Règlement du Registre de dépôt des comptes et Décret du 16-4-2014 portant approbation du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 23 décembre 2025

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 157, any 2025 (31/12/2025) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

L'article 16 du Règlement du Registre de dépôt des comptes est modifié et rédigé comme suit : « Article 16. Dépôt

1. Le dépôt des comptes annuels est électronique et s'effectue par voie télématique au moyen du Siège électronique du Gouvernement.

2. La présentation télématique s'effectue au moyen des formulaires officiels approuvés par le ministère chargé de l'économie, qui contiennent les paragraphes nécessaires pour recueillir l'information conformément au Plan comptable général en vigueur.

3. Les formulaires officiels des comptes annuels, qui comprennent le formulaire officiel d'annexe abrégée et d'annexe normale, sont mis à disposition en format électronique sur le Siège électronique du Gouvernement, afin d'effectuer la présentation télématique. Les annexes en format libre ne sont pas acceptées, sauf exceptions justifiées par une réglementation spéciale applicable à la typologie de l'entité ou de la société ou lorsque l'entité ou la société est légalement tenue de soumettre les comptes annuels à un audit. Dans ces cas, la présentation peut être faite au moyen d'un formulaire différent de celui approuvé par le ministère chargé de l'économie, lequel doit inclure le contenu établi par le Plan général de comptabilité en vigueur à tout moment et d'autres particularités reflétant sa réalité économique et comptable.

4. À l'issue de la présentation télématique des formulaires officiels, ceux-ci sont générés en format PDF pour être téléchargés et sont enregistrés sur le Siège électronique du Gouvernement, dans l'espace de l'administré.

5. Au dépôt électronique des comptes annuels doit être joint le certificat des décisions sociales en format PDF signé électroniquement, avec les certificats électroniques appropriés, par la ou les personnes habilitées à l'émettre. Si la société est légalement tenue de faire auditer les comptes annuels, elle doit joindre un document comprenant l'annexe comptable correspondante et le rapport d'audit, dûment signé par les auditeurs.

6. Le dépôt des comptes annuels prend effet lorsque le Siège électronique du Gouvernement attribue un numéro de déclaration à la présentation télématique des comptes annuels et il est attesté par le récépissé de présentation indiquant le numéro, la date et l'heure du dépôt électronique.

7. Les rectifications des comptes annuels déposés électroniquement doivent être effectuées par voie télématique, en mettant à jour l'information fournie dans les formulaires officiels préalablement déposés sur le Siège électronique du Gouvernement.

8. Les employeurs, indépendamment de la présentation et du dépôt des comptes annuels au moyen du Siège électronique du Gouvernement, doivent conserver les documents constituant les comptes annuels dûment signés, au siège de l'employeur pendant six ans à compter de leur approbation. Les documents conservés peuvent être signés de façon manuscrite ou de façon électronique avec les certificats électroniques appropriés. »

Article 2.

L'article 16 bis du Règlement de dépôt des comptes est modifié et rédigé comme suit : « Article 16 bis. Dépôt des comptes annuels

1. Pour les exercices ayant commencé avant le 1er janvier 2025, la présentation du dépôt des comptes annuels doit être effectuée conformément aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent Décret, sauf si le délai de prescription établi par la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal en ce qui concerne la déclaration fiscale correspondant à l'exercice des comptes déposés est écoulé, auquel cas la présentation doit être effectuée dans les bureaux du Service des démarches du Gouvernement.

2. Toutes les communications relatives au dépôt des comptes annuels des exercices fiscalement prescrits doivent être faites au moyen de l'adresse électronique fournie dans les formulaires officiels.

3. En ce qui concerne les succursales andorranes appartenant à des sociétés commerciales étrangères dont la législation prescrit l'établissement de comptes annuels ayant un contenu équivalent à la législation andorrane, ainsi que leur inscription au registre, elles doivent présenter la documentation prévue à l'article 4, dans la forme prévue au paragraphe 1 du présent article. »

Article 3.

L'article 19 du Règlement de dépôt des comptes est modifié et rédigé comme suit : « Article 19. Inscription Une fois que l'information saisie lors de la présentation télématique et du dépôt électronique des comptes annuels a été vérifiée, et pour autant qu'elle soit correcte et conforme à la réglementation comptable en vigueur, la personne chargée du Registre considère que le dépôt est conforme et procède à l'inscription des comptes annuels. Si, au cours de la vérification, une quelconque anomalie est constatée dans la forme ou le contenu de la présentation et du dépôt des comptes annuels ou des documents qui les accompagnent, la personne chargée du Registre la notifie à l'employeur, au moyen de l'adresse électronique fournie dans les formulaires officiels. Tant que l'anomalie n'a pas été corrigée, elle ne doit pas inscrire les comptes annuels déposés.

Article 4.

L'article 45 du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée est modifié et rédigé comme suit : « Article 45. Documentation

1. Le dépôt des comptes annuels est électronique et se compose de la documentation suivante :

a) Certificat de la décision d'approbation des comptes annuels et de la décision relative à l'affectation du résultat adoptées par l'assemblée générale ordinaire de la société, délivré par la personne ou les personnes habilitées à le certifier.

b) Comptes annuels dûment reflétés, au moyen de la présentation télématique des formulaires officiels, aux fins de leur dépôt. Les comptes annuels doivent être dûment identifiés dans le certificat visé au paragraphe a précédent.

c) Annexe abrégée ou annexe normale, selon le cas, au moyen de sa présentation télématique des formulaires officiels approuvés par le ministère chargé de l'économie, qui incluent le contenu établi par le Plan comptable général en vigueur à tout moment. Les annexes en format libre ne sont pas acceptées, sauf exceptions justifiées par une réglementation spéciale applicable à la typologie de l'entité ou de la société ou lorsque l'entité ou la société est légalement tenue de soumettre les comptes annuels à un audit. Dans ces cas, la présentation peut être effectuée au moyen d'un formulaire différent de celui approuvé par le ministère chargé de l'économie, lequel doit inclure le contenu établi par le Plan comptable général en vigueur à tout moment et, d'autres particularités qui reflètent leur réalité économique et comptable.

d) Les sociétés légalement tenues de soumettre les comptes annuels à un audit externe doivent présenter par voie télématique et déposer par voie électronique au Registre des sociétés, outre la documentation mentionnée aux paragraphes précédents, un document comprenant l'annexe comptable correspondante et le rapport d'audit, dûment signé par les auditeurs.

2. Le dépôt électronique des comptes annuels établis conformément à la réglementation applicable s'effectue au moyen de la présentation télématique des formulaires officiels électroniques approuvés par le ministère chargé de l'économie, lesquels contiennent les rubriques nécessaires pour recueillir les informations conformément au Plan comptable général en vigueur, disponibles sur le Portail électronique du Gouvernement.

3. Le dépôt électronique prend effet lorsque le Portail électronique du Gouvernement attribue un numéro de déclaration à la présentation télématique, et il est attesté par le récépissé de présentation généré avec l'indication du numéro, de la date et de l'heure du dépôt.

4. Les corrections des comptes annuels déposés au moyen du Portail électronique du Gouvernement doivent être effectuées sur ce même Portail électronique du Gouvernement en mettant à jour les informations fournies dans les formulaires officiels préalablement déposés.

5. Le certificat des décisions sociales visé à la lettre b du paragraphe 1 du présent article doit être au format PDF et doit être signé électroniquement par la personne ou les personnes habilitées à le délivrer, au moyen des certificats électroniques appropriés.

6. Les employeurs, lors du dépôt des comptes annuels sur le Portail électronique du Gouvernement, doivent conserver les documents qui composent les comptes annuels et toute documentation jointe, dûment signés, au siège social de l'employeur pendant six ans à compter de leur approbation.

7. Les documents conservés au siège social de l'employeur, peuvent être signés de manière manuscrite ou de manière électronique au moyen des certificats électroniques appropriés.

8. En ce qui concerne les succursales appartenant à des sociétés commerciales étrangères dont la législation prescrit l'établissement de comptes annuels ayant un contenu équivalent à la législation andorrane, ainsi que leur inscription au registre, elles doivent présenter la documentation prévue à l'article 44.

9. Le dépôt électronique des comptes annuels au moyen du Portail électronique du Gouvernement vaut dépôt des comptes annuels au Registre des sociétés. »

Article 5.

L'article 45 bis du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée est modifié et rédigé comme suit : « Article 45 bis. Dépôt des comptes annuels d'exercices fiscalement prescrits

1. Pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2025, la présentation du dépôt des comptes annuels doit être effectuée conformément aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent Décret, sauf si le délai de prescription établi par la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal est écoulé en ce qui concerne la déclaration fiscale correspondant à l'exercice des comptes déposés, auquel cas la présentation doit être effectuée dans les bureaux du Service des démarches du Gouvernement.

2. Toutes les communications relatives aux dépôts des comptes annuels fiscalement prescrits sont effectuées au moyen de l'adresse électronique fournie dans les formulaires officiels.

3. En ce qui concerne les succursales andorranes appartenant à des sociétés commerciales étrangères dont la législation prescrit l'établissement de comptes annuels ayant un contenu équivalent à la législation andorrane, ainsi que leur inscription au registre, elles doivent présenter la documentation prévue à l'article 44, selon la forme prévue au paragraphe 1 ou au paragraphe 3, du présent article. »

Disposition transitoire Le.

présent Décret n'est pas applicable aux employeurs qui ont présenté et déposé les comptes annuels des exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2025, avant son entrée en vigueur.

Disposition abrogatoire À.

l'entrée en vigueur du présent Décret, sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux nouvelles dispositions, et en particulier les articles 1 et 2 du Décret 119/2022 , du 30-3-2022, portant modification du Décret du 9-6-2010 portant approbation du Règlement du Registre de dépôt des comptes ; les articles 2, 3, 5 et 6 du Décret 195/2022 , du 11-5-2022, portant modification du Décret du 9-06-2010 portant approbation du Règlement du Registre du dépôt des comptes et du Décret du 16-4-2014 portant approbation du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et les articles 1 et 2 du Décret 131/2022 , du 30-3-2022, portant modification du Décret du 16-4-2013 portant approbation du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée.

Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .