Règlement régissant le Programme de promotion de l'emploi et de la formation au sein de l'entreprise, du 23 janvier 2013

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 6, any 2013 (30/01/2013) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Objet Le présent Programme a pour objet de favoriser l'embauche à durée indéterminée des travailleurs sans emploi et inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche, au moyen d'un processus de formation qui se déroule principalement par la pratique ou l'expérience professionnelle acquise dans le cadre d'une entreprise et qui est accompagné d'un processus de formation théorique de caractère élémentaire dans les situations où cela est jugé opportun.

Article 2.

Régime juridique Le présent Programme développe les dispositions établies dans le Règlement pour la promotion de politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions générales, sauf la consultation préalable prévue à l'article 15, afin d'accélérer les démarches et d'atteindre rapidement l'objectif de l'embauche temporaire. La relation de travail s'établit entre le travailleur et l'entreprise et est régie par la Loi 35/2008, du 18 décembre, du Code des relations de travail. Le Département du travail est exonéré de tout incident pouvant survenir à partir de la relation de travail entre l'entreprise et le travailleur.

Article 3.

Bénéficiaires du programme Peuvent bénéficier des actions prévues dans le présent Programme les entreprises qui exercent légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre. Outre les personnes qui se trouvent dans l'un des cas décrits à l'article 7 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, ne peuvent pas bénéficier du présent Programme les entreprises qui :

a) À la date de la demande, ne sont pas à jour de leurs cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration générale ou communale.

b) Ont procédé à un licenciement non motivé ou pour causes objectives au cours des trois mois précédant la présentation de la demande dans le but de remplacer les travailleurs licenciés par des travailleurs embauchés dans le cadre du présent Programme.

Article 4.

Destinataires du programme Peuvent être destinataires des actions prévues dans le présent Programme les travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche au Service de l'emploi qui ne justifient pas d'une formation réglementée en rapport avec le poste de travail sollicité, ou d'une expérience professionnelle supérieure à un an au cours des cinq dernières années, et qui remplissent les conditions requises suivantes :

Article 5.

Modalité Les avantages du présent Programme consistent en des subventions, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé.

Article 6.

Contenu du Programme Le présent Programme a pour objet de favoriser l'embauche à durée indéterminée des travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche et leur formation théorique et pratique au sein de l'entreprise, dans le but d'améliorer leur qualification professionnelle et leur employabilité, et de contribuer en même temps à améliorer la compétitivité des entreprises. La formation est pratique et est complétée par une formation théorique à la charge de l'entreprise elle-même, au moyen de cours d'accompagnement de caractère élémentaire, pour les travailleurs qui ne justifient pas d'une formation ou d'une expérience suffisante dans la profession ou qui n'en présentent pas, ce qui empêche que les processus d'intermédiation aboutissent avec succès et donnent lieu à l'embauche correspondante. Le Programme s'articule en deux phases successives :

Chapitre deuxième. Conditions du Programme

Article 7.

Caractéristiques des contrats Peut faire l'objet d'une subvention à l'emploi, conformément aux dispositions du présent Programme, l'embauche de travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche, pour autant que les contrats de travail comportent au moins les stipulations suivantes :

a) La durée légale du travail hebdomadaire ordinaire.

b) Une durée égale à six mois pour le premier contrat, et une durée indéterminée pour le second contrat.

c) Une période d'essai d'un mois pour le premier contrat à durée déterminée de six mois.

d) Un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur.

e) La désignation d'un tuteur chargé d'assurer le suivi individualisé de la formation pratique et théorique du travailleur destinataire.

f) Que le temps consacré à la formation théorique prévue dans le premier contrat soit inclus dans la durée légale du travail. Le total des heures de formation théorique et de travail effectif ne peut pas dépasser 8 heures par jour.

g) L'identification du lieu de travail dans lequel les contrats de travail sont exécutés. Sont exclus du présent Programme les contrats de travail conclus avec des mineurs de 18 ans et des personnes âgées de plus de 65 ans. L'âge du travailleur, à toutes les fins du présent Programme, est déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée par le Programme.

Article 8.

Obligations des entreprises bénéficiaires du Programme Les entreprises bénéficiaires du Programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et les autres dispositions de la réglementation du travail applicable, sont soumises aux obligations suivantes :

1. Conclure un contrat réunissant les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement.

2. Désigner parmi leurs travailleurs un tuteur chargé d'assurer le suivi individualisé des conditions de travail convenues et de la formation pratique, afin que les objectifs du Programme soient atteints.

