrat d'assurance-vie dont la période de couverture prend fin avant que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, pour autant que le contrat remplisse les conditions requises suivantes : (i) que les primes périodiques, qui ne diminuent pas au fil du temps, soient payables au moins annuellement pendant la durée de validité du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans si cette seconde période est plus courte ; (ii) que le contrat n'ait pas de valeur contractuelle à laquelle une personne puisse accéder (par retrait, prêt ou un autre moyen) sans résiliation du contrat ; (iii) que le montant payable lors de l'annulation ou de la résiliation du contrat (autre que la prestation de décès) ne puisse excéder les primes agrégées versées au titre du contrat, diminuées de la somme des frais de décès, de maladie ou pour d'autres motifs (qu'ils aient été appliqués ou non) pour la ou les périodes de validité du contrat et de tous les montants versés avant l'annulation ou la résiliation du contrat ; et (iv) que le cessionnaire du contrat ne le détienne pas pour sa valeur.
(d) un compte détenu exclusivement par une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament ou un certificat de décès du défunt.
(e) un compte ouvert en relation avec l'un quelconque des faits suivants : (i) un jugement ou une ordonnance judiciaire ; (ii) une vente, un échange ou un bail de biens immeubles ou meubles, pour autant que le compte remplisse les conditions requises suivantes : – que les fonds du compte proviennent uniquement du dépôt d'un acompte, à titre de garantie d'exécution d'un montant approprié pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou d'un paiement similaire, ou d'un « actif financier » déposé sur le compte en relation avec la vente, l'échange ou le bail des biens ; – que le compte ait été ouvert et soit utilisé uniquement pour garantir l'obligation de l'acheteur de payer le prix d'achat des biens, l'obligation du vendeur de payer tout passif éventuel, ou l'obligation du preneur ou du bailleur de payer tout dommage lié aux biens loués, conformément au contrat de bail ; – que les actifs du compte, y compris les revenus de ces actifs, soient versés ou distribués d'une autre manière au profit de l'acheteur, du vendeur, du preneur ou du bailleur (le cas échéant, pour satisfaire à l'obligation de cette personne) lorsque les biens meubles sont vendus, échangés ou cédés ou lorsque le contrat de bail prend fin ; – que le compte ne soit pas un compte de marge ou un compte similaire ouvert en relation avec une vente ou un échange d'un « actif financier » ; et – que le compte ne soit pas associé à un compte décrit au sous-paragraphe C(17)(f).
(iii) l'obligation d'une « institution financière » qui gère un prêt garanti par des biens immeubles de mettre de côté une partie du paiement uniquement pour faciliter le paiement ultérieur des impôts ou de l'assurance liés aux biens immeubles.
(iv) l'obligation d'une « institution financière » uniquement de faciliter le paiement ultérieur d'impôts.
(f) un « compte de dépôt » qui remplit les conditions requises suivantes : (i) le compte existe exclusivement parce qu'un client effectue un paiement qui excède le solde débiteur au titre d'opérations par carte de crédit ou d'un autre mécanisme de crédit renouvelable et que l'excédent payé n'est pas immédiatement remboursé au client ; et (ii) à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, ou depuis une date antérieure, l'« institution financière » applique des politiques et des procédures visant à empêcher qu'un client effectue des trop-perçus excédant 50.000 dollars des États-Unis (USD) ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, ou à garantir que tout trop-perçu d'un client excédant ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant dans chaque cas les règles établies au paragraphe C de la section VII pour la conversion des devises.
À cette fin, le trop-perçu d'un client ne vise pas les soldes créditeurs comprenant des débits contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant du remboursement de marchandises.
(g) tout autre compte qui présente un faible risque d'être utilisé à des fins d'évasion fiscale, présente des caractéristiques substantiellement similaires à l'un quelconque des comptes décrits aux sous-paragraphes C(17)(a) à (f), et est défini dans la législation nationale comme un « compte exclu » et, pour les États membres, est établi au paragraphe 7bis de l'article 8 de la Directive du Conseil 2011/16/UE relative la coopération administrative dans le domaine fiscal et communiqué à Andorre, et, pour Andorre, est communiqué à la Commission européenne, pour autant que le fait de considérer ce compte comme un « compte exclu » ne soit pas contraire aux objectifs du présent Accord.
D. Compte déclarable
1. L'expression « compte déclarable » désigne un compte dont la titularité appartient à une ou plusieurs « personnes devant faire l'objet d'une déclaration » ou à une « ENF passive » dont une ou plusieurs des « personnes qui exercent le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration », pour autant qu'il ait été identifié comme tel conformément aux procédures de diligence raisonnable décrites aux sections II à VII.
