Règlement relatif au passeport ordinaire, approuvé par le Décret du 11-12-2013, modifié par le Décret du 9-3-2016

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 60, any 2013 (18/12/2013) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Objet du passeport Le passeport ordinaire est un document public, individuel et incessible délivré à titre personnel qui atteste l'identité et la nationalité andorrane de son titulaire tant à l'intérieur du territoire qu'à l'étranger.

Article 2.

Droit à l'obtention du passeport Obtiennent le passeport les personnes auxquelles, indépendamment de leur âge, la nationalité andorrane est attribuée conformément à la législation en vigueur.

Article 3.

Obligations du titulaire

1. Le titulaire du passeport a l'obligation de le conserver en bon état.

2. En cas de perte ou de vol, il doit déposer immédiatement la plainte correspondante auprès du Département de police.

Article 4. Délivrance du passeport et procédure pour l'obtenir

1. Le passeport est délivré par l'organe du ministère chargé de l'intérieur auquel cette fonction est attribuée.

2. La personne intéressée doit se présenter aux bureaux des Formalités pour remplir le formulaire de demande correspondant, qu'elle doit accompagner des documents requis selon l'article de la législation en vigueur sur la nationalité qui lui est applicable, et acquitter le prix correspondant.

3. L'intéressé doit signer devant l'agent instructeur dans la case correspondante de la demande et, au même moment, il est procédé au relevé des empreintes des index des deux mains ou, si cela n'est pas possible, de deux autres doigts quelconques.

4. Sont exemptées de l'obligation de déposer leurs empreintes et de signer les personnes âgées de moins de douze ans et celles qui présentent un quelconque empêchement physique qui les en empêche.

5. Lorsque l'intéressé est un mineur ou une personne frappée d'incapacité, la demande peut être présentée par son représentant légal.

6. L'intéressé doit se faire photographier dans la cabine photographique spéciale installée dans les bureaux des Formalités, conformément aux conditions requises ou aux caractéristiques suivantes :

a) La photographie doit avoir été prise lors de l'acte même de présentation de la demande.

b) Elle doit capter l'image de la personne de face, regardant directement l'objectif avec une expression neutre, la bouche fermée et les yeux ouverts, sans cheveux qui les cachent. Si la personne porte des lunettes, elle doit les retirer afin que les yeux soient entièrement visibles. N'est admise aucune photographie présentant la personne avec des coiffures ou des ornements faciaux qui cachent partiellement le visage ou avec un quelconque accessoire sur la tête.

c) Elle doit être prise en couleur sur un fond monochrome de couleur claire.

d) Elle doit présenter les dimensions de 35 x 45 mm et être réalisée au moyen de techniques photographiques conventionnelles.

7. Le passeport est retiré au bureau des Formalités où la demande a été présentée. Il peut être retiré par une autre personne dûment autorisée par la personne intéressée.

8. À titre exceptionnel, le passeport peut être remis à une personne qui se trouve à l'étranger par un représentant de l'Administration générale dûment autorisé qui s'y déplace. De même, les empreintes peuvent être relevées dans les représentations diplomatiques lorsque les moyens technologiques le permettent.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 5, «persona incapacitada», vinculada a la capacitat d'obrar i a la representació legal, se substitueix per persona que precisi suports per a l'exercici de la capacitat jurídica.

Article 5. Caractéristiques du passeport

1. Le passeport ordinaire se présente sous forme de livret, aux dimensions de 88 x 125 mm, et comporte, outre la couverture, trente-quatre pages.

2. La couverture, de couleur rouge foncé, présente sur le plat recto, en couleur dorée, les inscriptions suivantes, dans l'ordre : « ANDORRA », la représentation des armoiries, « PASSAPORT » et le symbole établi au niveau international qui indique qu'il s'agit d'un passeport électronique doté d'une puce contenant des données biométriques.

3. Au verso de la couverture antérieure figure l'expression « PRINCIPAT D'ANDORRA » en langues catalane, française, castillane et anglaise, et, sur un fond représentant la carte de l'Europe, la situation de la Principauté d'Andorre est mise en évidence. Dans les marges supérieure et inférieure apparaissent, respectivement, un ruban bicolore qui présente en son centre une image latente portant le texte « AND », et un autre ruban qui présente en son centre une image à encre optiquement variable (or-vert) et le timbre sec d'une grandalla portant le texte « ANDORRA ». Au milieu de la marge gauche de la couverture antérieure apparaît le numéro de série du livret, qui correspond au numéro du passeport. Les rubans mentionnés à l'alinéa précédent se prolongent jusqu'aux marges supérieure et inférieure du verso de la couverture postérieure et forment les expressions « PRINCIPAT D'ANDORRA » en langues catalane, française, castillane et anglaise, en ce qui concerne la marge supérieure, et les expressions « PASSAPORT » et « ANDORRA », en ce qui concerne la marge inférieure. Au verso de la couverture postérieure figure également la représentation des armoiries d'Andorre dans la partie centrale, et l'entrelacs des lignes du fond forme une grandalla dans la marge inférieure. Le numéro du passeport apparaît également perforé dans la marge supérieure.

4. La première et la deuxième pages sont en polycarbonate et contiennent la puce avec les données biométriques :

a) Sur la première page apparaissent les expressions « ANDORRA » et « PASSAPORT » en langues catalane, française, castillane et anglaise. Entre les deux expressions apparaissent les armoiries de la Principauté d'Andorre. L'entrelacs des lignes du fond forme une grandalla dans la marge inférieure.

b) Sur la deuxième page et dans le sens horizontal figurent, gravées au laser, les données personnelles du titulaire dans une zone de contrôle fiscal visuel (ZIV) et une autre zone de lecture automatique (ZLA).

i) Dans la zone de contrôle fiscal visuel, dans la marge supérieure, figurent les expressions « ANDORRA » et « Passaport », « Tipus », « Codi de país », le symbole international du passeport biométrique, et « Núm. de passaport » en langues catalane, française, castillane et anglaise, ainsi que les données correspondant aux expressions mentionnées.

