Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 27, any 1999 (19/05/1999) · Page complète (historique des versions)
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Il est introduit dans la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, une nouvelle section : «
1. Contre les décisions et omissions qui, dans le cadre d'une procédure judiciaire de quelque nature que ce soit, portent atteinte au droit fondamental à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, la personne directement concernée peut exercer tous les recours et voies de droit juridictionnels qui sont ordinairement ouverts.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, le juge ou le tribunal, avant de rendre le jugement ou la décision mettant fin au procès, peut prononcer, d'office ou à la demande d'une partie intéressée, et après audition préalable des parties au procès, la nullité des actes accomplis au cours de la procédure qui ont porté atteinte au droit fondamental à la juridiction, ainsi que la rétroaction de la procédure au moment où cette atteinte s'est produite. Les délais sont ceux prévus au paragraphe suivant du présent article.
3. Dans le cas de jugements ou de décisions définitifs au cours de la procédure desquels une atteinte au droit fondamental à la juridiction s'est produite, la personne affectée par l'atteinte peut demander au juge ou au tribunal qui les a rendus leur annulation, pour autant qu'elle n'ait pas pu dénoncer cette atteinte auparavant, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la notification, ou à compter du moment où elle a eu connaissance de l'atteinte au droit, pour autant qu'il ne se soit pas écoulé plus d'un an depuis le moment de la notification de la décision aux parties lorsque le titulaire du droit prétendument lésé n'a pas été partie au procès ordinaire. Le juge ou le tribunal, une fois la demande reçue, entend les parties au procès, qui peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours calendaires, et statue dans le délai des dix jours calendaires suivants. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
4. La demande de nullité ne suspend pas l'exécution de la décision à laquelle est imputée l'atteinte au droit fondamental à la juridiction, sauf si le juge ou le tribunal en décide expressément ainsi dans le cas où, à défaut d'une telle décision, un préjudice grave et difficilement réparable serait causé à la partie qui invoque la nullité ».
présente Loi abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires.
présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.