Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 38, any 2004 (23/06/2004) · Page complète (historique des versions)
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Aux fins du présent Règlement, on entend par boisson alcoolique toute boisson ayant une teneur ou un titre alcoométrique naturel ou acquis égal ou supérieur à un pour cent de son volume. Article 2 2.1. La consommation de boissons alcooliques dans les lieux publics est interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans. 2.2. La consommation d'alcool est également interdite aux personnes qui assurent un service au moyen d'une activité qui, si elle est exercée sous l'influence de boissons alcooliques, peut mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de tiers ou d'elles-mêmes. Article 3 3.1. Il est interdit de vendre ou de fournir des boissons alcooliques aux mineurs de 18 ans. Pour l'application de la présente disposition, le vendeur peut demander à l'acheteur de présenter les documents justifiant de son âge. 3.2. Il est interdit de vendre ou de fournir tout type de boisson alcoolique dans les lieux suivants : Établissements d'enseignement, à l'exception de l'université et des autres établissements d'enseignement supérieur. Locaux et centres pour enfants et jeunes. 3.3. Il est interdit de servir des boissons alcooliques aux personnes présentant des indices ou des symptômes d'intoxication éthylique. 3.4. La distribution de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques ne peut être effectuée que dans des lieux fermés et l'interdiction faite aux mineurs de consommer des boissons alcooliques doit être indiquée sur la face avant de l'appareil.
Les interdictions établies aux articles 2 et 3 doivent être signalées de manière parfaitement visible dans les établissements où sont vendues des boissons alcooliques, au moyen des panneaux remis par le ministère chargé de la santé.
Les titulaires, gérants et responsables des établissements où de l'alcool est vendu ou distribué doivent veiller au respect des dispositions des articles précédents. De même, ils ne doivent pas permettre la présence dans leurs établissements de personnes en état d'ébriété.
Le contrôle du respect des dispositions du présent Décret est assuré par le Ministère de la Santé et du Bien-être et par le Service de police. Sans préjudice des dispositions qu'il contient, le Décret sera complété par les fonctions que le Plan national contre les toxicomanies (PNCD) confère au Ministère de la Justice et de l'Intérieur en ce qui concerne la prévention des toxicomanies par la réduction de l'offre.
Sans préjudice des fonctions de police de sécurité publique et de police administrative qui incombent au Service de police pour le maintien de l'ordre public et l'exécution forcée des dispositions du présent Règlement, ainsi que de l'application de la loi pénale le cas échéant, le non-respect de l'une quelconque des dispositions qu'il contient est considéré comme une infraction de caractère sanitaire et est sanctionné conformément aux dispositions de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989. Conformément aux prescriptions des articles 63 et 64 de la Loi générale de santé, les infractions aux dispositions contenues aux articles 3, 4 et 5 du présent Règlement sont expressément qualifiées d'infractions graves.
abrogé le Décret des viguiers du 12 décembre 1990, publié au BOPA n° 13, du 24 décembre 1990, ainsi que toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent ou contredisent les dispositions du présent Règlement.
présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.