2. L'expression « personne devant faire l'objet d'une déclaration » désigne une personne d'une « juridiction soumise à déclaration » autre que :(i) une société de capitaux dont le capital social est régulièrement négocié sur un ou plusieurs marchés boursiers reconnus ; (ii) une société de capitaux qui est une société liée à une société de capitaux décrite au point (i) ; (iii) une « entité publique » ; (iv) une « organisation internationale » ; (v) une « banque centrale » ; ou (vi) une « institution financière ».
3. L'expression « personne d'une juridiction soumise à déclaration » désigne une personne physique ou une « entité » qui est résidente d'une « juridiction soumise à déclaration » conformément à la législation fiscale de cette juridiction, ou la succession d'un défunt qui était résident d'une juridiction « soumise à déclaration ». À cette fin, une « entité » telle qu'une société de personnes, une société de personnes à responsabilité limitée ou une construction juridique similaire, qui n'a pas de résidence fiscale est considérée comme résidente de la juridiction dans laquelle est situé son siège de direction effective.
4. L'expression « juridiction soumise à déclaration » désigne Andorre à l'égard d'un État membre ou un État membre à l'égard d'Andorre dans le cadre de l'obligation de communiquer les informations spécifiées à la section I.
5. L'expression « juridiction partenaire » à l'égard d'un État membre ou d'Andorre désigne : (a) tout État membre à l'égard de la communication d'informations à Andorre, ou (b) Andorre à l'égard de la communication d'informations à un État membre, ou (c) toute autre juridiction (i) avec laquelle l'État membre concerné ou Andorre, selon le contexte, a conclu un accord en vertu duquel cette autre juridiction communiquera les informations spécifiées à la section I, et (ii) qui est identifiée dans une liste publiée par cet État membre ou Andorre et notifiée à Andorre ou à la Commission européenne ; (d) à l'égard des États membres, toute autre juridiction (i) avec laquelle l'Union européenne a un accord en vigueur en vertu duquel cette autre juridiction communiquera les informations spécifiées à la section I, et (ii) qui est identifiée dans une liste publiée par la Commission européenne.
6. L'expression « personnes qui exercent le contrôle » désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une « entité ». Dans le cas d'une fiducie (trust), cette expression désigne le ou les constituants, le ou les fiduciaires, le ou les protecteurs (le cas échéant), le ou les bénéficiaires ou une ou plusieurs catégories de bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie, et, dans le cas d'une relation juridique autre qu'une fiducie, cette expression désigne les personnes occupant une fonction équivalente ou similaire. L'expression « personnes qui exercent le contrôle » doit être interprétée de manière cohérente avec les Recommandations du Groupe d'action financière internationale.
7. L'expression « ENF » désigne toute « entité » qui n'est pas une « institution financière ».
8. L'expression « ENF passive » désigne : (i) une ENF qui n'est pas une « ENF active » ; ou (ii) une « entité d'investissement » décrite au sous-paragraphe A(6)(b) qui n'est pas une « institution financière d'une juridiction partenaire ».
9. L'expression « ENF active » désigne toute ENF qui remplit l'un des critères suivants : (a) moins de 50% du revenu brut de l'ENF obtenu au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence pertinente pour la communication d'informations est un revenu passif et moins de 50% des actifs détenus par l'ENF au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période pertinente pour la communication d'informations sont des actifs qui produisent ou sont détenus pour produire des revenus passifs ; (b) le capital social de l'ENF est régulièrement négocié sur un marché boursier reconnu, ou l'ENF est une « entité liée » à une « entité » dont le capital social est régulièrement négocié sur un marché boursier reconnu ; (c) l'ENF est une « entité publique », une « organisation internationale », une « banque centrale » ou une « entité » détenue en totalité par une ou plusieurs des entités précitées ; (d) substantiellement, toutes les activités de l'ENF consistent à détenir (en totalité ou en partie) les actions en circulation d'une ou de plusieurs filiales qui exercent une activité économique autre que celle d'une « institution financière », ou à fournir des prestations de services auxdites filiales et à assurer leur financement, étant entendu qu'une « entité » ne peut bénéficier de ce statut si l'« entité » fonctionne (ou se présente) comme un fonds d'investissement, tel qu'un fonds de capital-investissement privé, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat par endettement, ou tout instrument de placement dont l'objectif est d'acquérir ou de financer des sociétés, puis de détenir des participations dans ces sociétés en tant qu'actifs de capital à des fins de placement ; (e) l'ENF n'exerce pas encore d'activité économique et n'en a pas exercé auparavant, mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une « institution financière », pour autant que l'ENF ne puisse se prévaloir de cette exception une fois écoulé un délai de 24 mois après la date de constitution initiale de l'ENF ; (f) l'ENF n'a pas été une « institution financière » au cours des cinq dernières années et est en cours de liquidation de ses actifs et se réorganise afin de poursuivre ou de reprendre des activités dans un secteur autre