Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 59, any 2008 (06/08/2008) · Page complète (historique des versions)
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Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le contingent général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier pour les professions mentionnées à l'article suivant.
1. Le nombre total d'autorisations de résidence et de travail pouvant être délivrées est de 500, et le nombre d'autorisations de travail frontalier pouvant être délivrées est de 160, ce qui représente le nombre global de 660 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à la personne ou à l'entreprise demandeur, même si le nombre total du type d'autorisation concerné est épuisé, si le nombre global d'autorisations fixé au présent paragraphe n'est pas encore épuisé.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la façon suivante :
a) 45 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques (correspondant au grand groupe 1 de la Classification nationale des professions (CNO)).
b) 85 autorisations pour la profession de techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels (correspondant au grand groupe 2 de la CNO).
c) 55 autorisations pour la profession de dessinateurs et concepteurs techniques ; techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique ; techniciens d'équipements optiques et électroniques ; professionnels de la navigation maritime et aéronautique ; techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de qualité ; techniciens en sciences naturelles et en santé ; techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules (correspondant aux sous-groupes principaux 30, 31 et 32 de la CNO).
d) 6 autorisations pour la profession de graphiste et de designer en joaillerie (correspondant aux sous-groupes primaires 3541009 et 3541010 de la CNO).
e) 25 autorisations pour la profession de sportifs professionnels et entraîneurs sportifs (correspondant aux sous-groupes primaires 3545001 et 3545022 de la CNO).
f) 25 autorisations pour la profession de réceptionnistes d'hôtel (correspondant au sous-groupe primaire 4522004 de la CNO).
g) 25 autorisations pour la profession de cuisiniers, en général (correspondant au sous-groupe primaire 5010001 de la CNO).
h) 75 autorisations pour la profession de serveurs, en général (correspondant au sous-groupe primaire 5020001 de la CNO).
i) 15 autorisations pour la profession de chefs de cuisine, de salle et assimilés (correspondant au groupe primaire 5030 de la CNO).
j) 10 autorisations pour la profession d'aides-soignants hospitaliers (correspondant au groupe primaire 5111 et 5112 de la CNO).
k) 10 autorisations pour la profession d'aides à domicile (correspondant au groupe primaire 5113 de la CNO). I) 5 autorisations pour la profession de gardes d'enfants (correspondant au sous-groupe primaire 5121001 de la CNO).
m) 3 autorisations pour la profession de coiffeur mixte (correspondant au sous-groupe primaire 5130003 de la CNO).
n) 3 autorisations pour la profession d'esthéticienne (correspondant au sous-groupe primaire 5130005 de la CNO).
o) 5 autorisations pour la profession de gouvernante (correspondant au sous-groupe primaire 5150010 de la CNO).
p) 3 autorisations pour la profession de maître-nageur sauveteur (correspondant au sous-groupe primaire 5291001 de la CNO).
q) 55 autorisations pour la profession de vendeurs en magasin, en général (correspondant au sous-groupe primaire 5330001 de la CNO).
r) 15 autorisations pour la profession de maçon (correspondant au sous-groupe primaire 7110001de la CNO).
s) 5 autorisations pour la profession de coffreur (correspondant au sous-groupe primaire 7120001 de la CNO).
t) 5 autorisations pour la profession de ferrailleur (correspondant au sous-groupe primaire 7120003 de la CNO).
u) 10 autorisations pour la profession de menuisier, en général (correspondant au sous-groupe primaire 7130001 de la CNO).
v) 5 autorisations pour la profession de monteur de préfabriqués en plâtre (correspondant au sous-groupe primaire 7140009 de la CNO).
w) 3 autorisations pour la profession de plâtrier (correspondant au sous-groupe primaire 7210001 de la CNO).
x) 15 autorisations pour la profession d'installateur électricien, en général (correspondant au sous-groupe primaire 7230001 de la CNO).
y) 3 autorisations pour la profession de peintre en carrosserie, en général (correspondant au sous-groupe primaire 7240003 de la CNO).
