Règlement du comité médical du Corps pénitentiaire, du 24 novembre 2021

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 126, any 2021 (01/12/2021) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet de développer les particularités du comité médical visé à l'article 35 du texte refondu de la Loi 3/2007 , du Corps pénitentiaire.

Article 2. Fonction

Le comité médical a pour fonction d'effectuer les examens de santé spécifiques et la révision psychotechnique ou médicale des membres du Corps pénitentiaire lorsque :

a) Il est constaté qu'il existe des symptômes ou des indices suffisants pour croire qu'est survenu chez eux un problème physique, psychique ou sensoriel susceptible d'affecter négativement l'activité qu'ils doivent exercer ou de les rendre inaptes à cette activité, ou susceptible de mettre en danger leur intégrité physique ou celle d'autrui.

b) Il est nécessaire de les examiner parce qu'ils ont présenté un certificat ou se trouvent dans une situation qui doit entraîner la modification des conditions de travail.

c) Il est nécessaire de les déclarer en situation de réforme parce qu'ils sont empêchés d'exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent, mais sont capables d'exercer les fonctions d'un autre poste de travail, rattaché de préférence au Département des institutions pénitentiaires ou, à titre subsidiaire, au reste de l'Administration générale, ou parce que, bien qu'étant capables d'exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent, ils ne peuvent pas accomplir la journée ou l'horaire de travail inhérents au poste de travail qu'ils occupent, ou les roulements de travail ou les gardes établis.

d) La détention, le port et l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées par le directeur du Corps pénitentiaire leur ont été interdits de manière motivée, préventive et temporaire, à la suite d'un arrêt de travail en raison d'un problème psychique, ou lorsqu'il existe des symptômes ou des indices suffisants pour croire qu'est survenu chez eux un problème physique, psychique ou sensoriel susceptible d'affecter négativement l'activité qu'ils doivent exercer ou de les rendre inaptes à cette activité, ou susceptible de mettre en danger leur intégrité physique ou celle d'autrui.

Article 3. Composition

Le comité médical est composé des médecins spécialistes ou professionnels techniques suivants :

a) Un médecin spécialiste en médecine du travail.

b) Les médecins spécialistes ou professionnels techniques diplômés dans le domaine approprié, en fonction du problème physique, psychique ou sensoriel faisant l'objet de la révision. Ces médecins et professionnels sont désignés par le ministre compétent en matière de justice.

Article 4. Ouverture de la procédure

1. La procédure de révision psychotechnique ou médicale des membres du Corps pénitentiaire est ouverte d'office ou à la demande du membre du Corps concerné, qui doit la solliciter par écrit auprès de son supérieur hiérarchique immédiat. Dans le cas visé à la lettre b de l'article 2, la demande du membre du Corps concerné doit être accompagnée de la documentation médicale appropriée.

2. Lorsque la procédure est ouverte d'office, le supérieur hiérarchique immédiat du membre du Corps pénitentiaire concerné établit un rapport écrit, qu'il transmet au directeur du Corps. Lorsque la procédure est ouverte à la demande du membre du Corps concerné, le supérieur hiérarchique immédiat transmet la demande au directeur du Corps.

3. Conformément au rapport ou à la demande mentionnés aux paragraphes précédents, le directeur du Corps pénitentiaire rend une décision motivée dans un délai maximal de dix jours ouvrables, ou de cinq jours ouvrables dans le cas visé à la lettre d de l'article 2, par laquelle il décide si le membre du Corps concerné doit ou non se soumettre à la révision psychotechnique ou médicale, selon que se présentent ou non les situations qui motivent la convocation du comité médical et qui sont établies à l'article 2. Cette décision est communiquée au ministre compétent en matière de justice dans un délai maximal de deux jours ouvrables.

4. Dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la communication de la décision, ou de cinq jours ouvrables dans le cas visé à la lettre d de l'article 2, le ministre compétent en matière de justice rend une décision par laquelle il désigne les médecins spécialistes ou les professionnels techniques qui composent le comité médical. Cette décision est communiquée au directeur du Corps pénitentiaire et aux médecins et professionnels désignés.

5. Les décisions mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont notifiées au membre du Corps pénitentiaire concerné, et ne sont susceptibles de recours que conjointement avec les décisions visées au paragraphe 2 de l'article 5 et à l'article 7.

6. Lorsque les médecins spécialistes ou les professionnels techniques désignés pour composer le comité médical s'abstiennent ou sont récusés par le membre du Corps concerné, le ministre compétent en matière de justice statue conformément aux dispositions du Code de l'Administration. En tout état de cause, le délai pour s'abstenir ou récuser les médecins et professionnels désignés est de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour de la notification de la décision de composition du comité médical. Si le ministre compétent en matière de justice statue favorablement sur l'abstention ou la récusation d'un ou de plusieurs des médecins ou professionnels désignés, les formalités régies aux paragraphes 4 et 5 du présent article sont accomplies de nouveau.

Article 5. Révision psychotechnique ou médicale

1. Une fois éventuellement tranchées les abstentions ou les récusations soulevées, le ministre compétent en matière de justice convoque par écrit le membre du Corps pénitentiaire concerné aux fins de procéder à la révision psychotechnique ou médicale devant les médecins spécialistes ou les professionnels techniques désignés, et le requiert dans le même acte de fournir la documentation médicale dont il dispose.

2. Par ailleurs, le ministre compétent en matière de justice avertit par écrit le membre du Corps pénitentiaire concerné que la non-comparution devant le comité médical, bien qu'il ait été dûment cité, peut entraîner :

a) Le classement de la procédure sans autre formalité, si celle-ci a été engagée à la demande du membre du Corps pénitentiaire.

b) La suspension de ses fonctions pour une période n'excédant pas six mois, avec la perte des rémunérations correspondantes, le cas échéant, ou l'affectation temporaire à un autre poste de travail, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail, le cas échéant, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 35 de la Loi 3/2007 , du Corps pénitentiaire. La décision que le ministre compétent en matière de justice adopte en ce sens est communiquée au directeur du Corps pénitentiaire et, dans l'hypothèse b indiquée ci-dessus, également au secrétaire d'État à la Fonction publique, et dans ce dernier cas sont précisées l'affectation temporaire au ou poste de travail et l'adaptation de la structure salariale qu'elle entraîne, le cas échéant. Dans tous les cas, cette décision est notifiée au membre du Corps concerné et est susceptible de recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration, bien que l'introduction du recours n'en suspende pas l'exécution immédiate.

3. En vertu de la même communication par laquelle ils sont désignés pour composer le comité médical, le ministre compétent en matière de justice transmet aux médecins spécialistes ou aux professionnels techniques désignés toute la documentation qui constitue le dossier du membre du Corps pénitentiaire concerné et qui est nécessaire pour effectuer la révision psychotechnique ou médicale, les informe des circonstances indiquées au paragraphe 1 du présent article et leur accorde un délai maximal d'un mois pour rendre l'avis correspondant. Ce délai peut être prolongé jusqu'à deux mois au maximum si le comité médical le demande de manière justifiée. Le ministre compétent en matière de justice fait également savoir aux professionnels désignés que l'avis doit être rendu après avoir examiné personnellement le membre du Corps concerné et après avoir consulté, par écrit ou personnellement, les médecins généralistes ou spécialistes qui le traitent.

4. Le comité médical procède aux examens et aux tests qu'il juge nécessaires aux fins de rendre l'avis correspondant. Il peut également demander la documentation et les informations médicales ou de toute autre nature qu'il juge opportunes aux mêmes fins. Article 6- Avis

1. L'avis du comité médical, qui a un caractère contraignant, doit être motivé et les conclusions sont adoptées à la majorité des membres qui composent le comité. Si les conclusions ne sont pas adoptées à l'unanimité de tous les professionnels, l'avis doit refléter les appréciations divergentes des médecins ou professionnels qui ne souscrivent pas aux conclusions adoptées à la majorité.

2. Dans l'hypothèse indiquée à la lettre a de l'article 2, l'avis du comité médical doit nécessairement conclure si le membre du Corps pénitentiaire concerné présente ou non un problème physique, psychique ou sensoriel qui peut affecter négativement l'activité qu'il doit exercer ou qui peut le rendre inapte à cette activité, ou qui peut mettre en danger son intégrité physique ou celle d'autrui. Dans l'affirmative, l'avis du comité médical doit également conclure :

a) Si ce problème physique, psychique ou sensoriel permet le maintien du poste de travail qu'occupe le membre du Corps concerné et des fonctions qui lui sont confiées, moyennant le suivi d'un traitement ou de prescriptions médicales déterminés, que le comité médical doit spécifier. Il doit également préciser la durée pendant laquelle ce traitement ou ces prescriptions doivent être suivis, ainsi que les renouvellements successifs éventuels qu'il convient d'établir.

b) Si ce problème physique, psychique ou sensoriel requiert et permet l'adaptation temporaire des conditions du poste de travail qu'occupe le membre du Corps concerné à des mesures de prévention et de protection déterminées, que le comité médical doit spécifier. Toutefois, il appartient au ministre compétent en matière de justice de décider si cette adaptation temporaire à de nouvelles conditions de travail doit entraîner l'adaptation de la structure salariale et, dans l'affirmative, avec quelle portée cette adaptation doit être effectuée.

c) Si ce problème physique, psychique ou sensoriel requiert et permet l'affectation temporaire du membre du Corps concerné à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps ou du Département des institutions pénitentiaires, qu'il puisse exercer dûment. Dans ce cas, le comité médical doit spécifier les conditions du nouveau poste de travail. Toutefois, il appartient au ministre compétent en matière de justice et, éventuellement, également au ministre ou au responsable du Département de la Fonction publique de décider du poste de travail concret auquel le membre du Corps concerné doit être affecté temporairement et si cette affectation temporaire doit entraîner l'adaptation de la structure salariale, et, dans l'affirmative, avec quelle portée cette adaptation doit être effectuée.

d) Si ce problème physique, psychique ou sensoriel requiert la suspension temporaire du membre du Corps concerné de ses fonctions. Dans ce cas, le comité médical doit préciser la période pendant laquelle la suspension temporaire des fonctions doit avoir lieu, et si cette suspension est liée au suivi d'un traitement ou de prescriptions médicales déterminés, que le comité médical doit également spécifier. Toutefois, il appartient au ministre compétent en matière de justice de décider si cette suspension temporaire des fonctions doit entraîner une perte des rémunérations et, dans l'affirmative, avec quelle portée cette perte doit avoir lieu. Si le comité médical constate que le membre du Corps concerné présente un problème physique, psychique ou sensoriel qui n'a pas d'incidence sur l'activité qu'il doit exercer, il ne doit pas le mentionner dans l'avis.

3. Dans l'hypothèse indiquée à la lettre b de l'article 2, l'avis du comité médical doit nécessairement conclure si la révision psychotechnique ou médicale fait apparaître ou non la nécessité de modifier les conditions de travail du membre du Corps pénitentiaire concerné dans le sens qu'il a demandé ou, dans le cas contraire, quelles doivent être ces nouvelles conditions de travail. Si le comité médical se prononce en faveur d'un changement des conditions de travail, il appartient au ministre compétent en matière de justice de décider si ce changement devient incompatible avec le maintien du poste de travail qu'occupe le membre du Corps concerné ou avec la durée ou l'horaire de travail inhérents à ce poste de travail, ou avec les roulements de travail ou les gardes établis, et si, par conséquent, il en déclare la situation de réforme, conformément aux dispositions de l'article 35 bis du texte consolidé de la Loi 3/2007 , du Corps pénitentiaire.

4. Dans l'hypothèse indiquée à la lettre c de l'article 2, l'avis du comité médical doit nécessairement conclure si le membre du Corps pénitentiaire concerné est empêché ou non d'accomplir la durée ou l'horaire de travail inhérents au poste de travail qu'il occupe, ou d'assurer les roulements de travail ou les gardes établis. Si le comité médical conclut qu'il est empêché à cet égard, il doit également conclure, si possible, quels doivent être de préférence la durée ou l'horaire de travail du membre du Corps concerné. Toutefois, il appartient au ministre compétent en matière de justice de décider s'il en déclare la situation de réforme, conformément aux dispositions de l'article 35 bis du texte consolidé de la Loi 3/2007 , du Corps pénitentiaire.

5. Dans l'hypothèse indiquée à la lettre d de l'article 2, l'avis du comité médical doit nécessairement conclure dans le même sens que celui exprimé au paragraphe 2 du présent article et également, lorsque la loi le prévoit, révoquer ou confirmer l'interdiction préventive et temporaire de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées, ou indiquer s'il y a lieu d'interdire cette détention, ce port et cet usage de manière définitive. Si le comité médical confirme l'interdiction préventive et temporaire, il doit préciser la durée pendant laquelle elle doit s'appliquer ainsi que les renouvellements successifs éventuels qu'il convient d'établir. Si le comité médical se prononce en faveur de l'interdiction définitive, il appartient au ministre compétent en matière de justice de décider s'il en déclare la situation de réforme, conformément aux dispositions de l'article 35 bis du texte consolidé de la Loi 3/2007 , du Corps pénitentiaire.

Article 7. Clôture de la procédure

1. Le ministre compétent en matière de justice rend, sur la base des conclusions figurant dans l'avis que lui a transmis le comité et dans un délai maximal de quinze jours ouvrables, une décision motivée conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 6, selon le cas, avec les particularités suivantes :

a) Dans les cas visés aux lettres a et d de l'article 2, si le ministre compétent en matière de justice a décidé de maintenir le poste de travail qu'occupe le membre du Corps pénitentiaire concerné et les fonctions qui lui sont confiées, sous réserve du suivi d'un traitement ou de prescriptions médicales déterminés, il peut décider ultérieurement, par une décision motivée, la suspension temporaire des fonctions du membre du Corps concerné si celui-ci ne suit pas le traitement ou ne respecte pas les prescriptions médicales établies dans la décision rendue précédemment.

b) Dans le cas visé à la lettre c de l'article 2, le ministre compétent en matière d'intérieur doit déterminer dans tous les cas les rémunérations fixes que le membre du Corps concerné percevait avant la déclaration de la situation de réforme et doit quantifier, le cas échéant, la différence qui doit lui être versée, après déduction, le cas échéant, des prestations que lui verse la Caisse andorrane de sécurité sociale. Il doit également demander au Secrétariat d'État à la Fonction publique que cette différence lui soit attribuée.

2. La décision rendue par le ministre compétent en matière de justice est communiquée au directeur du Corps pénitentiaire et au ministre ou au secrétaire d'État compétent en matière de fonction publique, le cas échéant. Elle est également notifiée au membre du Corps concerné, qui peut former un recours contre celle-ci dans les conditions prévues par le Code de l'Administration. Toutefois, la formation d'un recours n'en suspend pas l'exécution immédiate.