Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 48, any 1996 (10/07/1996) · Page complète (historique des versions)
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La présente Loi régit les conditions d'exercice de l'activité professionnelle de la traduction et de l'interprétation assermentées du catalan vers une autre langue ou d'autres langues et d'une autre ou d'autres langues vers le catalan.
La personne qui souhaite exercer l'activité professionnelle de la traduction et/ou de l'interprétation assermentées doit réunir les conditions suivantes :
a) Disposer de l'autorisation du Gouvernement pour l'exercice de la profession réglementée de la traduction et/ou de l'interprétation, pour laquelle il est nécessaire d'être titulaire d'un titre de niveau 6A du Cadre andorran des certifications dans le domaine de la traduction et de l'interprétation, délivré ou reconnu par le Gouvernement.
b) Justifier au moyen d'un certificat académique les langues dans lesquelles elle a suivi des études et qui peuvent faire l'objet de traduction et/ou d'interprétation.
c) Réussir les épreuves établies par le Gouvernement au moyen du règlement correspondant. Les épreuves doivent porter sur la traduction et/ou l'interprétation vers le catalan des langues étrangères demandées et inversement. Ces épreuves doivent également permettre d'évaluer le degré de connaissance de l'ordre juridique andorran, des aspects orthographiques, morphologiques, syntaxiques, lexicaux et phraséologiques de la langue catalane ainsi que du langage juridique et administratif. Sont dispensées de ces épreuves les personnes qui sont titulaires d'un titre d'enseignement supérieur de niveau 7 du Cadre andorran des certifications dans le domaine de la traduction et de l'interprétation, délivré ou reconnu par le Gouvernement, et qui justifient au moyen d'un certificat académique les langues dans lesquelles elles ont suivi des études de traduction vers le catalan. Sont dispensées de l'épreuve relative à l'ordre juridique andorran et au langage juridique et administratif les personnes qui sont titulaires d'un titre de niveau 6A du Cadre andorran des certifications dans le domaine du droit. Sont dispensées de l'épreuve de langue catalane les personnes qui sont titulaires du niveau C2 de langue catalane délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un équivalent dûment reconnu par le Gouvernement.
d) Ne pas avoir d'antécédents pénaux.
e) Prêter serment devant le ministre chargé de l'intérieur.
1. Les personnes qui réussissent les épreuves correspondantes sont inscrites au Registre général des traducteurs et interprètes assermentés.
2. L'inscription au Registre général des traducteurs et interprètes assermentés est effectuée d'office après la prestation du serment solennel d'exercer fidèlement l'activité de la traduction et/ou de l'interprétation.
3. La garde et la tenue du Registre général des traducteurs et interprètes assermentés relèvent de la compétence du ministère chargé de l'Intérieur, le registre recueille les données personnelles et la langue ou les langues faisant l'objet de l'autorisation.
Le ministère chargé de l'Intérieur délivre un certificat attestant la réussite des épreuves de traduction et d'interprétation qui habilitent à l'exercice de l'activité d'interprétation et/ou de traduction assermentée de la langue ou des langues qui y figurent vers le catalan. Le serment est prêté une seule fois. Ce serment produit ses effets quant à l'authenticité des traductions et des interprétations réalisées tant que le traducteur et/ou interprète assermenté remplit les conditions requises par la présente Loi. Le serment prêté devant une autorité d'un pays étranger ne dispense pas de l'obligation de remplir les conditions prévues par la présente Loi pour pouvoir exercer la profession dans la Principauté d'Andorre.
1. La traduction assermentée doit être revêtue de la signature et de la déclaration de fidélité du traducteur assermenté qui l'a réalisée.
2. Les interprétations réalisées par un interprète assermenté sont considérées comme officielles à toutes fins.
Dans le cas où aucune personne autorisée à traduire ou à interpréter à partir de la langue requise ne figure au Registre visé à l'article 4, il peut être fait appel aux services spéciaux d'une personne qui démontre un degré de connaissance acceptable selon l'appréciation du demandeur du service.
traducteurs et les interprètes autorisés par le Gouvernement avant la publication de la présente Loi doivent réunir les conditions établies à l'article 2 pour exercer l'activité professionnelle de la traduction et/ou de l'interprétation assermentées.
Décret des Viguiers en date du 18 de gener de 1984 est abrogé par les dispositions de la présente Loi.
présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.