Loi sur l'impôt indirect sur la prestation de services, du 13-4-2000

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 24, any 2000 (17/05/2000) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre I. Dispositions générales

Article 1.

Nature juridique

1. L'impôt général indirect sur la prestation de services est un tribut qui frappe les prestations de services définies dans la présente Loi.

2. Cet impôt est de nature indirecte et de caractère étatique.

3. Dans le cadre de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, cet impôt est régi par les dispositions établies dans la présente Loi, ainsi que par les règlements et les autres dispositions de l'ordre juridique qui la développent.

Article 2.

Champ d'application territorial

1. Cet impôt s'applique aux prestations de services définies dans la présente Loi réalisées sur le territoire andorran.

2. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme des services réalisés sur le territoire andorran :

a) Toutes les prestations réalisées par des entrepreneurs ou professionnels, personnes physiques ou morales, résidents en Andorre, indépendamment du lieu où elles sont formalisées et du lieu où elles sont utilisées.

b) Tous les services qui sont utilisés en Andorre, même s'ils sont fournis par une personne physique ou morale non résidente.

Article 3.

Notion de résident Aux fins de la présente Loi, sont résidents en Andorre les personnes physiques qui ont leur domicile en Andorre et les personnes morales constituées conformément à la législation andorrane.

Chapitre II. Éléments essentiels de l'impôt

Article 4.

Fait générateur

1. Sont soumises à l'impôt les prestations de services réalisées par des entrepreneurs ou professionnels, personnes physiques ou morales, à titre habituel ou occasionnel, dans l'exercice d'activités entrepreneuriales ou professionnelles.

2. Ne sont pas considérés comme des prestations de services :

a) Les services publics que les administrations publiques réalisent obligatoirement dans l'exercice de leurs fonctions publiques.

b) Les services fournis par les personnes physiques dans le cadre d'un lien de subordination salariale.

Article 5.

Notion de prestation de services Aux fins de la présente Loi, est considérée comme prestation de services toute activité économique réalisée par des entrepreneurs ou professionnels, personnes physiques ou morales, qui n'est pas incluse dans le champ d'application de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises.

Article 6.

Notion d'entrepreneur ou professionnel Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme entrepreneurs ou professionnels ceux qui réalisent des activités impliquant l'organisation pour compte propre de facteurs de production, tant matériels qu'humains, ou les deux à la fois, dans le but d'intervenir dans la réalisation de services.

Article 7.

Contribuable

1. Sont contribuables de cet impôt, et sont tenus à son versement, les entrepreneurs et professionnels, personnes physiques ou morales, qui fournissent des services dans le cadre défini dans la présente Loi.

2. Lorsque le service est fourni par une personne physique ou morale non résidente, le contribuable est le destinataire ou le bénéficiaire du service soumis à imposition, y compris les administrations publiques.

Article 8.

Base d'imposition

1. La base d'imposition est constituée par le montant total de la contrepartie correspondant à la prestation de services, déterminée conformément aux dispositions de la présente Loi.

2. Dans les opérations dont la contrepartie ne consiste pas en argent, est considérée comme base d'imposition celle qui aurait été convenue dans des conditions normales de marché entre des parties indépendantes.

Article 9.

Répercussion de l'impôt

1. Le contribuable doit répercuter l'impôt sur ceux à qui il fournit les services.

2. Le contribuable n'est pas tenu de mentionner séparément l'impôt sur la facture, le reçu ou le document équivalent, l'impôt étant dans ce cas réputé compris dans le prix de l'opération.

Article 10.

Exigibilité

1. L'impôt devient exigible au moment où le service imposé est fourni ou utilisé.

2. Dans les opérations soumises qui donnent lieu à des paiements d'acomptes antérieurs à la réalisation du fait générateur, l'impôt devient exigible au moment de l'encaissement anticipé, qu'il soit total ou partiel, du prix, à hauteur des montants effectivement perçus.

Article 11.

Taux d'imposition

1. Les taux d'imposition applicables sont les suivants :

a) Un taux réduit de 1%.

b) Un taux normal de 4%.

c) Un taux majoré de 7%.