que celui d'une « institution financière » ; (g) l'ENF se consacre principalement au financement et à la couverture des opérations effectuées avec ou pour le compte d'« entités liées » qui ne sont pas des « institutions financières », et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à une « entité » qui n'est pas une « entité liée », pour autant que tout groupe de ces « entités liées » exerce une activité économique principale autre que celle d'une « institution financière » ; ou (h) l'ENF remplit toutes les conditions requises suivantes : (i) elle est établie et exerce ses activités dans sa juridiction de résidence (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives ; ou elle est établie et exerce ses activités dans sa juridiction de résidence (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) en tant qu'organisation professionnelle, association de promotion économique, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, association civique ou organisation se consacrant exclusivement à la promotion du bien-être social ; (ii) elle est exonérée de l'impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) ; (iii) elle n'a pas d'actionnaires ou d'associés qui sont bénéficiaires effectifs ou propriétaires de ses revenus ou de ses actifs ; (iv) la législation applicable de la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) ou les documents constitutifs de l'ENF ne permettent pas que des revenus ou des actifs de l'ENF soient distribués ou utilisés au profit d'une personne physique ou d'une entité à but non caritatif, si ce n'est dans le cadre des activités caritatives de l'ENF, ou à titre de paiement d'une contrepartie raisonnable pour des services rendus, ou à titre de paiement de ce qui constituerait un juste prix de marché pour les biens que l'ENF a acquis ; et (v) la législation applicable de la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) ou les documents constitutifs de l'ENF exigent que, après la liquidation ou la dissolution de l'ENF, tous ses actifs soient distribués à une « entité publique » ou à une autre organisation à but non lucratif, ou soient dévolus à l'administration de la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) ou de l'une de ses subdivisions politiques.
E. Dispositions diverses
1. L'expression « titulaire du compte » désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d'un « compte financier » par l'« institution financière » qui gère le compte. Une personne, autre qu'une « institution financière », qui détient un « compte financier » au profit ou pour le compte d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, agent désigné, signataire, conseiller en investissement ou intermédiaire n'est pas considérée comme « titulaire du compte » aux fins de la présente annexe, et ladite autre personne est considérée comme « titulaire du compte ». Dans le cas d'un « contrat d'assurance à forte valeur de rachat » ou d'un « contrat de rente », le « titulaire du compte » est toute personne ayant le droit d'accéder à la « valeur de rachat » ou de modifier le bénéficiaire du contrat. Si personne ne peut accéder à la « valeur de rachat » ou modifier le bénéficiaire, le « titulaire du compte » est toute personne désignée comme propriétaire dans le contrat et toute personne ayant un droit acquis au paiement en vertu des termes du contrat. À l'échéance d'un « contrat d'assurance à forte valeur de rachat » ou d'un « contrat de rente », chaque personne ayant le droit de recevoir un paiement en vertu du contrat est considérée comme « titulaire du compte ».
2. L'expression « procédures AML/KYC » désigne les procédures de diligence raisonnable à l'égard du client d'une « institution financière déclarante », applicables conformément aux dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux ou à des conditions requises similaires auxquelles est soumise l'« institution financière déclarante ».
3. Le terme « entité » désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, une fiducie (trust) ou une fondation.
4. Une « entité » est une « entité liée » à une autre « entité » si l'une des deux contrôle l'autre « entité » ou si les deux sont placées sous un contrôle commun.
À cet effet, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte de plus de 50 pour cent des droits de vote et du capital de l'« entité ».
Un État membre ou Andorre ont la faculté de définir une « entité » comme « entité liée » à une autre « entité » si (a) l'une des « entités » contrôle l'autre ; (b) les deux « entités » sont placées sous un contrôle commun ; ou (c) les deux « entités » sont des « entités d'investissement » décrites au sous-paragraphe A(6)(b), sont placées sous la même direction et que cette direction remplit les obligations de diligence raisonnable de ces « entités d'investissement ».
À cet effet, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte de plus de 50% du capital et le contrôle de plus de 50% des droits de vote de l'« entité ».
Avant l'entrée en vigueur du présent Protocole de modification signé le 12 février 2016, les États membres doivent communiquer à Andorre et Andorre doit communiquer à la Commission européenne s'ils ont exercé l'option prévue au présent sous-paragraphe.
La Commission européenne pourra coordonner la transmission de la communication des États membres à Andorre et la Commission européenne transmet la communication d'Andorre à tous les États membres.
Toutes les modifications ultérieures de l'exercice de cette option par un État membre ou Andorre sont communiquées de la même manière.