Quant au numéro de passeport, il figure imprimé et en relief.

La partie centrale est répartie en quatre colonnes.

Dans la première figure la photographie du titulaire avec l'expression « AND » gravée dans la marge inférieure de la photo.

Dans les trois colonnes restantes figurent les expressions « Cognoms », « Nom », « Nacionalitat », « Data de naixement », « Número d'identificació personal », « Sexe », « Lloc de naixement », « Data d'expedició », « Data de caducitat », « Autoritat » et « Signatura del titular » en langues catalane, française, castillane et anglaise, ainsi que les données ou signatures correspondant à ces expressions.

Dans la zone de contrôle fiscal visuel apparaissent également, dans la partie supérieure de la quatrième colonne, la carte d'Andorre et, gravées à l'intérieur de celle-ci au moyen de la technique Multiple Layer Image (MLI), la photographie du titulaire et l'impression de sa date de naissance ; au centre, la gravure en relief des armoiries nationales entourées de l'expression « PRINCIPAT D'ANDORRA » en langues catalane, française, castillane et anglaise ; et dans la partie inférieure droite, l'hologramme représentant les armoiries d'Andorre, le drapeau et le texte « PRINCIPAT D'ANDORRA ». ii) Dans la zone de lecture automatique (ZLA), située dans la marge inférieure de la page, apparaissent deux lignes de caractères permettant la lecture automatique des données suivantes : type de document, pays émetteur, nom et prénom du titulaire, numéro de passeport, date de naissance et sexe du titulaire, date de péremption (caducité) du passeport, numéro d'identification administrative (NIA) du titulaire (six chiffres et une lettre) et numéro d'identification personnelle.

5. Toutes les pages intérieures du passeport comportent un filigrane représentant les armoiries d'Andorre. Dans la marge supérieure apparaît, perforé, le numéro de passeport. Les couleurs des lignes représentent celles du drapeau andorran, et l'entrelacs de lignes dessine sur chacune des pages les armoiries sur la carte d'Andorre, un isard sur les pages paires et une grandalla sur les pages impaires.

6. Les pages quatre à trente et un sont réservées à l'apposition de visas.

7. Le document, outre les autres mesures de sécurité jugées opportunes, présente un poinçonnage de la lettre « O » majuscule suivie de sept chiffres, qui correspond au numéro de passeport.

8. La puce électronique que contient le passeport est lisible sans contact et contient les données personnelles du titulaire, la reproduction de la zone de lecture automatique, la signature numérisée, ainsi que les images codées de la photographie en format biométrique (compression JPEG 2000) et des empreintes digitales en format biométrique (zéro, une ou deux empreintes en format WSQ), conformément aux normes EAC (Extended Access Control) et aux normes SAC (Supplemental Access Control), avec une communication chiffrée entre la puce et le lecteur.

Article 6.

Validité

1. Le passeport est délivré avec une durée de validité de 10 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 20 ans et de 5 ans s'il est âgé de moins de cet âge.

2. Les personnes auxquelles, conformément à la législation en vigueur, la nationalité est attribuée à titre provisoire se voient délivrer le passeport avec une durée de validité de 5 ans ou jusqu'à la date limite à laquelle la nationalité devrait devenir définitive.

Article 7.

Renouvellement

1. Le passeport est renouvelé à partir des 6 mois précédant la date de péremption, en cas de perte ou de vol, en cas de détérioration importante ou lorsque la totalité des pages destinées à l'apposition de visas ont été remplies.

2. Le renouvellement est effectué conformément aux critères établis à l'article 6. Dans le cas des personnes auxquelles la nationalité a été attribuée à titre provisoire, le renouvellement est effectué pour des périodes de 5 ans ou bien jusqu'à la date limite à laquelle la nationalité devrait devenir définitive.

3. Le renouvellement peut être demandé à titre exceptionnel avant la date visée au paragraphe 1 lorsque sont justifiés des changements substantiels des données qui y figurent du fait que le titulaire a subi des changements physiques importants ou bien en raison d'autres changements dans ses données personnelles.

4. Le renouvellement du passeport est demandé dans les mêmes conditions que celles établies à l'article 4. La demande doit uniquement être accompagnée d'une photographie et du passeport, sauf en cas de perte ou de vol, qui doivent être justifiés en joignant la plainte correspondante prévue à l'article 3.

5. Si le titulaire du passeport souhaite conserver l'ancien passeport, il doit le demander au moment de solliciter le renouvellement. L'ancien passeport, rendu inutilisable, lui lui est remis avec le nouveau.

6. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un double passeport provisoire d'une validité d'un an peut être délivré. Lors de la demande de ce double passeport, la personne intéressée devra signer une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à le restituer une fois que le motif pour lequel il lui est octroyé aura cessé.

Article 8.

Refus et retrait du passeport

1. La délivrance du passeport ne peut être refusée que lorsqu'il existe des raisons de refuser la nationalité au demandeur conformément à la législation en vigueur.

2. Le passeport est retiré au titulaire dans les cas suivants :

Disposition abrogatoire Est.

abrogé le Décret du 13-02-1991 relatif aux normes relatives au passeport andorran publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre n° 8, du 20/02/1991.