3. Fournir au Département du travail les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution des contrats et nécessaires à la gestion des subventions.

4. Collaborer aux tâches de suivi du Programme menées par le Service de l'emploi.

5. Concevoir le parcours de formation théorique individuel du travailleur, le cas échéant, qui doit être validé par le Département de la formation professionnelle et des services scolaires, rattaché au Ministère chargé de l'éducation, et dispenser la formation théorique. L'entreprise doit présenter le parcours de formation dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de notification de la décision octroyant les avantages du Programme.

6. Collaborer, dans les cas où cela a été jugé opportun, aux tâches de suivi et de validation du parcours de formation menées par le Département de la formation professionnelle et des services scolaires du Ministère chargé de l'éducation.

Article 9.

Obligations des travailleurs destinataires du Programme Les travailleurs destinataires du présent Programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et les autres dispositions de la réglementation du travail applicable, sont soumis aux obligations suivantes :

a) Participer activement au plan de formation.

b) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le Service de l'emploi.

c) Suivre les recommandations et les instructions du tuteur désigné pour assurer le suivi de la formation pratique.

d) Assister aux formations théoriques qui, le cas échéant, leur ont été proposées.

e) Respecter les obligations établies dans le Décret portant modification du Décret portant création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002.

Article 10.

Actions de tutorat Le tutorat individualisé assuré par le bénéficiaire consiste à affecter au travailleur un tuteur pour toute la durée du Programme, qui doit évaluer l’acquisition correcte de ses compétences professionnelles et faciliter son insertion professionnelle à la suite des actions réalisées, et doit lui offrir à tout moment un accompagnement personnalisé de soutien et d’orientation afin qu’il identifie et développe ses ressources et ses compétences. Le tuteur est responsable de l’exécution du plan individualisé établi par le parcours de formation du travailleur, ainsi que de lui faire acquérir l’expérience professionnelle en fonction du profil professionnel. Le tuteur doit avoir une expérience minimale de trois ans dans l’activité professionnelle exercée par le travailleur, et disposer de compétences en communication. Le tuteur ne peut exercer ses fonctions auprès de plus de trois travailleurs simultanément. Le Département de la formation professionnelle et des services scolaires, rattaché au ministère chargé de l’éducation, doit valider le parcours de formation élaboré par l’entreprise, ainsi que la formation pratique et théorique que le travailleur a reçue.

Article 11.

Montant, durée et paiement de la subvention Le programme s'articule en deux phases successives : Dans la première, la période maximale de subvention est de six mois pour un montant total de 4.200 €, correspondant à la somme de 550 € mensuels, à condition que le contrat à durée déterminée de six mois spécifique au Programme s'accompagne de la formation pratique au sein de l'entreprise.

Dans le cas où les parties conviennent d'une formation théorique, le bénéficiaire doit justifier le coût de la formation théorique qu'il a dispensée au travailleur pendant la durée du contrat déterminé de six mois, au moyen de la facture correspondante émise par l'entreprise ou l'organisme prestataire du service ainsi que du justificatif bancaire du paiement.

Le montant de la formation est à la charge de l'entreprise et est subventionné au bénéficiaire au moyen d'un paiement unique jusqu'à un maximum de 300 €.

Dans une seconde phase, l'embauche à durée indéterminée du travailleur est encouragée une fois le contrat à durée déterminée terminé, sur justification préalable du contrat conclu, conformément à l'article 16.4 du présent Règlement, au moyen d'une subvention de 150 € mensuels pendant les six premiers mois du contrat à durée indéterminée, au maximum.

Les montants de la subvention prévue dans la première et dans la seconde phases sont versés aux bénéficiaires par trimestres complets et échus, à compter de la date de début de la relation de travail.

La situation d'incapacité de travail temporaire du travailleur entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas neuf jours par trimestre.

La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit entraîne la fin de la subvention et la radiation du bénéficiaire du présent Programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions reçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 34 de la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail.

Article 12.

Cumul et incompatibilité avec d'autres programmes Pour les entreprises qui bénéficient du présent Programme, les avantages qu'il comporte sont compatibles avec ceux d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, sauf indication contraire dans le programme correspondant. Pour les travailleurs destinataires du présent Programme, l'embauche est incompatible avec la prestation en espèces pour chômage involontaire régie par le Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale, du 23 juin 2010, et avec d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

Article 13.