5. Le terme « NIF » désigne le numéro d'identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale).
6. L'expression « pièces justificatives » comprend l'une quelconque des significations suivantes : (a) un certificat de résidence délivré par un organisme national habilité (par exemple, une administration ou l'un de ses organes, ou une municipalité) de la juridiction (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) dont le bénéficiaire affirme être résident.
(b) à l'égard d'une personne physique, toute pièce d'identité valide délivrée par un organisme national habilité (par exemple, une administration ou l'un de ses organes, ou une municipalité), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est habituellement utilisée à des fins d'identification.
(c) à l'égard d'une « entité », tout document officiel délivré par un organisme national habilité (par exemple, une administration ou l'un de ses organes, ou une municipalité) sur lequel figurent le nom de l'« entité » et l'adresse de son siège dans la juridiction (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) dont l'« entité » affirme être résidente, ou la juridiction (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) dans laquelle l'« entité » a été constituée ou était dirigée.
(d) tout état financier audité, rapport de crédit établi par un tiers, déclaration de faillite ou rapport d'un régulateur du marché boursier.
En ce qui concerne les « comptes préexistants d'entité », un État membre ou Andorre ont la faculté de permettre aux « institutions financières déclarantes » d'utiliser comme « pièces justificatives » toute classification figurant dans les registres de l'« institution financière déclarante » à l'égard du « titulaire du compte » qui a été déterminée sur la base d'un système de codification normalisé du secteur, qui a été enregistrée par l'« institution financière déclarante » conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins de l'application des « procédures AML/KYC » ou à d'autres fins réglementaires (à l'exception des fins fiscales) et qui a été établie par l'« institution financière déclarante » avant la date utilisée pour classer le « compte financier » comme « compte préexistant », pour autant que l'« institution financière déclarante » ne sache pas, ou n'ait pas de raisons de savoir, que cette classification est inexacte ou non fiable.
L'expression « système de codification normalisé du secteur » désigne un système de codification utilisé pour classer les entreprises par type d'activité à des fins non fiscales.
Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, les États membres communiquent à Andorre et Andorre communique à la Commission européenne s'ils ont exercé l'option décrite au présent sous-paragraphe.
La Commission européenne peut coordonner la transmission de la communication des États membres à Andorre et la Commission européenne transmet la communication d'Andorre à tous les États membres.
Toutes les modifications ultérieures de l'exercice de cette option par un État membre ou par Andorre sont communiquées de la même manière.
SECTION IX MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE Chaque État membre et Andorre doivent mettre en place des règles et des procédures administratives pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable établies ci-dessus, y compris : 1) des règles visant à empêcher que les « institutions financières », ou des personnes ou des intermédiaires adoptent des pratiques tendant à contourner les procédures de déclaration et de diligence raisonnable ; 2) des règles obligeant les « institutions financières déclarantes » à conserver des registres des mesures adoptées et de toute preuve utilisée pour appliquer les procédures de déclaration et de diligence raisonnable et des mesures appropriées pour obtenir ces registres ; 3) des procédures administratives pour vérifier le respect par les « institutions financières déclarantes » des procédures de déclaration et de diligence raisonnable ; des procédures administratives pour assurer le suivi auprès d'une « institution financière déclarante » lorsque des comptes non documentés sont notifiés ; 4) des procédures administratives pour garantir que les « entités » et les comptes définis dans la législation nationale comme « institutions financières non déclarantes » et « comptes exclus » continuent de présenter un faible risque d'être utilisés à des fins d'évasion fiscale ; et 5) des dispositions d'exécution effectives pour lutter contre le non-respect.
ANNEXE II RÈGLES COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS
1. Changement de circonstances Un « changement de circonstances » comprend toute modification qui entraîne l'ajout d'informations pertinentes relatives au statut d'une personne ou qui ne concorde pas avec sur son statut.
En outre, un « changement de circonstances » comprend toute modification ou tout ajout d'informations au compte du « titulaire du compte » (y compris l'ajout, le remplacement ou une autre modification d'un « titulaire du compte ») ou toute modification ou tout ajout d'informations à tout compte lié à ce compte (en appliquant les règles d'agrégation des comptes décrites aux sous-paragraphes C(1) à (3) de la section VII de l'annexe I) si cette modification ou cet ajout d'informations affecte le statut du « titulaire du compte ».
Si une « institution financière déclarante » s'est fondée sur le critère de l'adresse de résidence tel que décrit au sous-paragraphe B(1) de la section III de l'annexe I et qu'un « changement de circonstances » se produit, à la suite duquel l'« institution financière déclarante » sait ou a des raisons de savoir que les « pièces justificatives » originales (ou une autre documentation équivalente) sont inexactes ou non fiables, l'« institution financière déclarante » est tenue, au plus tard le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence pertinente, ou 90 jours civils suivant la notification ou la découverte de ce changement de circonstances, d'obtenir une déclaration et de nouvelles « pièces justificatives » afin d'établir la ou les résidences fiscales du « titulaire du compte ».