2. La Loi d'approbation de chaque module établit le taux d'imposition correspondant à chaque module, conformément au paragraphe 1 du présent article.

Chapitre III. Obligations du contribuable

Article 12.

Détermination de la base de liquidation

1. La base de liquidation est déterminée selon le régime forfaitaire (détermination objective), conformément aux dispositions de la présente Loi et aux déclarations présentées par les contribuables.

2. La détermination objective des bases de liquidation s'effectue conformément aux modules déterminés de la manière indiquée à l'article suivant.

3. L'application du régime forfaitaire (détermination objective) prend en considération les acquisitions de biens et de services soumis à l'imposition étatique indirecte, aucune déduction n'étant appliquée au titre des impôts indirects de caractère étatique afférents aux biens et services reçus.

4. Dans les cas prévus par la loi, la base de liquidation peut être déterminée par estimation indirecte.

5. En cas de défaut de présentation de la déclaration-liquidation, il est fait application des dispositions de l'article 20 de la présente Loi relatives à la liquidation provisoire d'office.

Article 13.

Application du régime forfaitaire (détermination objective) par modules

1. Les bases de liquidation prévues dans la présente Loi, dans lesquelles les modules sont fixés, sont approuvées par la loi.

2. La fixation des bases de liquidation au moyen des modules correspondants est soumise aux dispositions suivantes : Première. Délimitation du contenu des activités imposées conformément aux caractéristiques des secteurs économiques, en les définissant de manière générale au moyen d'éléments fixes qui doivent être réunis au moment de l'exigibilité de l'impôt. Deuxième. Le calcul des modules qui fixent la base de liquidation de chaque activité estiment sa valeur ajoutée, c'est-à-dire la différence entre les produits (recettes) des ventes et les coûts des produits et services utilisés. Troisième. Détermination du mode d'application de chaque module afin d'obtenir la base de liquidation pour chaque activité. Quatrième. Les modules auxquels se réfère cet impôt, et qui seront approuvés par la loi, suivront la Classification des activités économiques d'Andorre.

Article 14.

Cotisation fiscale

1. La cotisation fiscale est celle qui résulte de l'application, à la base de liquidation déterminée conformément aux dispositions de la présente Loi, des taux d'imposition établis à l'article 11.

2. Aucune déduction de la cotisation fiscale n'est appliquée au titre des impôts indirects de caractère étatique afférents aux biens acquis et aux services reçus pris en considération dans la détermination de la base de liquidation.

Chapitre IV. Gestion et liquidation de l'impôt

Article 15.

Obligations formelles (déclaratives)

1. Les contribuables de l'impôt doivent respecter les conditions requises, les limites et les conditions déterminées par voie réglementaire pour :

a) Déposer les déclarations relatives au début, à la modification et à la cessation des activités qui déterminent leur assujettissement à l'impôt.

b) Demander à l'Administration le numéro de registre fiscal, le communiquer et le justifier dans les cas qui seront établis.

c) Émettre et remettre des factures ou des documents équivalents.

d) Tenir la comptabilité et les registres qui seront établis.

e) Présenter, sur demande (mise en demeure) de l'Administration, des informations relatives à leurs opérations économiques avec des tiers.

f) Conserver les factures et la documentation pendant le délai de prescription de cet impôt.

Article 16.

Gestion de l'impôt

1. La gestion, le recouvrement et le contrôle de l'impôt relèvent du ministère des Finances, qui peut les déléguer à des entités et/ou des institutions publiques.

2. Les garanties appropriées pour assurer le respect des obligations fiscales correspondantes sont déterminées par voie réglementaire.

Article 17.

Déclaration fiscale

1. Les déclarations fiscales sont du type de l'autoliquidation.

2. Les contribuables doivent déposer la déclaration fiscale au lieu, dans le délai, sous la forme et selon les modèles établis par voie réglementaire.

Article 18.

Liquidation provisoire d'office

1. À l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification au contribuable de la demande (mise en demeure) de l'Administration l'invitant à effectuer la déclaration-liquidation qu'il n'a pas faite dans le délai réglementaire, l'Administration peut engager la procédure d'établissement de la liquidation provisoire de l'impôt sur les services correspondants, sauf si, dans ce délai, le manquement est réparé ou l'inexistence de l'obligation est dûment justifiée.

2. La liquidation provisoire d'office est effectuée conformément aux données, antécédents, signes, indices, modules ou autres éléments dont dispose l'Administration et qui sont pertinents à cet effet, et doit se conformer à la procédure déterminée par voie réglementaire.

3. Les liquidations provisoires régies par le présent article sont, une fois notifiées, immédiatement exécutoires, sans préjudice des réclamations qui peuvent être formées à leur encontre par voie réglementaire.

4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents du présent article, l'Administration peut procéder ultérieurement à la vérification (contrôle) de la situation fiscale du contribuable en établissant les liquidations appropriées conformément aux dispositions de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal.

Article 19.

Prescription Cet impôt se prescrit dans le délai fixé par l'article 40 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal.

Chapitre V. Infractions et sanctions

Article 20.

Infractions La réglementation des infractions en matière fiscale relatives au contenu de la présente Loi est régie, pour ce qui n'est pas établi dans la présente Loi, par le régime des infractions et des sanctions établi à la section troisième du chapitre III de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal.

Article 21.

Catégories d'infractions

1. Sont considérées comme infractions simples :

a) Les autoliquidations incomplètes sans incidence sur la liquidation.

b) Le non-respect des demandes (mises en demeure) d'information et/ou de documentation.

2. Sont considérées comme infractions de fraude fiscale :

a) Le défaut de dépôt de l'autoliquidation.

b) Les autoliquidations incomplètes ayant une incidence sur la liquidation.

c) Les fausses autoliquidations.

Article 22.

Sanctions

1. Les infractions simples sont sanctionnées par une amende égale à 10% de la cotisation fiscale.

2. Les infractions de fraude fiscale sont sanctionnées par :

a) La suspension, pendant une durée pouvant aller jusqu'à trois ans, de l'exercice d'une charge ou d'un emploi public

b) L'interdiction, pendant une durée pouvant aller jusqu'à trois ans, de conclure des contrats avec les administrations publiques

c) Une amende égale à quatre fois le montant non déclaré. Les trois catégories de sanction peuvent être appliquées simultanément.

3. Les sanctions sont fixées dans les limites de ces paramètres, selon les critères de graduation établis dans la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal.

Article 23.

Notifications et recours relatifs aux infractions

1. Préalablement à l'acte d'imposition d'une sanction, la proposition de décision doit être notifiée à la personne intéressée, avec indication des faits reprochés, de la disposition enfreinte et du montant de l'amende. La personne intéressée dispose d'un délai de treize jours ouvrables pour présenter toutes les observations qu'elle juge utiles à sa défense.

2. À l'expiration du délai de présentation des observations, l'organe compétent rend la décision qui s'impose, laquelle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions établies à l'article 72 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal.

3. En tout état de cause, et pour que l'acte administratif soit suspendu, une garantie réelle, qu'elle soit hypothécaire ou une caution constituée par un établissement bancaire, garantissant la totalité du montant de la dette fiscale, doit être fournie lors de l'introduction du recours.

Disposition transitoire La.

présente Loi n'est pas applicable aux services fournis avant son entrée en vigueur. En tout état de cause, si le paiement de la contrepartie de ces services est effectué après l'entrée en vigueur de la présente Loi, il doit être justifié que la prestation a été réalisée à une date antérieure à l'entrée en vigueur. Disposition additionnelle première Dans un délai maximal de deux ans à compter de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, les lois et les règlements spécifiques seront élaborés afin que cette figure fiscale soit généralisée à tous les secteurs d'activité définis dans la présente Loi. Disposition additionnelle deuxième Une fois les développements appropriés réalisés pour tous les secteurs, la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises et la présente Loi seront refondues en un texte unique qui régira le système général d'imposition indirecte sur la circulation des biens et les prestations de services réalisées sur le territoire andorran.

Disposition finale Première.

Le Gouvernement est habilité à établir les normes spécifiques relatives à tout autre point de la présente Loi susceptible de nécessiter un développement réglementaire pour la rendre opérationnelle. Deuxième La présente Loi entre en vigueur le lendemain de la date de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.