Règlement d'application de la Loi relative à l'impôt indirect sur les marchandises, du 26 juin 1991, portant développement de l'article 6 en matière de perfectionnement actif - système de remboursement, du 26 juin 1991

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 3, any 2001 (10/01/2001) · Page complète (historique des versions)

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Titre I. Dispositions générales

Article 1.

1. L'opération par laquelle une marchandise, quelle que soit sa provenance, est introduite définitivement sur le marché national constitue le régime de la mise à la consommation.

2. La mise à la consommation comporte, outre l'accomplissement de toutes les formalités douanières :

a) si nécessaire, la mise en libre pratique, et

b) obligatoirement, le paiement des impositions de fiscalité interne conformément aux dispositions nationales en vigueur. Par conséquent, les procédures douanières relatives au traitement des droits à l'importation (de mise en libre pratique) prévues aux titres III et IV de la Loi du Code des douanes s'appliquent mutatis mutandis aux opérations de mise à la consommation.

3. L'opération définie à l'alinéa 1 confère aux marchandises concernées le statut fiscal de marchandises mises à la consommation.

4. Les mises à la consommation perdent ce statut fiscal lorsque : la déclaration de mise à la consommation est invalidée après l'octroi du droit de disposer des marchandises, ou lorsque les impositions de fiscalité interne relatives à ces marchandises sont remboursées ou réduites, même partiellement, ou lorsque les marchandises sont exportées ou réexportées, ou bien lorsque celles-ci reçoivent une destination fiscale ayant les mêmes effets.

Article 2.

Pour l'application de l'article 6 de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises, relatif au perfectionnement actif - système du remboursement, et sous réserve des dispositions applicables qui suivent, les procédures établies pour le placement des biens sous le régime du perfectionnement actif - système du remboursement développé aux articles 1 à 51 du Règlement d'application du Code des douanes, sixième partie, s'appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les exonérations de l'impôt indirect sur les marchandises

Titre II. Régime spécial d'importation du perfectionnement actif - système du remboursement et dispositions relatives au traitement de l'IMI

Section première. Champ d'application

Article 3.

1. Au sens de l'article 6, alinéa 1 de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises, on entend par importations de biens réalisées sous le couvert du régime spécial d'importation du perfectionnement actif - système du remboursement : les importations de biens meubles corporels destinés à être placés sous le régime douanier du perfectionnement actif - système du remboursement selon les conditions et les modalités prévues par la législation douanière en vigueur ; les importations de biens meubles corporels destinés à être placés sous un régime du perfectionnement actif - système du remboursement autre que celui mentionné au paragraphe précédent. Dans ce cas, le régime correspondant est dénommé « perfectionnement actif fiscal- système du remboursement ».

2. Les importations de biens meubles corporels pour lesquels le dédouanement a été demandé en vue de leur placement sous le régime spécial d'importation du perfectionnement actif- système du remboursement sont partiellement exonérées de l'IMI. L'exonération de l'IMI est partielle et prend effet à la date de l'apurement du régime par l'une des destinations autorisées, et lorsque cet apurement remplit les conditions ouvrant droit au remboursement partiel ou à la réduction partielle. Les conditions douanières reprises à l'article 127 du Code des douanes ouvrant droit au remboursement partiel ou à la réduction partielle des droits à l'importation s'appliquent mutatis mutandis au traitement de l'IMI.

3. Sans préjudice des modalités spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions d'application du Code des douanes s'appliquent mutatis mutandis au traitement qui accompagne le régime spécial d'importation du perfectionnement actif- système du remboursement.

4. Dans le cas du perfectionnement actif - système du remboursement, prévu à l'alinéa 2 : Le remboursement partiel ou la réduction partielle s'applique à la totalité de l'IMI à l'importation selon un coefficient équivalant à 85% du montant de l'IMI payé ou comptabilisé au moment du placement des marchandises sous le régime, Le remboursement partiel ou la réduction partielle de l'IMI ne s'applique pas aux marchandises d'importation pour lesquelles le taux d'imposition à l'importation est inférieur ou égal à 2%.

Section deuxième. Conditions qui accompagnent les biens placés sous le régime spécial

Article 4.

Les conditions d'octroi, de placement, de séjour, d'apurement et de remboursement partiel, le cas échéant, des biens placés sous le régime spécial d'importation du perfectionnement actif - système du remboursement sont identiques mutatis mutandis à celles développées dans les dispositions applicables relatives au régime douanier correspondant.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur quinze jours après la date de sa publication au BOPA. Andorra la Vella, le 4 janvier 2001