Règlement de structure, d'organisation et de fonctionnement du Laboratoire central de santé publique (LCSP), du 2 juin 1993

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 31, any 1993 (16/06/1993) · Page complète (historique des versions)

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Titre préliminaire. Objet et champ d'application

Article 1.

Conformément au titre sixième de la Loi générale de santé, et compte tenu des progrès technologiques, l'objet du présent règlement est de :

a) Fixer la structure du Laboratoire central de santé publique.

b) En déterminer l'organisation.

c) En établir le régime de fonctionnement.

Article 2.

Les normes du présent règlement s'appliquent au Laboratoire central de santé publique (LCSP).

Titre I. Structure

Article 3.

Le Laboratoire central de santé publique (LCSP) est doté de personnel propre du ministère du Bien-être, de la Santé et du Travail. Les grades hiérarchiques sont les suivants :

a) Chef du Laboratoire Technicien supérieur responsable des différentes sections Technicien analyste Auxiliaire de laboratoire

b) Agent administratif

Article 4.

Le Laboratoire central de santé publique (LCSP) est structuré en :

a) Direction

b) Secrétariat

c) Sections d'analyses : Section de pharmacie Section de physico-chimie Section de microbiologie Section de santé publique Section vétérinaire

Article 5.

Le Laboratoire central de santé publique (LCSP) prévoit également l'admission de stagiaires boursiers au sein de sa structure.

Titre II. Organisation

Article 6.

Le Laboratoire central de santé publique (LCSP) relève organiquement du ministère du Bien-être, de la Santé et du Travail.

Titre III. Régime de fonctionnement

Article 7.

La fonction du Laboratoire central de santé publique (LCSP) est d'agir en tant qu'organe d'appui scientifique et technique du Gouvernement et des autres administrations publiques.

Article 8.

Les fonctions et les activités propres du Laboratoire central de santé publique sont :

a) Le contrôle des aliments.

b) La santé environnementale.

c) Le contrôle sanitaire des produits chimiques potentiellement dangereux.

d) Le contrôle des produits biologiques.

e) Le contrôle des médicaments et des produits sanitaires.

f) La formation de techniciens.

g) L'éducation sanitaire de la population dans les matières relevant de la compétence du Laboratoire.

h) Toute autre fonction qui lui est assignée par les dispositions en vigueur.

Article 9.

Outre les fonctions indiquées à l'article 8 et les fonctions complémentaires qui peuvent être établies en vertu d'autres dispositions légales, le Laboratoire central de santé publique remplit les fonctions suivantes :

a) Préparer de nouvelles techniques analytiques, proposer des normes de qualité et élaborer des propositions de réglementation.

b) Fournir des informations techniques sur toutes les questions relatives à son activité.

c) Promouvoir les campagnes d'inspection et de contrôle des aliments.

d) Présenter au Gouvernement la liste des activités, foyers et situations potentiellement polluants.

e) Proposer les critères pour établir un système d'information et de traitement homogène des données environnementales.

Article 10.

L'activité du Laboratoire central de santé publique (LCSP) se déroule dans le cadre d'une étroite collaboration et d'une intégration des tâches d'inspection avec l'Inspection des services, conformément aux dispositions de l'article 57.1 de la Loi générale de santé, approuvée par le M.I. Conseil général en date du 20 mars 1989.

Article 11.

Dans l'exercice de ses fonctions, le Laboratoire central de santé publique (LCSP) se coordonne avec l'ensemble des ressources sanitaires existantes et bénéficie de leur appui technique, que ce soit pour des interventions ponctuelles ou de manière permanente.

Article 12.

Les fonctions propres du personnel du Laboratoire sont celles détaillées dans le présent règlement et celles qui découlent des protocoles de coordination établis.

Article 13.

Le Laboratoire central de santé publique (LCSP), à la suite des actions prévues aux articles 8 et 9, émet un bulletin officiel d'analyses, dans lequel il doit faire figurer les résultats des analyses réalisées.

Article 14.

Le Laboratoire central de santé publique (LCSP) doit se soumettre aux contrôles de qualité périodiques déterminés par le ministère du Bien-être, de la Santé et du Travail.

Disposition finale Le.

présent règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Andorra la Vella, le 2 juin 1993 Oscar Ribas Reig