Règlement relatif à l'adoption de normes techniques complémentaires de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 22 juillet 2026

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 86, any 2026 (29/07/2026) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Référencement des normes techniques applicables

En application des dispositions de la disposition finale septième de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et de la disposition finale première du Règlement d'application de cette même Loi, sont applicables dans la Principauté d'Andorre les normes techniques de réglementation européennes suivantes relatives aux conditions requises prudentielles et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :

Article 2. Champ d'application

Les entités bancaires et les entreprises d'investissement, telles que définies au point 18 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, doivent respecter les conditions requises prudentielles en tenant compte des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement.

Article 3. Dispositions non applicables des normes techniques de réglementation européennes

Les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement énumérées ci-après ne sont pas applicables aux entités qui doivent respecter les conditions requises prudentielles conformément à la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Norme technique de l'Union européenne Disposition non applicable Règlement délégué (UE) 2021/923 Art. 5 (d) (i), deuxième tiret. Art. 5 (e) (ii). Art. 6 (4) (alinéa premier, deuxième phrase), qui dispose : « Afin de garantir l'application uniforme du présent paragraphe, l'autorité compétente doit informer l'ABE avant d'accorder son approbation à l'égard dudit membre du personnel. » Art.

8. Disposition abrogatoire . Art.

9. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2023/827 Art. 1 (6). Art. 1 (7). Art. 1 (14), sauf pour les modifications qui font référence aux articles 27, 32 bis et 32 decies du Règlement délégué (UE) 241/2014, qui sont applicables. Art.

2. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2022/676 Art.

9. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2022/954 Art.

2. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2023/206 Art. 2, qui fait référence aux conditions à prendre en compte pour évaluer l'adéquation des valeurs minimales de LGD pour les expositions garanties par des biens immobiliers. Art.

5. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2023/511 Art.

3. Entrée en vigueur . Règlement d'exécution (UE) 2022/1650 Art.

2. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2021/931 Art.

7. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2025/855 Art.

2. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2023/1577 Art. 3, 4 et 5, qui font référence au calcul des exigences de capitaux propres pour risque de marché selon l'approche alternative fondée sur les modèles internes. Art.

6. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2022/2328 Art.

4. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2022/2257 Art.

4. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2022/1622 Art.

2. Entrée en vigueur . Règlement d'exécution (UE) 2023/2056 Art.

2. Entrée en vigueur . Règlement d'exécution (UE) 2023/1718 Art.

2. Entrée en vigueur . Règlement d'exécution (UE) 2022/631 Art.

2. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2022/786 Art.

2. Entrée en vigueur . Règlement d'exécution (UE) 2022/2453 Art.

2. Entrée en vigueur . Règlement d'exécution (UE) 2021/637 Art. 11, qui fait référence aux modèles IRB. Art. 15 (2), lettres b à f , qui font référence aux modèles internes pour le risque de marché. Annexe XXI, qui fait référence aux modèles IRB. Annexe XXII, qui fait référence aux modèles IRB. Annexe XXV, en particulier le Modèle EU CCR4, qui fait référence aux modèles IRB. Annexe XXVI, en particulier le Modèle EU CCR4, qui fait référence aux modèles IRB. Art.

21. Entrée en vigueur .

Article 4. Définitions

1. Aux fins du présent Règlement de normes techniques UE complémentaires, sont applicables les définitions établies dans la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que dans le Décret portant approbation du Règlement d'application de la Loi 35/2018.

2. En outre, aux fins du présent Règlement, il faut entendre par :

1. Autorité compétente : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'Autorité financière andorrane (AFA).

2. Autorité désignée : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'Autorité financière andorrane (AFA).

3. Autorité de résolution : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'Agence nationale de résolution des entités bancaires (AREB).

4. Entreprise d'investissement : sont certains types d'entités financières d'investissement telles que définies au point 18 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

5. Entité : a la même signification que celle établie au point 23 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

6. Établissement de crédit : a la même signification que celle établie au point 25 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

7. Entité mère de l'Union européenne : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une entité mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 29 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

8. État membre : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il inclut les États membres de l'UE et la Principauté d'Andorre.

