Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 53, any 2024 (08/05/2024) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
1. L'Autorité d'homologation andorrane (ci-après, « AHA ») est l'organe d'homologation des éléments décrits dans les règlements qui découlent de l'Accord concernant l'adoption de règlements techniques harmonisés de l'Organisation des Nations Unies applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés et/ou utilisés sur ceux-ci, et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements de l'Organisation des Nations Unies, fait à Genève le 20 mars 1958 et souscrit par Andorre (ci-après, « l'Accord »).
2. Les éléments pour lesquels l'AHA délivre des homologations et/ou des certificats d'homologation sont ceux qui figurent dans les règlements suivants annexés à l'Accord :
3. L'AHA est rattachée organiquement, fonctionnellement et budgétairement au ministère compétent en matière de véhicules.
L'AHA dispose des compétences décrites dans le présent Règlement et doit garantir l'application de l'Accord en ce qui concerne les véhicules à moteur, les remorques, les semi-remorques, les systèmes ainsi que les parties et pièces qui y sont incluses.
Les fonctions et compétences de l'AHA sont les suivantes :
a) Accorder des homologations de type de véhicules, de systèmes, de parties et de pièces conformément à l'Accord.
b) Accorder des homologations individuelles de véhicules.
c) Réviser, modifier et retirer des certificats d'homologation.
d) Agir en tant que point de contact avec les autres autorités d'homologation.
e) Vérifier que les produits pour lesquels elle a accordé une homologation satisfont aux conditions requises de l'Accord.
f) Vérifier que les fabricants respectent leurs obligations en matière de conformité de la production, conformément aux homologations accordées.
g) Toutes les autres compétences et fonctions que l'Accord attribue à l'AHA.
L'AHA est structurée hiérarchiquement selon ses besoins organisationnels et selon ceux qui résultent de l'évolution dans l'exercice ou le développement de ses fonctions. Le responsable de l'AHA est le directeur du département compétent en matière de véhicules.
1. L'AHA peut déléguer ses compétences en désignant un ou plusieurs services techniques afin qu'ils effectuent en son nom et pour son compte les essais et les inspections nécessaires aux vérifications requises, aux fins de l'homologation en question.
2. Les personnes souhaitant être désignées par le Gouvernement pour agir au nom de l'AHA en tant que service technique doivent satisfaire aux conditions requises établies à l'annexe 2 de l'Accord concernant l'adoption de règlements techniques harmonisés de l'Organisation des Nations Unies applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés et/ou utilisés sur ceux-ci, et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements de l'Organisation des Nations Unies, fait à Genève le 20 mars 1958.
3. La délégation des fonctions de l'AHA s'effectue au moyen d'une procédure de mise en concurrence publique pour une période déterminée, par laquelle plusieurs services techniques peuvent être désignés simultanément.
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre .