Loi 91/2010, du 16 décembre, qualifiée portant modification des articles 113, 114, 476 et 478 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 4, any 2011 (19/01/2011) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Modification de l'article 113 La rédaction de l'article 113 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 113. Type de base de mauvais traitement et de lésion

1. Quiconque maltraite corporellement une personne de manière grave ou lui cause une lésion nécessitant une assistance médicale pour sa guérison doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une amende pouvant aller jusqu'à 6.000 euros.

2. Si la sixième circonstance aggravante de l'article 30 est présente, ou en cas d'atteinte à la santé physique ou psychique de la victime dont la guérison nécessite le suivi d'un traitement médical postérieur à la première assistance, la peine doit être un emprisonnement de trois mois à trois ans. La tentative est punissable si la sixième circonstance aggravante de l'article 30 est présente. ».

Article 2.

Modification de l'article 114 La rédaction de l'article 114 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 114. Mauvais traitements dans le cadre domestique

1. Quiconque exerce une violence physique ou psychique sur la personne qui est ou a été son conjoint ou sur la personne avec laquelle il entretient ou a entretenu une relation analogue de cohabitation, ou sur les ascendants, descendants, frères et sœurs propres ou de cette personne, ou sur toute autre personne soumise à la garde de l'un ou de l'autre, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans, sans préjudice des peines applicables au titre du résultat lésionnel s'il en a été causé un.

2. La peine doit être un emprisonnement de trois mois à trois ans lorsque se présente l'une des circonstances prévues au point 2 de l'article 113, sans préjudice des peines applicables au titre du résultat lésionnel causé. ».

Article 3.

Modification de l'article 476 La rédaction de l'article 476 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 476. Mauvais traitement et lésions intentionnelles

1. Quiconque maltraite corporellement de manière légère ou agresse physiquement une personne doit être puni d'une peine d'arrêt.

2. Doit être puni de la même peine quiconque cause à une personne une lésion non définie comme délit par le présent Code.

3. La tentative est punissable. ».

Article 4.

Modification de l'article 478 La rédaction de l'article 478 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 478. Contraintes et menaces légères

1. Quiconque inflige à une personne une contrainte ou une vexation de caractère léger doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 3.000 euros.

2. Quiconque, en dehors des cas prévus comme délit dans le présent Code, menace une personne de lui causer un mal constitutif d'un délit mineur ou d'une contravention pénale, ou brandit des armes ou des instruments dangereux lors d'une rixe, doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 3.000 euros.

3. Quiconque passe des appels téléphoniques de manière réitérée dans le but de causer de l'inquiétude, de l'anxiété ou de la peur à une personne doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 3.000 euros. ».

Disposition finale La.

présente Loi entrera en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.