9. OPC : est un organisme de placement collectif tel que défini à l'article 2 du texte consolidé de la Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, y compris les organismes de placement alternatifs tels que définis à l'article 31 de la même Loi 10/2008 .

10. Organe de direction : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'organe d'administration ou au conseil d'administration.

11. Compagnie financière holding mère de l'UE : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une compagnie financière holding mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 56 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

12. Compagnie financière holding mixte mère de l'UE : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une compagnie financière holding mixte mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 57 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

13. Superviseur national : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à l'Autorité financière andorrane (l'AFA).

14. Unité opérationnelle : toute entité organique ou juridique, ligne d'activité ou implantation géographique distincte.

Article 5. Table de correspondance

1. Les références à des articles du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à son règlement d'application, conformément à la table de correspondance suivante: Référence de la norme technique UE Règlement (UE) n° 575/2013 Loi 35/2018 Règlement d'application de la Loi 35/2018 Règlement délégué (UE) 2021/923 Art. 1 (1) (c). Art. 4 (1) (146). Art. (3) (1) (28 bis ). Art. 4 (1) (56 bis ). Art. 1 (3). Art. 142 (1) (3). Disposition non prévue dans la Loi 35/2018 . Disposition non prévue dans le Règlement d'application de la Loi 35/2018 . Art. 5 (d). Art.

94. Art.

47. Art.

61. Règlement délégué (UE) 2023/827 Art. 1 (2) (a). Art. 28 (5).

13. Art 2 (3); Art. 6 (4); Art. 8 (5) (b). Partie 1; titre II; chapitre deuxième; section 1 (art. 11 à 17). Art. 9 (4) (lettres b à d ). Art. 8 à

13. Art. 2 (5). Art.

19. Art. 11. - Art. 3 (1); Art. 4; Art. 8 (4); Art. 8 (5) (b). Art. 18 (4). Art. 10 (4). Art.

4. Art. 18 (1). Art. 10 (1). Art. 4 (1); Art. 8 (3); Art. 8 (4); Art. 8 (5) (b). Art. 18 (5). Art. 10 (5). Art. 5 (1); Art. 8 (3). Art. 18 (6) (a). Art. 10 (6) (a). Art. 6 (1); Art. 8 (1); Art. 8 (2). Art. 18 (6) (b). Art. 10 (6) (b). Art 7 (1); Art. 8 (3); Art. 8 (4); Art. 8 (5) (b). Art. 18 (8). Art. 10 (8).

81. Art.

43. Art. 8 (1); Art. 8 (3); Art. 8 (4); Art. 8 (5) (c). Art

82. Art.

44. Art. 8 (1); Art. 8 (3); Art. 8 (4); Art. 8 (5) (c). Art

83. Art.

45. Art. 8 (1); Art. 8 (3). Art

84. Art. 45 (2) (a). Art.

51. Art. 8 (1); Art. 8 (3); Art. 8 (4); Art. 8 (5) (c). Art

85. Art. 45 (2) (b). Art.

52. Art. 8 (1); Art. 8 (3); Art. 8 (4); Art. 8 (5) (c). Art

86. Art. 45 (2) (c). Art.

53. Art. 8 (1); Art. 8 (3); Art. 8 (4); Art. 8 (5) (c). Art

87. Art. 45 (2) (d). Art.

54. Art. 8 (1); Art. 8 (3); Art. 8 (4); Art. 8 (5) (c). Art

88. Art. 45 (2) (e). Art.

55. Règlement délégué (UE) 2022/954 Art.

1. Art. 127 (1) (a).

4. Art. 124 (1 bis ).

4. Art. 164 (5). Disposition non prévue dans la Loi 35/2018 . Disposition non prévue dans le Règlement d'application de la Loi 35/2018 . Art.

4. Art. 430 (1) (a). Art. 297 (1) (a). Art. 430 bis . Art. 297 bis . Règlement délégué (UE) 2023/511 Art.

1. Art. 132 bis (2). Art. 98 bis (2). Art. 1 (1). Art. 132 bis (2). Art. 98 bis (2). Art. 111. Art.

65. Art.

77. Art. 2 (1). Partie trois, titre II, chapitre 6, section 3 (art. 274 à 280 (f)).

3. Art. 277 (3).

61. Art. 325 bis (1). Art. 72 ter (1). Art. 207 bis (1). Art. 6 (a) Art. 325 octodecies . Art. 207 octodecies . Règlement délégué (UE) 2025/855 Art. 1 (1). Art. 94 (1). - Art.

61. Art. 325 bis (1). Art. 72 ter (1). Art. 207 bis (1). Règlement délégué (UE) 2023/1577 Art. 1 (1); Art.

2. Partie trois, titre IV, chapitre 1 bis , section 2 (art. 325 quinquies à art. 325 duodecies ).

1. Art. 325 duovicies (2) (a). - Art. 207 duovicies (2) (a). Art.

2. Art. 325 duovicies (2). - Art. 207 duovicies (2). Art.

3. Art. 325 duovicies (2) (b) (i). Art. 325 duovicies (2) (b) (ii).

2. Art. 435. Art. 89 (1) (e) (i).

Art. 302. Art. 3 (1).

Art. 436 (b).

Art. 89 (1) (e) (ii).

Art. 303 (b).

Art. 436 (c).

Art. 89 (1) (e) (ii).

Art. 303 (c).

Art. 3 (2).

Art. 436 (b).

Art. 89 (1) (e) (ii).

Art. 303 (b).

Art. 436 (d).

Art. 89 (1) (e) (ii).

Art. 303 (d).

Art. 3 (3).

Art. 436 (e).

Art. 89 (1) (e) (ii).

Art. 303 (e).

Art. 3 (4).

Art. 436 (f).

Art. 89 (1) (e) (ii).

Art. 303 (f).

Art. 436 (g).

Art. 89 (1) (e) (ii).

Art. 303 (g).

Art. 436 (h).

Art. 89 (1) (e) (ii).

Art. 303 (h).

Art. 4 (a).

Art. 437 (a).

Art. 89 (1) (e) (iii).

Art. 304 (a).

Art. 437 (d).

Art. 89 (1) (e) (iii).

Art. 304 (d).

Art. 437 (e).

Art. 89 (1) (e) (iii).

Art. 304 (e).

Art. 437 (f).

Art. 89 (1) (e) (iii).

Art. 304 (f).

Art. 4 (b).

Art. 437 (b).

Art. 89 (1) (e) (iii).

Art. 304 (b).

Art. 437 (c).

Art. 89 (1) (e) (iii).

Art. 304 (c).

Art. 5 (a).

Art. 440 (a).

Art. 89 (1) (e) (vi).

Art. 307 (a).

Art. 5 (b).

Art. 440 (b).

Art. 89 (1) (e) (vi).

Art. 307 (b).

Art. 6 (a).

Art. 451 (1) (a).

Art. 89 (1) (e) (xvi).

Art. 316 (1) (a).

Art. 451 (1) (b).

Art. 89 (1) (e) (xvi).

Art. 316 (1) (b).

Art. 451 (1) (c).

Art. 89 (1) (e) (xvi).

Art. 316 (1) (c).

Art. 6 (a).

Art. 451 (2).

Art. 89 (1) (e) (xvi) Art. 316 (2).

Art. 451 (3).

Art. 89 (1) (e) (xvi).

Art. 316 (3).

Art. 6 (b).

Art. 451 (1) (d).

Art. 89 (1) (e) (xvi).

Art. 316 (1) (d).

Art. 451 (1) (e).

Art. 89 (1) (e) (xvi).

Art. 316 (1) (e).

Art. 7 (a).

Art. 435 (1).

Art. 89 (1) (e) (i).

Art. 302 (1).

Art. 451 bis (4).

Art. 89 (1) (e) (xvi bis ).

Art. 316 bis (4).

Art. 7 (b).

Art. 451 bis (2).

Art. 89 (1) (e) (xvi bis ).

Art. 316 bis (2).

Art. 7 (c).

Art. 451 bis (3).

Art. 89 (1) (e) (xvi bis ).

Art. 316 bis (3).

Art. 8 (1) (a).

Art. 435 (1) (a).

Art. 89 (1) (e) (i).

Art. 302 (1) (a).

Art. 435 (1) (b).

Art. 89 (1) (e) (i).