Si l'« institution financière déclarante » ne peut obtenir la déclaration et de nouvelles « pièces justificatives » à cette date, l'« institution financière déclarante » doit appliquer la procédure de recherche électronique dans les registres décrite aux sous-paragraphes B(2) à (6) de la section III de l'annexe I.
2. Déclaration pour les nouveaux comptes d'« entité » En ce qui concerne les « nouveaux comptes d'entité », afin de déterminer si une « personne qui exerce le contrôle » d'une ENF passive est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration », une « institution financière déclarante » peut uniquement se fonder sur une déclaration du « titulaire du compte » ou de la « personne qui exerce le contrôle ».
3. Résidence d'une institution financière Une « institution financière » est « résidente » d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire » si elle est soumise à la juridiction de cet État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire » (c'est-à-dire si la « juridiction partenaire » peut faire exécuter la communication d'informations par l'« institution financière »).
En général, lorsqu'une « institution financière » est résidente fiscale d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire », elle est soumise à la juridiction de cet État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire » et constitue, de ce fait, une « institution financière d'un État membre », une « institution financière d'Andorre » ou une « institution financière d'une autre juridiction partenaire ».
Dans le cas d'un trust qui est une « institution financière » (qu'il soit ou non résident fiscal d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire »), le trust est considéré comme relevant de la juridiction d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction si un ou plusieurs de ses trustees sont résidents de cet État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire », sauf si le trust communique toutes les informations requises en vertu du présent Accord ou d'un autre accord mettant en œuvre la norme mondiale concernant les « comptes déclarables » tenus par le trust à une autre « juridiction partenaire » (un État membre, Andorre ou une autre « juridiction partenaire »), parce qu'il est résident fiscal de cette autre « juridiction partenaire ».
Toutefois, lorsqu'une « institution financière » (autre qu'un trust) n'a pas de résidence fiscale (par exemple, parce qu'elle bénéficie d'un traitement fiscal transparent, ou qu'elle est située dans une juridiction qui n'a pas d'impôt sur le revenu), elle est considérée comme relevant de la juridiction d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire » et, de ce fait, est une « institution financière » d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire » si : (a) elle est constituée conformément à la législation de l'État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire » ; (b) elle a son siège (y compris son siège de direction effective) dans l'État membre, en Andorre ou dans une autre « juridiction partenaire » ; ou (c) elle est soumise à la surveillance financière de l'État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire ».
Lorsqu'une « institution financière » (autre qu'un trust) est résidente d'une ou de plusieurs « juridictions partenaires » (un État membre, Andorre ou une autre « juridiction partenaire »), cette « institution financière » est soumise aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable de la « juridiction partenaire » dans laquelle elle tient le ou les « comptes financiers ».
4. Compte tenu En règle générale, un compte serait considéré comme tenu par une « institution financière » de la manière suivante : (a) dans le cas d'un « compte conservateur », par l'« institution financière » qui assure la garde des actifs du compte (y compris une « institution financière » qui détient des actifs au nom du mandataire pour un « titulaire de compte » dans cette institution). (b) dans le cas d'un « compte de dépôt », par l'« institution financière » qui est tenue d'effectuer des paiements au titre du compte (à l'exception d'un mandataire d'une « institution financière », que ce mandataire soit ou non une « institution financière »). (c) dans le cas de parts sociales dans le capital ou la dette d'une « institution financière » constituant un « compte financier », par cette « institution financière ». (d) dans le cas d'un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » ou d'un « contrat de rente », par l'« institution financière » qui est tenue d'effectuer des paiements au titre du contrat.
5. Trusts qui sont des ENF passives Une « entité » telle qu'une société de personnes, une société de personnes à responsabilité limitée ou une construction juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale, conformément au sous-paragraphe D(3) de la section VIII de l'annexe I, est considérée comme résidente de la juridiction dans laquelle se situe son siège de direction effective. À cette fin, une personne morale ou une construction juridique est considérée comme « similaire » à une société de personnes ou à une société de personnes à responsabilité limitée lorsqu'elle n'est pas considérée comme une unité imposable dans une « juridiction soumise à déclaration » en vertu de la législation fiscale de cette « juridiction soumise à déclaration ». Toutefois, afin d'éviter la double déclaration (compte tenu de la portée étendue de l'expression « personnes qui exercent le contrôle » dans le cas des trusts), un trust qui est une « ENF passive » ne peut pas être considéré comme une construction juridique similaire.
