Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 117, any 2021 (10/11/2021) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Le présent Règlement établit la création du certificat numérique COVID-19 délivré par Andorre ainsi que les types et les caractéristiques des certificats COVID-19 interopérables dans le cadre européen, de vaccination, de test de dépistage et de rétablissement (certificat COVID numérique), de même que les types et les caractéristiques d'autres certificats acceptés dans la Principauté.
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Test TAAN : test d'amplification de l'acide nucléique moléculaire, tel que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d'amplification isotherme médiée par boucle (LAMP) et d'amplification médiée par la transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l'acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2.
b) Interopérabilité : capacité des systèmes de vérification d'un pays à utiliser des données codées par un autre pays.
c) Code-barres : méthode de stockage et de représentation de données dans un format visuel et lisible par machine.
d) Identifiant unique de certificat : identifiant unique attribué à chaque certificat délivré par Andorre, conformément au Règlement de l'Union européenne 2021/953.
1. Andorre délivre le certificat COVID-19 numérique, qui peut se rapporter à trois types de certificats :
a) Certificat de vaccination : un certificat confirmant que son titulaire a reçu un vaccin contre la COVID-19 disposant d'une autorisation de mise sur le marché octroyée par l'Union européenne ou ayant achevé la procédure d'inscription sur la liste d'utilisation d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le certificat de vaccination délivré par Andorre contient les données prévues à l'annexe du Règlement de l'Union européenne 2021/953 du Parlement et du Conseil, du 14 juin 2021, qui se rapportent à l'identité du titulaire, aux informations sur le vaccin contre la COVID-19 reçu et au nombre de doses administrées, ainsi que les données du certificat qui se rapportent à l'émetteur du certificat et à l'identifiant unique du certificat. Ces données sont mises à jour conformément à l'évolution dudit Règlement.
b) Certificat de test de dépistage : un certificat confirmant que son titulaire a subi un test TAAN ou un test rapide de détection antigénique figurant sur la liste commune de l'Union européenne et réalisé par du personnel de santé ou du personnel qualifié pour effectuer ces tests, qui indique le type de test, la date à laquelle il a été effectué et le résultat. Le certificat de test de dépistage délivré par Andorre contient les données prévues à l'annexe du Règlement de l'Union européenne 2021/953 du Parlement et du Conseil, du 14 juin 2021, qui se rapportent à l'identité du titulaire, aux informations sur le test TAAN ou le test rapide de détection antigénique effectué, ainsi que les données du certificat qui se rapportent à l'émetteur du certificat et à l'identifiant unique du certificat. Ces données sont mises à jour conformément à l'évolution dudit Règlement.
c) Certificat de rétablissement : un certificat confirmant que, à la suite d'un résultat positif d'un test TAAN effectué par des professionnels de santé ou du personnel qualifié pour effectuer des tests, le titulaire s'est rétabli d'une infection par le SARS-CoV-2. Les certificats de rétablissement sont délivrés au plus tôt onze (11) jours après la date à laquelle une personne a été soumise pour la première fois à un test TAAN dont le résultat était positif. Le certificat de rétablissement délivré par Andorre contient les données prévues à l'annexe du Règlement de l'Union européenne 2021/953 du Parlement et du Conseil, du 14 juin 2021, qui se rapportent à l'identité du titulaire et aux informations sur l'infection par le SARS-CoV-2 à la suite d'un test dont le résultat était positif, ainsi que les données du certificat qui se rapportent à l'émetteur du certificat et à l'identifiant unique du certificat. Ces données sont mises à jour conformément à l'évolution dudit Règlement.
2. Les certificats mentionnés au paragraphe 1 sont délivrés sous format numérique ou sur papier, ou sous les deux formats.
3. Les certificats contiennent un code-barres conforme au système dénommé « Andorra Health QR Server Module », interopérable avec le certificat COVID numérique de l'UE et permettant d'en vérifier l'authenticité, la validité et l'intégrité.
4. Les informations contenues dans les certificats sont également présentées sous un format lisible, en catalan et en anglais.
5. Un certificat distinct est délivré pour chaque vaccination, résultat de test ou rétablissement. Ce certificat ne contient pas de données de certificats antérieurs.
6. Les certificats visés au présent article sont gratuits.
1. Dans le cadre des mesures exceptionnelles appliquées pour faire face à l'infection par le SARS-CoV-2, Andorre accepte les certificats de vaccination émis par les autorités compétentes du pays d'origine à partir de quatorze (14) jours calendaires après la date d'administration de la dernière dose du schéma vaccinal complet, ou bien les certificats attestant que la personne a contracté la maladie et est vaccinée contre la COVID-19 avec une dose du vaccin et que quatorze (14) jours se sont écoulés depuis son administration.
2. En vertu des dispositions du paragraphe précédent, sont acceptés :
a) Les certificats de vaccination numériques délivrés par un pays membre de l'UE ou par les pays dont les certificats qu'ils émettent ont démontré leur interopérabilité avec le certificat COVID numérique de l'UE conformément aux dispositions du Règlement de l'Union européenne 2021/953 du Parlement et du Conseil, du 14 juin 2021.
b) Les certificats émis par les autorités compétentes du pays d'origine qui remplissent les critères prévus aux paragraphes 1, 3 et 4.
3. Le vaccin doit être autorisé par l'Agence européenne des médicaments (EMA) ou par l'OMS, ou par une autorité de réglementation du médicament.
4. Le document justificatif peut être rédigé en catalan, en espagnol, en français ou en anglais, peut être présenté sur papier ou sous format électronique et doit contenir, au moins, les données suivantes : nom et prénoms du titulaire, date de vaccination indiquant la date de la dernière dose reçue, nom du vaccin administré, numéro dans une série de vaccinations par rapport au nombre total de doses, pays émetteur et identification de l'organisme ayant émis le certificat de vaccination.
1. Est accepté le certificat attestant le résultat négatif d'un test de dépistage du SARS-CoV-2 par TMA ou PCR, lorsque ce test a été effectué par du personnel sanitaire ou du personnel qualifié pour réaliser ces tests dans les soixante-douze (72) heures précédentes, ou d'un test antigénique rapide figurant sur la liste commune de l'Union européenne, lorsque ce test a été effectué dans les douze (12) heures précédentes.
2. En vertu des dispositions du paragraphe précédent, sont acceptés :
a) Le certificat de test de dépistage numérique délivré par un pays membre de l'UE ou par les pays dont les certificats qu'ils émettent ont démontré leur interopérabilité avec le certificat COVID numérique de l'UE conformément aux dispositions du Règlement de l'Union européenne 2021/953 du Parlement et du Conseil, du 14 juin 2021.
b) Le certificat émis par les autorités compétentes du pays d'origine, par les laboratoires d'analyses cliniques ou par les centres sanitaires qui remplissent les critères prévus aux paragraphes 1 et 3.
3. Le document justificatif peut être rédigé en catalan, en espagnol, en français ou en anglais, peut être présenté sur papier ou en format électronique et doit contenir, au moins, les données suivantes : nom et prénoms du titulaire, type de test, nom et fabricant du test (facultatif pour le test NAAT), date et heure du prélèvement de l'échantillon, résultat du test, centre ou installation de réalisation des tests (facultatif en cas de tests antigéniques rapides), émetteur du certificat et pays où le test a été effectué.
1. Est accepté le certificat de rétablissement émis par l'autorité compétente ou par un service médical au moins onze (11) jours calendaires après le premier test NAAT dont le résultat est positif. Ce certificat est valable pendant cent quatre-vingts (180) jours calendaires à compter de la date de prélèvement de l'échantillon de ce TMA ou PCR.
2. En vertu des dispositions du paragraphe précédent, sont acceptés :
a) Le certificat de rétablissement numérique délivré par un pays membre de l'UE ou par les pays dont les certificats qu'ils émettent ont démontré leur interopérabilité avec le certificat COVID numérique de l'UE conformément aux dispositions du Règlement de l'Union européenne 2021/953 du Parlement et du Conseil, du 14 juin 2021.
b) Le certificat émis par l'autorité compétente du pays d'origine ou par un service médical qui remplit les critères prévus aux paragraphes 1 et 3.
3. Le document justificatif peut être rédigé en catalan, en espagnol, en français ou en anglais, peut être présenté sur papier ou en format électronique et doit contenir, au moins, les données suivantes : nom et prénom du titulaire, maladie dont il s'est rétabli (COVID-19, SARS-CoV-2 ou l'un de ses variants), date du premier résultat positif du test NAAT, pays dans lequel le test a été effectué et émetteur du certificat.
1. Les données personnelles contenues dans les certificats délivrés ou acceptés par Andorre sont traitées uniquement aux fins d'accéder aux informations contenues dans le certificat et de les vérifier, aux fins prévues dans les décrets de mesures exceptionnelles approuvés par le Gouvernement pour prévenir de nouvelles contaminations pendant la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2. Aucun traitement ultérieur n'a lieu une fois terminée la période d'application du présent Règlement.
2. Les données personnelles figurant dans les certificats délivrés ou acceptés par Andorre peuvent être traitées par les autorités compétentes d'Andorre, par les entités émettrices et par le personnel des établissements que le Gouvernement habilite à appliquer certains contrôles d'accès, au moyen du décret de mesures exceptionnelles correspondant en raison de l'évolution de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2. Les données personnelles auxquelles il est accédé en vertu du présent paragraphe ne seront pas conservées.
3. L'émetteur des certificats ne conservera pas les données personnelles traitées pour la délivrance des certificats plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire à leur finalité ni, en aucun cas, au-delà de la période pendant laquelle les certificats peuvent être utilisés.
4. Le Ministère de la Santé, ainsi que les centres et les établissements sanitaires qui émettent des certificats, sont les responsables du traitement des données.