Art. 302 (1) (b).

Art. 435 (1) (d).

Art. 89 (1) (e) (i).

Art. 302 (1) (d).

Art. 435 (1) (f).

Art. 89 (1) (e) (i).

Art. 302 (1) (f).

Art. 8 (1) (b).

Art. 442 (a).

Art. 89 (1) (e) (vii).

Art. 308 (a).

Art. 442 (b).

Art. 89 (1) (e) (vii).

Art. 308 (b).

Art. 8 (1) (c).

Art. 442 (d).

Art. 89 (1) (e) (vii).

Art. 308 (d).

Art. 8 (1) (d).

Art. 442 (g).

Art. 89 (1) (e) (vii).

Art. 308 (g).

Art. 8 (1) (e).

Art. 442 (f).

Art. 89 (1) (e) (vii).

Art. 308 (f).

Art. 8 (2).

Art. 442 (c).

Art. 89 (1) (e) (vii).

Art. 308 (c).

Art. 442 (e).

Art. 89 (1) (e) (vii).

Art. 308 (e).

Art. 442 (f).

Art. 89 (1) (e) (vii).

Art. 308 (f).

Art. 8 (3).

Art. 47 bis (3).

12. Art. 438 (e).

Art. 89 (1) (e) (iv).

Art. 305 (e).

Art. 13 (a).

Art. 439 (a) à (d).

Art. 89 (1) (e) (v).

Art. 306 (a) à (d).

Art. 13 (b).

Art. 439 (f).

Art. 89 (1) (e) (v).

Art. 306 (f).

Art. 439 (g).

Art. 89 (1) (e) (v).

Art. 306 (g).

Art. 439 (k).

Disposition non prévue dans la Loi 35/2018 .

Disposition non prévue dans le Règlement d'application de la Loi 35/2018 .

Art. 439 (m).

Art. 89 (1) (e) (v).

Art. 306 (l).

Art. 13 (c).

Art. 439 (h).

Art. 89 (1) (e) (v).

Art. 306 (h).

Art. 13 (d).

Art. 439 (l).

Art. 89 (1) (e) (v).

Art. 306 (k).

Art. 13 (e).

Art. 439 (e).

Art. 89 (1) (e) (v).

Art. 306 (e).

Art. 13 (f).

Art. 439 (j).

Art. 89 (1) (e) (v).

Art. 306 (j).

Art. 13 (g).

Art. 438 (h).

Disposition non prévue dans la Loi 35/2018 .

Disposition non prévue dans le Règlement d'application de la Loi 35/2018 .

Art. 13 (h).

Art. 439 (i).

Art. 89 (1) (e) (v).

Art. 306 (i).

Art. 14 (a).

Art. 449 (a) à (h).

Art. 89 (1) (e) (xiv).

Art. 314 (a) à (h).

Art. 14 (a).

Art. 449 (i) Disposition non prévue dans la Loi 35/2018 .

Disposition non prévue dans le Règlement d'application de la Loi 35/2018 .

Art. 14 (b).

Art. 449 (j).

Art. 89 (1) (e) (xiv).

Art. 314 (i).

Art. 14 (c).

Art. 449 (k).

Art. 89 (1) (e) (xiv).

Art. 314 (j).

Art. 14 (d).

Art. 449 (l).

Art. 89 (1) (e) (xiv).

Art. 314 (k).

Art. 15 (1).

Art. 445. Art. 89 (1) (e) (x).

Art. 311. Art. 15 (2).

Art. 435. Art. 89 (1) (e) (i).

Art. 302. Art. 438. Art. 89 (1) (e) (iv).

Art. 305. Art. 455. Disposition non prévue dans la Loi 35/2018 .

Disposition non prévue dans le Règlement d'application de la Loi 35/2018 .

Art. 15 (2) (a).

Art. 435 (1) (a).

Art. 89 (1) (e) (i).

Art. 302 (1) (a).

Art. 435 (1) (b).

Art. 89 (1) (e) (i).

Art. 302 (1) (b).

Art. 435 (1) (c).

Art. 89 (1) (e) (i).

Art. 302 (1) (c).

Art. 435 (1) (d).

Art. 89 (1) (e) (i).