z) 3 autorisations pour la profession de marbrier (correspondant au sous-groupe primaire 7292010 de la CNO). aa) 3 autorisations pour la profession d'installateur d'isolants (correspondant au sous-groupe primaire 7293002 de la CNO). ab) 3 autorisations pour la profession d'installateur de vitrages de véhicules (correspondant au sous-groupe primaire 7294002 de la CNO). ac) 3 autorisations pour la profession de mécanicien ajusteur automobile, en général (correspondant au sous-groupe primaire 7611001 de la CNO). ad) 3 autorisations pour la profession de serrurier (serrurier) (correspondant au sous-groupe primaire 7711005 de la CNO). ae) 3 autorisations pour la profession d'abatteur boucher, en général (correspondant au sous-groupe primaire 7801001 de la CNO). af) 3 autorisations pour la profession de pâtissier (correspondant au sous-groupe primaire 7802002 de la CNO). ag) 3 autorisations pour la profession de boulanger (correspondant au sous-groupe primaire 7802004 de la CNO). ah) 3 autorisations pour la profession de conducteur opérateur de grue mobile (correspondant au sous-groupe primaire 8542005 de la CNO). ai) 3 autorisations pour la profession de conducteur d'autobus, en général (correspondant au sous-groupe primaire 8620001de la CNO). aj) 25 autorisations pour la profession d'aide-cuisinier (correspondant au sous-groupe primaire 9121005 de la CNO). ak) 30 autorisations pour la profession de plongeur (laveur de vaisselle) (correspondant au sous-groupe primaire 9121006 de la CNO). al) 30 autorisations pour la profession de femme de chambre (correspondant au sous-groupe primaire 9121008 de la CNO). am) 20 autorisations pour la profession de manœuvre du bâtiment (correspondant au groupe primaire 9601 et 9602 de la CNO).
3. À l'exception du groupe primaire 5113, une limite maximale de 10% des autorisations est fixée pour les travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Nota: Redacció sencera. Es conserva literalment «I)» (probablement és «l)»). El text vigent facilitat (2008, set apartats) no correspon al Reglament del 2016 que es modifica.
Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire de base correspondant à la durée légale ordinaire du travail de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexe de référence ne peut être dépassé.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 39 de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 Pour obtenir une autorisation d'immigration dans le cadre de l'article 39 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne intéressée doit justifier d'une expérience liée à l'emploi qu'elle entend occuper dans la Principauté d'une durée minimale de 6 mois, ou d'une formation attestant d'une qualification analogue.
1. Conformément à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un État ayant signé et ratifié une convention avec la Principiat d'Andorre ou d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit justifier d'un diplôme à caractère national lié à l'emploi qu'il entend occuper dans la Principauté d'Andorre ou d'une expérience minimale de 365 jours effectivement travaillés et cotisés, et liés à l'emploi qu'il entend exercer dans le pays, qui doivent être corroborés par le certificat de travail correspondant et le document officiel de relevé de carrière approprié.
Lorsque le travailleur ne peut justifier en tout ou en partie de l'une des deux conditions requises alternatives mentionnées à l'alinéa précédent, ou ne fournit pas la documentation permettant de corroborer ces conditions requises conformément à ce qui y est établi, il faut joindre un plan de formation du travailleur signé par l'employeur, une déclaration sur l'honneur signée par le travailleur par laquelle il s'engage à accomplir ce plan, et, si l'employeur a employé vingt travailleurs ou plus en moyenne au cours de la dernière année, il faut également joindre un rapport établi par un professionnel du domaine des ressources humaines certifiant l'aptitude du travailleur pour l'emploi professionnel qu'il souhaite occuper, ainsi que l'adéquation du plan de formation proposé par l'employeur à l'égard du travailleur.
Le Service de l'immigration transmet dans un délai maximal de deux jours ouvrables la demande d'autorisation de résidence et de travail ou de travail frontalier, accompagnée de la documentation qui y est jointe, au Service de l'emploi, aux fins qu'il vérifie l'adéquation du profil professionnel du travailleur au poste de travail qu'il entend occuper.
Le Service de l'emploi émet un rapport motivé sur l'aptitude ou non du travailleur pour l'emploi professionnel qu'il souhaite occuper, et sur l'adéquation ou non du plan de formation proposé par l'employeur à l'égard du travailleur, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, lequel a un caractère contraignant pour le Service de l'immigration.
