Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 31, any 1991 (31/07/1991) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Les autorisations de séjour et de travail sont accordées pour des délais de six mois la première fois et d'un an les fois suivantes. Comme jusqu'à présent, une fois accomplis les dix-huit premiers mois, l'intéressé peut solliciter la carte de résidence et de travail temporaire.
Les cartes de résidence et de travail temporaires sont accordées pour un délai de deux ans et sont renouvelées pour des périodes d'égale durée.
Les cartes de résidence et de travail ordinaires sont accordées à ceux qui sont titulaires d'une carte de résidence et de travail temporaire depuis quatre ans, et ont une durée de cinq ans.
Les cartes de résidence et de travail privilégiées sont accordées aux titulaires d'une carte de résidence et de travail ordinaire depuis cinq ans. Elles ont une validité de dix ans et sont renouvelées pour des périodes d'égale durée.
Les cartes de résidence (sans autorisation de travail) temporaires ont une validité d'un an et sont renouvelées pour des périodes d'égale durée.
Les cartes de résidence (sans autorisation de travail) ordinaires sont accordées aux titulaires d'une carte de résidence temporaire (sans travail) depuis trois ans. Elles ont une validité de trois ans et sont renouvelables pour des périodes d'égale durée.
Les cartes de résidence (sans autorisation de travail) privilégiées sont accordées aux titulaires d'une carte de résidence ordinaire (sans travail) depuis six ans. Elles ont une validité de cinq ans et sont renouvelables pour des périodes d'égale durée. La présente règle n'affecte pas les cartes de résidence privilégiées (sans autorisation de travail) déjà accordées pour une période de dix ans, qui sont renouvelables pour des périodes d'égale durée.
Hormis le cas prévu au dernier alinéa de l'article précédent, la durée des cartes de résidence et de résidence et de travail ainsi que les délais prévus dans le présent décret pour passer d'une catégorie à l'autre s'appliquent aux personnes qui présentent à l'avenir des demandes de résidence temporaire ou des demandes de résidence et de travail temporaire et à celles qui sont déjà titulaires de cartes de résidence ou de résidence temporaire ou ordinaire.
Les règles qui précèdent s'entendent sans préjudice de la faculté des Viguiers de maintenir ou de rétrograder les catégories des cartes pour des motifs d'ordre public.
Le présent décret entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté et abroge les dispositions qui lui sont contraires. Andorra la Vella, le 25 juillet 1991 Le Viguier français Le Viguier épiscopal Jean Pierre Courtois Francesc Badia