Art. 302 (1) (d).

Art.

16. Art. 435. Art. 89 (1) (e) (i). Art. 302. Art. 438 (d). Art. 89 (1) (e) (iv). Art. 305 (d). Art. 446. Art. 89 (1) (e) (xi). Art. 311 bis . Art. 454. Disposition non prévue dans la Loi 35/2018 . Disposition non prévue dans le Règlement d'application de la Loi 35/2018 . Art. 17 (a). Art. 450 (1) (a) à (f); art. 450 (1) (j) et (k). Art. 89 (1) (e) (xv). Art. 315 (1) (a) à (f); art. 315 (1) (j) et (k). Art. 450 (2). Art. 89 (1) (e) (xv). Art. 315 (2). Art. 17 (b). Art. 450 (1) (h) (i). Art. 89 (1) (e) (xv). Art. 315 (1) (h) (i). Art. 450 (1) (h) (ii). Art. 89 (1) (e) (xv). Art. 315 (1) (h) (ii). Art. 17 (c). Art. 450 (1) (h) (v). Art. 89 (1) (e) (xv). Art. 315 (1) (h) (v). Art. 450 (1) (h) (vi). Art. 89 (1) (e) (xv). Art. 315 (1) (h) (vi). Art. 450 (1) (h) (vii). Art. 89 (1) (e) (xv). Art. 315 (1) (h) (vii). Art. 17 (d). Art. 450 (1) (h) (iii). Art. 89 (1) (e) (xv). Art. 315 (1) (h) (iii). Art. 450 (1) (h) (iv). Art. 89 (1) (e) (xv). Art. 315 (1) (h) (iv). Art. 17 (e). Art. 450 (1) (g). Art. 89 (1) (e) (xv). Art. 315 (1) (g). Art. 450 (1) (i). Art. 89 (1) (e) (xv). Art. 315 (1) (i). Art.

18. Art. 443. Art. 89 (1) (e) (viii). Art. 309. Art. 19 (1). Art. 432. Art.

87. Art. 299. Art. 19 (3). Art. 431. Art.

86. Art. 298.

2. Les références à des articles du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à son règlement d'application, conformément à la table de correspondance suivante: Référence de la norme technique UE Règlement (UE) n° 575/2013 Loi 7/2021 Règlement d'application de la Loi 7/2021 Règlement délégué (UE) 2023/827 Art. 1 (2) (a). Art. 72 ter (7) (a). Art. 42 ter (7) (a).

3. Les références à des articles de la Directive 2013/36/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à son règlement d'application, conformément à la table de correspondance suivante: Référence de la norme technique UE Directive 2013/36/UE Loi 35/2018 Règlement d'application de la Loi 35/2018 Règlement délégué (UE) 2021/923 Art. 1 (3) (a); Art. 3 (b). Art.

73. Art. 15.

87. Art. 18 à 26.

Disposition finale première.

(« Modification de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions qui réglementent l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre »), point 4, qui modifie l'article 8, paragraphe 2, de la Loi 7/2013 . Règlement délégué (UE) 2022/2453

Annexe II. Art. 98 (8)

Disposition non prévue dans la Loi 35/2018 . Disposition non prévue dans le Règlement d'application de la Loi 35/2018 .

4. Les références à des articles de la Directive 2013/36/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 7/2024 , du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Directive 2013/36/UE Loi 7/2024 Règlement délégué (UE) 2021/923 Art.

3. Art. 94 (2) (b). Art. 6 undecies (6) (b). Art. 3 (d). Art.

74. Art.

6. Art. 3 (e). Art. 94 (1) (a). Art. 6 undecies (4) (a). Art. 94 (1) (b). Art. 6 undecies (4) (b). Art.

4. Art. 92 (3). Art. 6 undecies (2 bis ). Art.

5. Art. 92 (3) (a). Art. 6 undecies (2 bis ) (a). Art. 92 (3) (b). Art. 6 undecies (2 bis ) (b). Art. 92 (3) (c). Art. 6 undecies (2 bis ) (c). Art. 5 (d). Art.