6. Adresse du siège principal de l'« entité » L'une des conditions requises décrites au sous-paragraphe E(6)(c) de la section VIII de l'annexe I est que, s'agissant d'une « entité », la documentation officielle comprenne soit l'adresse du siège principal de l'« entité » dans l'État membre, en Andorre ou dans une autre juridiction dont elle déclare être résidente, soit l'État membre, Andorre ou une autre juridiction dans lequel l'« entité » a été constituée ou dirigée.
L'adresse du siège principal de l'« entité » est généralement le lieu où se situe la direction effective.
L'adresse d'une « institution financière » auprès de laquelle l'« entité » détient un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée uniquement pour la correspondance n'est pas l'adresse du siège principal de l'« entité », sauf si cette adresse est la seule utilisée par l'« entité » et figure en tant qu'adresse enregistrée de l'« entité » dans ses documents constitutifs.
En outre, une adresse qui fait l'objet d'instructions de conservation de toute la correspondance envoyée à cette adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'« entité ».
ANNEXE III LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES PARTIES CONTRACTANTES Les autorités compétentes aux fins du présent Accord sont : (a) dans la Principauté d'Andorre : Le ministre chargé des finances ou un représentant autorisé, (b) dans le Royaume de Belgique : De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances ou un représentant autorisé, (c) dans la République de Bulgarie : Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите ou un représentant autorisé, (d) dans la République tchèque : Ministr financí ou un représentant autorisé, (e) dans le Royaume de Danemark : Skatteministeren ou un représentant autorisé, (f) dans la République fédérale d'Allemagne : Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé, (g) dans la République d'Estonie : Rahandusminister ou un représentant autorisé, (h) dans la République hellénique : Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ou un représentant autorisé, (i) dans le Royaume d'Espagne : El Ministro de Economía y Hacienda ou un représentant autorisé, (j) dans la République française : Le Ministre chargé du budget ou un représentant autorisé, (k) dans la République de Croatie : Ministar financija ou un représentant autorisé, (l) en Irlande : The Revenue Commissioners ou leur représentant autorisé, (m) dans la République italienne : Il Direttore Generale delle Finanze ou un représentant autorisé, (n) dans la République de Chypre : Υπουργός Οικονομικών ou un représentant autorisé, (o) dans la République de Lettonie : Finanšu ministrs ou un représentant autorisé, (p) dans la République de Lituanie : Finansų ministras ou un représentant autorisé, (q) dans le Grand-Duché de Luxembourg : Le Ministre des Finances ou un représentant autorisé, (r) en Hongrie : A pénzügyminiszter ou un représentant autorisé, (s) dans la République de Malte : Il-Ministru responsabbli għ all-Finanzi ou un représentant autorisé, (t) dans le Royaume des Pays-Bas : De Minister van Financiën ou un représentant autorisé, (u) dans la République d'Autriche : Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant autorisé, (v) dans la République de Pologne : Minister Finansów ou un représentant autorisé, (w) dans la République portugaise : O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé, (x) en Roumanie : Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală ou un représentant autorisé, (y) dans la République de Slovénie : Minister za finance ou un représentant autorisé, (z) dans la République slovaque : Minister financií ou un représentant autorisé, (aa) dans la République de Finlande : Valtiovarainministeriö/Finansministeriet ou un représentant autorisé, (ab) dans le Royaume de Suède : Chefen för Finansdepartementet ou un représentant autorisé, (ac) dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dans les territoires européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures : the Commissioners of Inland Revenue ou leur représentant autorisé et l'autorité compétente de Gibraltar, que le Royaume-Uni désignera conformément aux arrangements convenus relatifs aux autorités de Gibraltar dans le contexte des instruments de l'UE et de la CE et des traités connexes notifiés aux États membres et aux institutions de l'Union européenne du 19 avril 2000, dont une copie sera notifiée à Andorre par le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et qui s'appliqueront au présent Accord. ».
1. Le présent Protocole de modification doit être ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures. Les parties contractantes se notifieront mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le Protocole de modification entrera en vigueur le 1er janvier suivant la dernière notification.
2. En ce qui concerne l'échange d'informations sur demande, l'échange d'informations établi dans le présent Protocole de modification, sera applicable aux demandes présentées à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole de modification dans le cas d'informations relatives à des exercices fiscaux commençant à compter du 1er janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent Protocole de modification. L'article 12 de l'Accord dans sa forme antérieure à sa modification par le présent Protocole de modification continuera de s'appliquer, sauf si l'article 5 de l'Accord dans sa forme modifiée par le Protocole de modification s'applique.
3. Les demandes de personnes physiques conformément à l'article 10 de l'Accord dans sa forme antérieure à sa modification par le présent Protocole de modification ne seront pas affectées après l'entrée en vigueur du présent Protocole de modification.
4. Andorre établira un compte final à la fin de la période d'application de l'Accord dans sa forme antérieure à sa modification par le présent Protocole de modification, effectuera un paiement final aux États membres et communiquera les informations qu'elle aura reçues des agents payeurs établis en Andorre, conformément à l'article 9 de l'Accord dans sa forme antérieure à sa modification par le présent Protocole de modification au titre de la dernière année d'application de l'Accord dans sa forme antérieure à sa modification par le présent Protocole de modification, ou de toute année antérieure, le cas échéant.
L'Accord est complété par un Protocole dont le contenu est le suivant : « Protocole de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international. Au moment de signer le présent Protocole de modification entre l'Union européenne et Andorre, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l'Accord dans sa forme modifiée par le présent Protocole de modification :
1. Il est entendu qu'un échange d'informations en vertu de l'article 5 du présent Accord ne sera requis qu'une fois que l'État requérant (un État membre ou Andorre) aura épuisé toutes les sources habituelles d'informations disponibles dans le cadre de la procédure fiscale interne.
2. Il est entendu que l'« autorité compétente » de l'État requérant (un État membre ou Andorre) fournira les informations suivantes à l'« autorité compétente » de l'État requis (respectivement, Andorre ou un État membre) lorsqu'une demande d'informations est présentée en vertu de l'article 5 du présent Accord : (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ; (ii) la période pour laquelle les informations sont demandées ; (iii) une déclaration concernant les informations demandées, y compris leur nature et la forme sous laquelle l'État requérant souhaite recevoir les informations de l'État requis ; (iv) l'objectif fiscal pour lequel les informations sont demandées ; (v) dans la mesure où ils sont connus, le nom et l'adresse de toute personne présumée être en possession des informations demandées.
3. Il est entendu que la référence à la norme de la « pertinence vraisemblable » a pour objet de permettre l'échange d'informations en vertu de l'article 5 du présent Accord dans la mesure la plus large possible et, en même temps, de préciser que les États membres et Andorre n'ont pas la liberté de procéder à des investigations aléatoires ou de demander des informations dont il est peu probable qu'elles soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Alors que le paragraphe 2 contient des conditions requises procédurales importantes visant à garantir qu'il ne soit pas procédé à des investigations aléatoires, les lettres (i) à (v) du paragraphe 2 ne doivent toutefois pas être interprétées de manière à empêcher l'échange effectif d'informations. La norme de la « pertinence vraisemblable » peut être remplie aussi bien dans des cas concernant un contribuable (identifié par son nom ou d'une autre manière) ou plusieurs contribuables (identifiés par leur nom ou d'une autre manière).
4. Il est entendu que le présent Accord ne comprend pas l'échange spontané d'informations.
5. Il est entendu que, dans le cas de l'échange d'informations conformément à l'article 5 du présent Accord, les règles de procédure administrative relatives aux droits des contribuables établies dans l'État requis (un État membre ou Andorre) demeurent applicables. En outre, il est entendu que ces dispositions visent à garantir au contribuable une procédure équitable sans empêcher ou retarder indûment le processus d'échange d'informations. »
Le présent Protocole de modification est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, slovaque, slovène, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, néerlandaise, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, suédoise, tchèque et catalane, chaque version linguistique faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Protocole de modification. Pour la Principauté d'Andorre Jordi Cinca Mateos Pour l'Union européenne Jeroen Dijsselbloem et Pierre Moscovici
DÉCLARATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES : DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES SUR L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE DE MODIFICATION Les parties contractantes déclarent qu'elles s'attendent à ce que les conditions requises constitutionnelles d'Andorre et les conditions requises du droit de l'Union européenne relatives à la conclusion d'accords internationaux soient remplies à temps pour permettre l'entrée en vigueur du Protocole de modification le 1er janvier 2017. Elles adopteront toutes les mesures en leur pouvoir pour atteindre cet objectif.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES SUR L'ACCORD ET LES ANNEXES Les parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Accord et des annexes, que les Commentaires sur le Modèle d'Accord entre autorités compétentes et sur la Norme commune de déclaration de l'OCDE devraient servir de guide ou de source d'interprétation afin de garantir la cohérence de l'application.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES SUR L'ARTICLE 5 DE L'ACCORD Les parties contractantes conviennent, en ce qui concerne l'application de l'article 5 relatif à l'échange de renseignements sur demande, que le commentaire de l'article 26 du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE devrait servir de source d'interprétation.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES SUR LA SECTION III(A) DE L'ANNEXE I DE L'ACCORD Les parties contractantes conviennent d'examiner la pertinence pratique de la section III (A) de l'annexe I, qui prévoit que les « contrats d'assurance avec valeur de rachat » préexistants et les « contrats de rente » préexistants ne doivent pas être examinés, identifiés ou déclarés, à condition que l'« institution financière tenue de communiquer des informations » soit effectivement empêchée par la loi de vendre ces contrats à des résidents d'une « juridiction soumise à déclaration ».
