Règlement du comité médical du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 24 novembre 2021

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 126, any 2021 (01/12/2021) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet de développer les particularités du comité médical visé à l'article 47 de la Loi 7/2017 , du 20 avril, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage (Loi du CPEIS).

Article 2. Fonction

Le comité médical a pour fonction d'effectuer les examens de santé spécifiques et la révision psychotechnique ou médicale des membres du Corps des sapeurs-pompiers lorsque :

a) Il est constaté qu'il existe des symptômes ou des indices suffisants pour croire qu'est survenu chez eux un problème physique, psychique ou sensoriel susceptible d'affecter négativement l'activité qu'ils doivent exercer ou de les rendre inaptes à celle-ci, ou qui pourrait mettre en danger leur intégrité physique ou celle d'autrui.

b) Il est nécessaire de les examiner parce qu'ils ont présenté un certificat ou se trouvent dans une situation qui doit entraîner la modification des conditions de travail.

c) Il est nécessaire de les déclarer en situation de reclassement parce qu'ils se trouvent empêchés d'exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent mais sont aptes à exercer les fonctions d'un autre poste de travail, rattaché de préférence au Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ou, à titre subsidiaire, au reste de l'Administration générale, ou parce que, bien qu'aptes à exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent, ils ne peuvent accomplir la durée ou l'horaire de travail inhérents au poste de travail qu'ils occupent, ou les roulements de travail ou les gardes établis.

Article 3. Composition

1. Le comité médical est composé des trois médecins spécialistes ou professionnels techniques suivants :

a) Un médecin spécialiste en médecine du travail.

b) Un médecin spécialiste disposant de la formation et de l'expérience nécessaires en fonction du problème physique, psychique ou sensoriel faisant l'objet de la révision.

c) Un autre médecin spécialiste, ou un professionnel technique diplômé dans le domaine approprié, en fonction du problème physique, psychique ou sensoriel faisant l'objet de la révision.

2. À titre exceptionnel, lorsque la complexité ou l'ampleur du problème du membre du Corps des sapeurs-pompiers concerné l'exige, le ministre compétent en matière d'intérieur peut désigner cinq médecins spécialistes ou professionnels techniques aux fins de constituer le comité médical, dans le respect des dispositions du paragraphe précédent.

Article 4. Ouverture de la procédure

1. La procédure de révision psychotechnique ou médicale des membres du Corps des sapeurs-pompiers est engagée d'office ou à la demande du membre du Corps concerné, qui doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction du Département. Dans le cas visé à la lettre b de l'article 2, la demande du membre du Corps concerné doit être accompagnée de la documentation médicale appropriée.

2. Lorsque la procédure est engagée d'office ou à la demande du membre du Corps concerné, le responsable de l'unité ou de la section du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage compétente en matière sanitaire et/ou médicale élabore un rapport écrit qu'il transmet au directeur du Corps.

3. Au vu du rapport ou de la demande mentionnés aux paragraphes précédents, le directeur du Corps des sapeurs-pompiers rend, dans un délai maximal de dix jours ouvrables, une décision motivée par laquelle il décide si le membre du Corps concerné doit ou non se soumettre à la révision psychotechnique et/ou médicale, selon que sont réunies ou non les situations qui motivent la convocation du comité médical et qui sont établies à l'article 2. Cette décision est communiquée au ministre compétent en matière d'intérieur dans un délai maximal de deux jours ouvrables.

4. Dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la communication de la décision, le ministre compétent en matière d'intérieur rend une décision par laquelle il désigne les médecins spécialistes ou les professionnels techniques qui composent le comité médical. Cette décision est communiquée au directeur du Corps des sapeurs-pompiers ainsi qu'aux médecins et professionnels désignés.

5. Les décisions mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont notifiées au membre du Corps des sapeurs-pompiers concerné et ne peuvent faire l'objet d'un recours que conjointement avec les décisions visées au paragraphe 2 de l'article 5 et à l'article 7.

6. Lorsque les médecins spécialistes ou les professionnels techniques désignés pour composer le comité médical s'abstiennent ou sont récusés par le membre du Corps concerné, le ministre compétent en matière d'intérieur statue conformément aux dispositions du Code de l'Administration. En tout état de cause, le délai pour s'abstenir ou récuser les médecins et professionnels désignés est de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour de la notification de la décision de composition du comité médical. Si le ministre compétent en matière d'intérieur statue favorablement sur l'abstention ou la récusation d'un ou de plusieurs des médecins ou professionnels désignés, les formalités régies aux paragraphes 4 et 5 du présent article sont à nouveau accomplies.

Article 5. Révision psychotechnique ou médicale

1. Une fois résolues, le cas échéant, les abstentions ou les récusations soulevées, le ministre compétent en matière d'intérieur convoque par écrit le membre du Corps des sapeurs-pompiers concerné aux fins de procéder à la révision psychotechnique ou médicale devant les médecins spécialistes ou les professionnels techniques désignés, et le requiert dans le même acte de produire la documentation médicale dont il dispose.

2. Par ailleurs, le ministre compétent en matière d'intérieur avertit par écrit le membre du Corps des sapeurs-pompiers concerné que la non-comparution devant le comité médical sans motif justifié, bien qu'il ait été dûment cité, peut entraîner :

a) Le classement de la procédure sans autre formalité, si elle a été engagée à sa demande.

b) La suspension de ses fonctions pour une période n'excédant pas six mois, avec la perte des rémunérations correspondantes, le cas échéant, ou l'affectation temporaire à un autre poste de travail, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail, le cas échéant, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 47 de la Loi 7/2017 , du 20 avril, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage. La décision adoptée par le ministre compétent en matière d'intérieur en ce sens est communiquée au directeur du Corps et, dans l'hypothèse b indiquée ci-dessus, également au secrétaire d'État à la Fonction publique ; dans ce dernier cas, sont précisées l'affectation temporaire au nouveau poste de travail et l'adaptation de la structure salariale qu'elle entraîne, le cas échéant. Dans tous les cas, cette décision est notifiée au membre du Corps concerné et est susceptible de recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration, bien que l'introduction du recours n'en suspende pas l'exécution immédiate.

3. En vertu de la même communication par laquelle ils sont désignés pour composer le comité médical, le ministre compétent en matière d'intérieur transmet aux médecins spécialistes ou aux professionnels techniques désignés l'ensemble de la documentation qui constitue le dossier du membre du Corps des sapeurs-pompiers concerné et qui est nécessaire pour effectuer la révision psychotechnique ou médicale, les informe des circonstances indiquées au paragraphe 1 et leur accorde un délai maximal d'un mois pour rendre l'avis correspondant. Ce délai peut être prorogé jusqu'à deux mois au maximum si le comité médical le demande de manière justifiée. Le ministre compétent en matière d'intérieur fait également savoir aux professionnels désignés que l'avis doit être rendu après avoir examiné personnellement le membre du Corps concerné et après avoir consulté, le cas échéant, par écrit ou personnellement, les médecins généralistes ou spécialistes qui le traitent.

4. Le comité médical procède aux examens et aux épreuves qu'il estime nécessaires aux fins de rendre l'avis correspondant. Il peut également demander, par l'intermédiaire du ministre compétent en matière d'intérieur, la documentation et les informations médicales ou de toute autre nature qu'il estime opportunes à la même fin.

Article 6. Avis

1. L'avis du comité médical, qui a un caractère contraignant, doit être motivé et les conclusions sont adoptées à la majorité des médecins spécialistes ou des professionnels techniques qui le composent. Lorsque les conclusions ne sont pas adoptées à l'unanimité de tous les professionnels, l'avis doit refléter les appréciations divergentes des médecins ou des professionnels qui ne souscrivent pas aux conclusions adoptées à la majorité.

2. Dans le cas visé à la lettre a de l'article 2, l'avis du comité médical doit nécessairement conclure si le membre du Corps des sapeurs-pompiers concerné présente ou non un problème physique, psychique ou sensoriel qui peut affecter négativement l'activité qu'il doit exercer ou le rendre inapte à celle-ci, ou qui peut mettre en danger son intégrité physique ou celle d'autrui. Dans l'affirmative, l'avis du comité médical doit également conclure :

a) Si ce problème physique, psychique ou sensoriel permet le maintien du membre du Corps concerné au poste de travail qu'il occupe et dans les fonctions qui lui sont confiées, moyennant le suivi d'un traitement ou de prescriptions médicales déterminés, que le comité médical doit préciser. Il doit également indiquer en détail la durée pendant laquelle ce traitement ou ces prescriptions doivent être suivis, ainsi que les renouvellements successifs éventuels qu'il convient d'établir.

b) Si ce problème physique, psychique ou sensoriel requiert et permet l'adaptation temporaire des conditions du poste de travail qu'occupe le membre du Corps concerné à des mesures de prévention et de protection déterminées, que le comité médical doit préciser. Toutefois, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de décider, lorsque la loi le prévoit, si cette adaptation temporaire à de nouvelles conditions de travail doit entraîner l'adaptation de la structure salariale et, dans l'affirmative, quelle doit être la portée de cette adaptation.

c) Si ce problème physique, psychique ou sensoriel requiert et permet l'affectation temporaire du membre du Corps concerné à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps ou du Département des sapeurs-pompiers, qu'il puisse occuper de manière adéquate. Dans cas ce cas, le comité médical doit préciser les conditions du nouveau poste de travail. Toutefois, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur et, le cas échéant, également au ministre ou au responsable du Département de la fonction publique de décider du poste de travail concret auquel le membre du Corps concerné doit être temporairement affecté, et si cette affectation temporaire doit entraîner l'adaptation de la structure salariale et, dans l'affirmative, quelle doit être la portée de cette adaptation.

d) Si ce problème physique, psychique ou sensoriel requiert la suspension temporaire du membre du Corps concerné de ses fonctions. Dans ce cas, le comité médical doit préciser la période pendant laquelle la suspension temporaire des fonctions doit avoir lieu, et si cette suspension est liée au suivi d'un traitement ou de prescriptions médicales déterminés, que le comité médical doit également préciser. Toutefois, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de décider si cette suspension temporaire des fonctions doit entraîner une perte de rémunération et, dans l'affirmative, quelle doit être la portée de cette perte. Lorsque le comité médical constate que le membre du Corps concerné présente un problème physique, psychique ou sensoriel qui n'a pas d'incidence sur l'activité qu'il doit exercer, il ne le mentionne pas dans l'avis.

3. Dans le cas visé à la lettre b de l'article 2, l'avis du comité médical doit nécessairement conclure si l'examen psychotechnique ou médical fait apparaître ou non la nécessité de modifier les conditions de travail du membre du Corps des sapeurs-pompiers concerné dans le sens qu'il a demandé ou, dans le cas contraire, quelles doivent être ces nouvelles conditions de travail. Si le comité médical se prononce en faveur d'un changement des conditions de travail, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de décider si ce changement devient incompatible avec le maintien au poste de travail qu'occupe le membre du Corps concerné, ou avec l'accomplissement de la durée ou de l'horaire de travail inhérents à ce poste de travail, ou avec l'accomplissement des roulements de travail ou des gardes établis, et si, par conséquent, il le déclare en situation de réforme, conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 48 de la Loi du CPEIS.

4. Dans le cas visé à la lettre c de l'article 2, l'avis du comité médical doit nécessairement conclure si le membre du Corps des sapeurs-pompiers concerné est ou non empêché d'accomplir la durée ou l'horaire de travail inhérents au poste de travail qu'il occupe, ou d'accomplir les roulements de travail ou les gardes établis. Lorsque le comité médical conclut qu'il est empêché à cet effet, il doit également conclure, si possible, quelle doit être de préférence la durée ou l'horaire de travail du membre du Corps concerné. Toutefois, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de décider s'il le déclare en situation de réforme, conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 48 de la Loi du CPEIS.

Article 7. Clôture de la procédure

1. Une fois que l'avis médical lui a été transmis et selon les conclusions qui y figurent, le ministre compétent en matière d'intérieur rend, dans le délai maximal de quinze jours ouvrables, une décision motivée conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 6, selon le cas, avec les particularités suivantes :

a) Dans les cas visés à la lettre a de l'article 2, si le ministre compétent en matière d'intérieur a décidé de maintenir le poste de travail qu'occupe le membre du Corps des sapeurs-pompiers concerné et les fonctions qui lui sont confiées, moyennant le suivi d'un traitement ou de prescriptions médicales déterminés, il peut décider ultérieurement, par une décision motivée, la suspension temporaire des fonctions du membre du Corps concerné si celui-ci ne suit pas le traitement ou ne respecte pas les prescriptions médicales établies dans la décision rendue antérieurement.

b) Dans le cas visé à la lettre c de l'article 2, le ministre compétent en matière d'intérieur doit déterminer dans tous les cas les rémunérations fixes que le membre du Corps concerné percevait avant la déclaration de la situation de réforme, et quantifier, le cas échéant, la différence qui doit lui être versée, déduction faite, le cas échéant, des prestations qui lui sont servies par la Caisse andorrane de sécurité sociale. Il doit également demander au Secrétariat d'État à la Fonction publique que cette différence lui soit attribuée.

2. La décision rendue par le ministre compétent en matière d'intérieur est communiquée au directeur du Corps des sapeurs-pompiers et au ministre ou au secrétaire d'État compétent en matière de fonction publique. Elle est également notifiée au membre du Corps concerné, qui peut former un recours contre celle-ci dans les conditions prévues par le Code de l'Administration. Toutefois, la formation d'un recours n'en suspend pas l'exécution immédiate.