94. Art. 6 undecies . Art. 6 (1). Art. 92 (3) (a). Art. 6 undecies (2 bis ) (a). Art. 92 (3) (b). Art. 6 undecies (2 bis ) (b). Art. 6 (1) (a). Art. 92 (3) (c). Art. 6 undecies (2 bis ) (c). Art. 7 (2). Art. 94 (1) (g) (iii). Art. 6 undecies (4) (g) (iii). Règlement délégué (UE) 2023/827 Art. 1 (14). Art. 77 (1). Art. 20 (2). Règlement délégué (UE) 2022/676 Art. 2 (3); Art. 2 (4). Art. 111 (4). Art. 111 (5). Art. 111 (6). Dispositions non prévues dans la Loi 7/2024 .

5. Les références à des articles de la Directive 2014/59/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la Directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 24 de l'EEE, figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 7/2021, du 29 avril, relative au redressement et à la résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement et de son Règlement d'application, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Directive 2014/59/UE Loi 7/2021 Règlement d'application de la Loi 7/2021 Règlement délégué (UE) 2023/827 Art. 1 (3). Art. 45 (1). Art. 45 (1). - Règlement délégué (UE) 2021/923 Art. 1 (3) (b). Art. 2 (1) (point 36). Art. 2 (32). -

6. Les références à des articles de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29-6-2013, p. 19), figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 30/2007, du 20 décembre, relative à la comptabilité des entrepreneurs, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Directive 2013/34/UE Loi 30/2007 Règlement délégué (UE) 2022/676 Art. 2; Art. 2 (3); Art. 2 (5).

Art. 22 (7).

Art. 34 (2) (e).

Art. 2 (4).

Art. 22 (8).

Art. 22 (9).

Disposition non prévue dans la Loi 30/2007. Disposition non prévue dans la Loi 30/2007. Art. 6 (3); Art. 8 (1).

Art. 22 (8).

Disposition non prévue dans la Loi 30/2007. Art. 22 (9).

Disposition non prévue dans la Loi 30/2007. Art. 3 (2).

Art. 26 (2).

Disposition non prévue dans la Loi 30/2007. Art. 6 (1).

Art. 22 (1).

Art. 34 (1) et (2).

Art. 22 (2).

Disposition non prévue dans la Loi 30/2007. Art. 22 (7) (b).

Art. 34 (2) (e).

Règlement d'exécution (UE) 2022/2453 Art. 1 (1); art. 1 (2).

Art. 19 bis .

Disposition non prévue dans la Loi 30/2007. Art. 29 bis .

Disposition non prévue dans la Loi 30/2007.

7. Les références à des articles de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17-11-2009, p. 32-96), figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Directive 2009/65/CE Loi 10/2008 Règlement délégué (UE) 2022/786 Art. 1 (4) (a); Art. 1 (5) (a) (i). Art. 52 (4). Art. 22 (4).

8. Les références à des articles du Règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission, du 25 avril 2016, complétant la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions requises organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite Directive, figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché et de son Règlement d'application, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Règlement délégué (UE) n° 2017/565 Loi 7/2024 Règlement d'application de la Loi 7/2024 Règlement délégué (UE) 2021/923 Art. 5 (a) (x). Art. 30 (1). Art. 8 (1) (quatrième alinéa). -

9. Les références aux directives et règlements européens indiqués ci-après doivent s'entendre comme faites aux lois ou décrets suivants : Référence de la norme technique UE Référence de la directive ou du règlement européen Loi ou règlement dans la Principauté d'Andorre Règlement délégué (UE) 2023/827. Règlement (CE) n° 1606/2002. Règlement, du 22 décembre 2016, relatif à l'adoption des Normes comptables internationales du secteur public en tant que Plan cadre pour le secteur public de l'État de la Principauté d'Andorre. Règlement délégué (UE) 2022/676. Règlement (CE) n° 1254/2012. Règlement délégué (UE) 2023/827. Directive 2002/87/CE. Loi 36/2018 , du 20 décembre, relative aux conglomérats financiers. Disposition abrogatoire unique

1. Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires aux dispositions du présent Décret.

2. En particulier, cessent d'être applicables dans la Principauté d'Andorre les normes techniques de réglementation et d'exécution européennes suivantes relatives aux conditions requises prudentielles et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :