Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 43, any 2015 (03/06/2015) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet de réglementer la base de calcul des prestations en espèces de la branche générale, conformément aux dispositions de l'article 121 de la Loi 17/2008 , modifiée par la Loi 18/2014 , du 24 juillet, de la sécurité sociale.
1. Aux fins de déterminer la base de calcul visée à l'article 121 de la Loi de la sécurité sociale, les périodes d'arrêt de travail indemnisées par la Caisse andorrane de sécurité sociale sont assimilées à des périodes travaillées dans la Principauté d'Andorre.
2. Les situations d'arrêt de travail qui surviennent au cours de la période de référence sont prises en considération pour le montant correspondant à la base de calcul retenue pour indemniser l'arrêt de travail.
3. Lorsqu'il est nécessaire de la déterminer, la base de calcul journalière est obtenue en divisant par trente la base de calcul mensuelle.
4. La période de référence est la durée de cotisation prise en considération pour déterminer la base de calcul des prestations en espèces de la branche générale.
1. La base de calcul des prestations en espèces pour les salariés qui ont droit à la branche générale, conformément à l'article 117 de la Loi de la sécurité sociale, est calculée en prenant en compte leur salaire global mensuel moyen des douze derniers mois travaillés au cours des vingt-quatre mois précédant immédiatement la date du fait générateur.
2. Tout type de complément, prime, gratification ou autre rémunération que le salarié a perçu au cours de la période de référence, qui fait partie du salaire global et qui correspond à des périodes autres que la période de référence, n'est pas intégré dans la base de calcul de la prestation. Inversement, la cotisation de toute rémunération salariale relative à la période de référence mais liquidée ultérieurement est intégrée dans la base de calcul de la prestation en espèces correspondante et peut donner lieu à sa révision, à compter de la date de la cotisation.
1. La base de calcul des prestations en espèces pour les personnes assurées exerçant des activités pour compte propre qui ont droit à la branche générale conformément à l'article 118 de la Loi de la sécurité sociale correspond au salaire global moyen cotisé à la Caisse andorrane de sécurité sociale par l'ensemble des salariés au cours de l'année précédant immédiatement la date du fait générateur.
2. La base de calcul des prestations en espèces pour les personnes assurées exerçant des activités pour compte propre et qui ont droit à une réduction de la cotisation en vertu de la disposition additionnelle quinzième de la Loi de la sécurité sociale correspond au montant effectivement cotisé.
1. La pluriactivité est la situation dans laquelle une personne exerce une activité salariée et une activité pour compte propre.
2. Lorsque, au moment du fait générateur, une personne se trouve en situation de pluriactivité, la base de calcul de la prestation en espèces doit être celle résultant de la somme, pour ladite période de référence, des bases de calcul en tant que salarié et en tant que personne exerçant une activité pour compte propre, conformément aux dispositions des articles précédents.
3. Lorsque, au moment du fait générateur, une personne ne se trouve pas en situation de pluriactivité, la base de calcul de la prestation en espèces découle uniquement des bases de calcul du groupe dans lequel elle figure comme assurée.
Règlement régissant le calcul des prestations, du 20 janvier 2010, est abrogé.