Le Service de l'immigration peut demander, dans tous les cas, au demandeur ou à l'employeur toute documentation complémentaire qu'il estime nécessaire, et il peut également procéder à toutes les vérifications appropriées pour compléter et recouper les données de la demande et des documents qui l'accompagnent.
2. Aux fins du présent Règlement, et conformément à l'article 24 de la Loi qualifiée sur l'immigration du 14 mai 2002, une personne est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle lorsqu'elle justifie d'une expérience professionnelle minimale de six ans dans la même activité professionnelle qu'elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats correspondants, dûment apostillés et/ou légalisés, lesquels doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que : nom, prénoms, adresse, téléphone et autres données pouvant présenter un intérêt concernant l'émetteur, ainsi que les tâches exercées au sein de l'entreprise. Ce critère d'expérience s'applique à tous les emplois qui requièrent des conditions particulières de formation, similaires à la définition de haute spécialisation.
3. Conformément à la disposition transitoire deuxième de la Loi 27/2007, du 22 novembre, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. En outre, cette disposition ne s'applique pas aux étrangers résidant légalement dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.
Nota: Només canvia l'apartat 1. El «[…]» s'ha substituït pels apartats 2 i 3 del text vigent facilitat (2008), que probablement no corresponen al Reglament del 2016. Cal verificar-ho. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 4% amb l'anterior]
Condition requise pour les emplois inclus dans le sous-groupe principal 91 de la Classification nationale des professions Pour obtenir une autorisation de résidence et de travail pour un emploi inclus dans le sous-groupe principal 91 de la Classification nationale des professions, la personne qui présente la demande doit être engagée à titre personnel, à temps complet, et doit passer la nuit dans le même cadre domiciliaire que l'employeur ou dans un autre logement à la charge de ce dernier.
Renouvellements des autorisations octroyées dans le cadre du présent Règlement de quota Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration, la personne qui en est titulaire doit avoir maintenu les mêmes conditions de fait qui ont motivé l'octroi de son autorisation d'immigration initiale.
Qualification d'une activité professionnelle et d'une entreprise Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'un emploi et l'activité principale d'une entreprise, indépendamment des données qui ont été indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Augmentation exceptionnelle du contingent global de quota et du nombre d'autorisations par entreprise
1. Lorsqu'une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le contingent global de quota n'est pas encore épuisé, duquel dépend le Département du travail, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter le nombre d'autorisations qui revenait spécifiquement à cette entreprise, à condition que l'employeur justifie le besoin d'un travailleur ayant une qualification déterminée et particulière qui ne peut être pourvue par le recours au marché intérieur.
2. Dans le cas où une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient mais que le contingent global de quota est épuisé, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut en décider l'augmentation jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui étaient attribuées.
3. Un nombre total d'augmentations peut être décidé jusqu'à la limite de 10% du contingent global de quota prévu dans le présent Règlement.
Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration qui sont traitées dans le cadre de ce quota général peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la date de publication du présent Règlement jusqu'au 15 septembre 2008.
compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, le Règlement de quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier approuvé par Décret en date du 11 juin 2008 est abrogé. Par conséquent, les demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement doivent être traitées conformément à ce qu'il établit.
présent Règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Ce qui est rendu public pour l'information de tous.
Andorra la Vella, le 30 juillet 2008 Albert Pintat Santolària Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2008 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 1.974,00 20 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'ingénierie et de l'informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle 2.181,00 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 3.594,00 22 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.683,00 23 Professionnels du droit 2.077,00 24 Professionnels de l'organisation des entreprises et professionnels des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.532,00 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire et assimilés 1.246,00 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle 1.309,00 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.849,00 28 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.506,00 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.636,00 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la 1.402,00 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.309,00 33 Professionnels de soutien aux opérations financières et commerciales 1.246,00 35 Autres techniciens et professionnels de soutien 1.143,00 70 Chefs de chantier et autres contremaîtres de la construction 2.285,00 73 et 74 Contremaîtres de la métallurgie et chefs d'atelier mécanique 1.506,00 75 Soudeurs, tôliers, monteurs de structures métalliques, monteurs de pneumatiques, forgerons, fabricants d'outils et assimilés 1.246,00 77 Mécaniciens de précision sur métaux, travailleurs des arts graphiques, céramistes, fabricants de produits en verre et artisans du bois, du textile et du cuir 1.511,00 78 Travailleurs de l'industrie de l'alimentation, des boissons et du tabac 1.246,00 79 Travailleurs du traitement du bois, ébénistes, travailleurs des industries textiles, de la confection, de la peau, du cuir, de la chaussure et assimilés 1.143,00 91 Employés domestiques et autre personnel de nettoyage de l'intérieur des bâtiments 1.059,00 Note : Cette grille est composée des sous-groupes principaux de la Classification nationale des professions, lesquels sont intégrés par les différents niveaux prévus de manière pyramidale et hiérarchique aux articles 3 et 4 du Règlement régissant la classification nationale des professions d'Andorre, Classification nationale des professions (CNO), publiée au BOPA n° 75, année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II.
Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,36 euros 1,95 euros 6,67 euros Semaine (par repas) 10,83 euros 39.39 euros Mois 45,50 euros 167,93 euros
Tableau I. Classification salariale d’immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2016 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.045,00 € 20 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l’ingénierie et de l’informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 2.260,00 € 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 3.724,00 € 22 Professionnels de l’enseignement associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.743,00 € 23 Professionnels du droit 2.153,00 € 24 Professionnels de l’organisation des entreprises et professionnels des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.587,00 € 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire et assimilés 1.291,00 € 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l’informatique et de l’ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.356,00 € 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l’exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.915,00 € 28 Professionnels de l’enseignement associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.561,00 € 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.695,00 € 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique, techniciens d’équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de la qualité 1.453,00 € 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.356,00 € 3541009 et 3541010 Graphistes et créateurs de bijoux 1.219,00 € 3545001 et 3545022 Sportifs professionnels et entraîneurs sportifs 1.219,00 € 4522004 Réceptionnistes d’hôtel 1.208,00 € 5010001 Cuisiniers, en général 1.327,00 € 5020001 Serveurs, en général 1.166,00 € 5030 Chefs de cuisine, chefs de salle et assimilés 1.490,00 € 5111 et 5112 Aides-soignants hospitaliers et de soins primaires 1.219,00 € 5113 Aides à domicile 1.219,00 € 5121001 Gardes d’enfants 1.219,00 € 5130003 Coiffeurs 1.219,00 € 5130005 Esthéticiens 1.219,00 € 5143005 Guides touristiques 1.219,00 € 5150010 Gouvernants 1.219,00 € 5291001 Maîtres-nageurs sauveteurs 1.237,00 € 5330001 Vendeurs de commerce, en général 1.133,00 € 7110001 Maçon 1.496,00 € 7120001 Coffreur 1.496,00 € 7120003 Ferrailleur 1.496,00 € 7130001 Charpentier-menuisier, en général 1.496,00 € 7140009 Monteur de préfabriqués en plâtre 1.496,00 € 7210001 Plâtrier 1.291,00 € 7230001 Installateur électricien, en général 1.291,00 € 7240003 Peintre de véhicules, en général 1.291,00 € 7292010 Marbriers 1.291,00 € 7293002 Installateur d’isolants 1.291,00 € 7294002 Installateur de vitrages de véhicules 1.291,00 € 7611001 Mécanicien ajusteur automobile, en général 1.259,00 € 7711005 Serrurier 1.566,00 € 7801001 Abatteurs bouchers, en général 1.291,00 € 7802002 Pâtissier 1.291,00 € 7802004 Boulanger 1.291,00 € 8542005 Conducteurs opérateurs de grue mobile 1.291,00 € 8620001 Conducteur d’autobus, en général 1.291,00 € 9121005 Aides de cuisine 1.122,00 € 9121006 Plongeur 1.122,00 € 9121008 Valet ou femme de chambre (hôtellerie) 1.122,00 € 9601 et 9602 Manœuvres du bâtiment 1.329,00 € Note : Cette grille se compose des sous-groupes principaux de la Classification nationale des professions (CNO), lesquels sont constitués des différents niveaux prévus de façon pyramidale et hiérarchique aux articles 3 et 4 du Règlement régissant la Classification nationale des professions d’Andorre, publié au BOPA n° 75, de l’année 16, du 8 novembre 2004.
Nota: Substitució sencera de la taula I. El «[…]» final remet a la resta de l'annex, que no canvia i del qual no es disposa del text vigent.