Validité Les bénéficiaires et les destinataires du Programme peuvent bénéficier de ses avantages à compter du jour de son entrée en vigueur jusqu'au 30 décembre 2013, sans préjudice de la possibilité de réaliser après cette date les actions et les paiements convenus antérieurement, le tout jusqu'à épuisement de la ligne budgétaire correspondante.

Article 14.

Causes de révision, de révocation et de restitution Le ministère chargé du travail peut réviser, par l'ouverture de la procédure d'instruction à cet effet, les bénéfices déjà accordés et révoquer la décision d'octroi au cas où seraient modifiées les conditions ou les conditions requises qui en ont permis l'obtention, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées, et elle incombe au Département du travail. Ce Département doit émettre la proposition de décision à l'intention du ministre chargé du travail, lequel est compétent pour statuer sur le dossier. Constituent des causes de révocation :

a) La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit.

b) Le manquement aux obligations établies de la part des entreprises bénéficiaires du Programme.

c) Le manquement aux obligations établies pour les travailleurs engagés et destinataires de ce Programme.

d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 12 de ce Règlement.

Chapitre III. Aspects procéduraux

Article 15.

Gestion des subventions La gestion des subventions du présent Programme incombe au Département du travail.

Article 16.

Traitement des demandes et documentation

1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi

a) Les entreprises intéressées doivent présenter au Service de l'emploi une offre d'emploi spécifique à ce Programme.

b) Le Service de l'emploi sélectionne les travailleurs sans emploi qui remplissent les conditions requises et dont les profils personnel et professionnel s'adaptent le mieux à l'offre d'emploi, et, avec l'autorisation préalable des travailleurs eux-mêmes, fournit leurs coordonnées aux entreprises demanderesses.

c) L'entreprise sélectionne un ou plusieurs travailleurs parmi les candidats proposés par le Service de l'emploi.

2. Présentation de la demande au Service des formalités

a) L'entreprise doit présenter au Service des formalités une demande spécifique pour chacun des travailleurs qu'elle a sélectionnés pour le Programme auquel elle souhaite participer.

b) La demande doit préciser les données du travailleur sans emploi que l'entreprise a sélectionné pour l'engager conformément au Programme, et l'entreprise et le travailleur doivent y signer les obligations qu'ils contractent. La demande doit en outre être accompagnée de la documentation spécifique au Programme concret auquel elle se rattache.

c) Dans la demande, l'entreprise doit signer les déclarations qui sont incorporées au document, en substitution des déclarations sur l'honneur qui, sous forme de documents annexes, devraient accompagner la demande conformément à l'article 14 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010.

d) Dans la demande, l'entreprise doit signer les autorisations expresses incorporées au document qui habilitent le Gouvernement à effectuer les vérifications nécessaires, en substitution des certificats originaux justifiant qu'elle est à jour de ses obligations envers la Caisse andorrane de sécurité sociale, et de ses obligations fiscales envers le Commun de la paroisse où elle est établie.

e) L'entreprise doit joindre à la demande :

3. Dans un délai de quinze jours calendaires, une fois les bénéfices du programme autorisés, l'entreprise doit faire parvenir la recommandation de l'itinéraire de formation théorique du/des travailleur/s au Département de la formation professionnelle et des services scolaires, rattaché au ministère chargé de l'éducation.

4. Procédure de demande de la subvention pour la promotion de l'engagement à durée indéterminée postérieur à l'engagement à durée déterminée ayant atteint les objectifs. Pour bénéficier de la subvention pour engagement à durée indéterminée, quinze jours avant la fin du contrat à durée déterminée de six mois, le bénéficiaire doit présenter une demande de prorogation de la subvention et justifier auprès du Département du travail qu'il a conclu avec le travailleur destinataire de ce Programme un contrat de travail à durée indéterminée, par la remise d'une copie originale du contrat formalisé. Si l'une des demandes faisant l'objet de ce Programme ne satisfait pas à ce qui précède, la personne intéressée est invitée à régulariser sa demande dans un délai de 10 jours ouvrables. À défaut, elle est réputée avoir renoncé à sa demande, et la décision correspondante est rendue.

Article 17.

Critères d'évaluation Les demandes qui remplissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du présent Programme font l'objet d'une décision favorable selon l'ordre chronologique d'arrivée.

Article 18.

Suivi et contrôle Le Département du travail peut vérifier, selon la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du présent Programme, ainsi que le maintien à tout moment par le bénéficiaire des conditions et des conditions requises qui en ont permis l'octroi.

Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.