Les parties contractantes s'entendent pour considérer que, dans le cadre de la section III (A) de l'annexe I, l'« institution financière tenue de communiquer des informations » est effectivement empêchée par la loi de vendre des « contrats d'assurance avec valeur de rachat » et des « contrats de rente » à des résidents d'une « juridiction soumise à déclaration » uniquement lorsque l'Union européenne et la législation nationale des États membres ou la loi andorrane applicable à une « institution financière tenue de communiquer des informations » résidant dans une « juridiction partenaire » (un État membre ou Andorre) non seulement empêche effectivement par la loi cette « institution financière tenue de communiquer des informations » de vendre des « contrats d'assurance avec valeur de rachat » ou des « contrats de rente » dans une « juridiction soumise à déclaration » (Andorre ou un État membre, respectivement), mais empêchent également effectivement par la loi l'« institution financière tenue de communiquer des informations » de vendre des « contrats d'assurance avec valeur de rachat » ou des « contrats de rente » à des résidents de cette « juridiction soumise à déclaration » en toute autre circonstance.
Dans ce contexte, chaque État membre informe la Commission européenne, laquelle, à son tour, notifiera à Andorre, si les « institutions financières tenues de communiquer des informations » d›Andorre sont empêchées par la loi de vendre lesdits contrats, indépendamment du lieu où ils ont été souscrits, à ses résidents en vertu de la législation applicable de l'Union européenne et nationale de chaque État membre.
Par conséquent, Andorre notifiera à la Commission européenne, qui, à son tour, informera les États membres si les « institutions financières tenues de communiquer des informations » d'un ou de plusieurs États membres sont empêchées par la loi de vendre ces contrats, indépendamment du lieu où ils ont été souscrits, aux résidents andorrans sur la base de la législation andorrane.
Ces notifications seront effectuées avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification en ce qui concerne la situation juridique prévue à compter de l'entrée en vigueur.
En l'absence de cette notification, les « institutions financières tenues de communiquer des informations » seront considérées comme n'étant pas effectivement empêchées par la loi de la « juridiction soumise à déclaration », dans une ou plusieurs circonstances, de vendre des « contrats d'assurance avec valeur de rachat » ou des « contrats de rente » aux résidents de cette « juridiction soumise à déclaration ».
En outre, chaque État membre informe la Commission européenne, laquelle, à son tour, notifie à Andorre, si les « institutions financières tenues de communiquer des informations » de cet État membre sont empêchées par la loi de vendre ces contrats, indépendamment du lieu où ils ont été souscrits, à des résidents andorrans sur la base de la législation applicable de l'UE et de cet État membre.
Par conséquent, Andorre notifie à la Commission européenne, qui, à son tour, informe les États membres si les « institutions financières tenues de communiquer des informations » d'Andorre sont empêchées par la loi de vendre ces contrats, indépendamment du lieu où ils ont été souscrits, à des résidents d'un ou de plusieurs États membres conformément à la législation d'Andorre.
Ces notifications seront effectuées avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification en ce qui concerne la situation juridique prévue à compter de l'entrée en vigueur.
En l'absence de cette notification, les « institutions financières tenues de communiquer des informations » seront considérées comme n'étant pas effectivement empêchées par la loi de la juridiction de l'« institution financière », dans une ou plusieurs circonstances, de vendre des « contrats d'assurance avec valeur de rachat » ou des « contrats de rente » à des résidents de la « juridiction soumise à déclaration ».
En l'absence d'une notification de la part de la juridiction de l'« institution financière tenue de communiquer des informations » et de la « juridiction soumise à déclaration » en ce qui concerne l'« institution financière tenue de communiquer des informations » et le « contrat » concernés, la section III (A) de l'annexe I ne s'appliquera pas à cette « institution financière tenue de communiquer des informations » ni au « contrat ».
DÉCLARATION D'ANDORRE SUR L'ARTICLE 5 DE L'ACCORD La délégation andorrane a informé la Commission européenne qu'Andorre n'échangera pas de renseignements relatifs à une demande fondée sur des données obtenues illégalement.
La Commission européenne prend acte de la position andorrane. 1 JO UE L157, 26.6.2003, p. 38. 2 JO UE L359, 4.12.2004, p. 33. 3 JO UE L277, 21.10.2010, p. 27. 4 JO UE L281, 23.11.1995, p. 31.