Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 23, any 2006 (22/03/2006) · Page complète (historique des versions)
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Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 24.7 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le contingent spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les aides à domicile de personnes ayant des besoins d'accompagnement et de soutien personnel.
Activités professionnelles concernées Les activités professionnelles concernées par ce contingent spécial sont toutes celles qui sont exercées conformément aux conditions suivantes :
1. L'aide à domicile exerce l'activité au domicile de la personne qui requiert ce service.
2. L'aide à domicile doit fournir une assistance qui ne requiert pas de qualification spéciale dans le domaine de la santé.
3. L'activité professionnelle de l'aide à domicile doit être l'assistance, l'accompagnement et le soutien personnel à des personnes qui ont besoin d'une tierce personne pour subvenir à leurs besoins quotidiens. En aucun cas elle ne doit exercer à titre principal des activités propres au service domestique en qualité d'employé de maison.
Conditions d'octroi et exigences spécifiques
1. La demande d'autorisation d'immigration doit être signée par la personne contractante. Si cette personne ne dispose pas de la capacité nécessaire, elle doit être signée par le représentant légal ou par le parent le plus proche qui en a la garde.
2. La personne qui requiert les services de l'aide à domicile doit être de nationalité andorrane ou, s'il s'agit d'un étranger, doit résider légalement dans la Principauté d'Andorre.
3. La demande d'autorisation doit être accompagnée d'un formulaire délivré par le Service médical d'immigration, dûment rempli par un médecin autorisé à exercer dans la Principauté d'Andorre. Ce formulaire sert à préciser l'état de santé de la personne intéressée et les motifs pour lesquels elle a besoin de l'assistance d'une aide à domicile. Le formulaire est adressé exclusivement au médecin responsable du Service médical d'immigration, qui est le seul praticien compétent pour demander des informations complémentaires au médecin qui l'a établi et, le cas échéant, pour examiner la personne qui requiert les services de l'aide à domicile en cas de doutes objectifs et raisonnables sur l'adéquation de la demande avec l'objet de ce contingent spécial. Le médecin responsable du Service médical d'immigration doit garantir la confidentialité des données médicales concernées. Son avis défavorable entraîne le refus de la demande d'autorisation d'immigration.
4. Le ministère de la Justice et de l'Intérieur peut demander le suivi du service accompli par ces aides à domicile par l'intermédiaire des travailleurs sociaux du ministère de la Santé et du Bien-être, qui doit émettre les rapports correspondants.
Nombre d'autorisations
1. Le nombre maximal d'autorisations d'immigration temporaire pouvant être délivrées dans le cadre de ce contingent est de 50 (cinquante).
2. Dans le nombre global fixé au paragraphe précédent, un maximum de 40 (quarante) autorisations d'immigration temporaire peuvent être délivrées conformément à l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration. En application de cet article, le salaire de base correspondant à la durée légale du travail ordinaire, ne pourra être inférieur au salaire moyen du secteur d'activité et de la catégorie socioprofessionnelle correspondante.
Durée de validité des autorisations
1. La période pour demander ces autorisations court à compter de la date de publication du présent Règlement au BOPA et jusqu'au 28 février 2007.
2. La durée de validité des autorisations délivrées dans le cadre de ce contingent est d'un an à compter de la date d'octroi de l'autorisation.
Conditions pour le changement de poste de travail Les autorisations délivrées au titre de ce contingent spécial permettent à leur titulaire de changer de poste de travail, pendant la période de validité de l'autorisation, pourvu qu'il s'agisse d'exercer l'activité professionnelle concernée par ce contingent spécial conformément à l'article 2 du présent Règlement.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au BOPA.