Loi régissant l'enseignement du ski et l'exercice de la profession de moniteur/monitrice dans la Principauté, du 20-6-96

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 48, any 1996 (10/07/1996) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Chapitre I. Le système éducatif

Article 1.

L'enseignement du ski dans la Principauté d'Andorre doit être soumis à la réglementation en vigueur en matière éducative et sportive, à la présente Loi et aux règlements pris pour son application.

Article 2.

Tous les centres d'enseignement du ski doivent suivre le système éducatif andorran conformément à la technique et au programme pédagogique établis par l'École de formation aux professions sportives et de montagne.

Article 3.

L'implantation en Andorre de centres relevant de systèmes éducatifs différents du système andorran est admise à condition que la convention correspondante ait été préalablement conclue.

Chapitre II. Les centres d'enseignement

Article 4.

Les centres d'enseignement peuvent être publics ou privés.

Article 5.

Sont des centres publics ceux qui appartiennent à l'École nationale andorrane de ski (ENADE).

Article 6.

Les centres privés sont l'expression du principe constitutionnel de liberté de création de centres d'enseignement. Leur titulaire peut être une personne publique autre que l'État ou une personne physique ou morale de droit privé et ils doivent suivre le système éducatif national, selon le programme pédagogique et la technique de ski établis par l'École de formation aux professions sportives et de montagne.

Article 7.

L'ouverture et le fonctionnement des centres privés sont soumis au régime de l'autorisation administrative, qui est accordée lorsque, en outre, les conditions requises établies par la présente Loi sont remplies. L'autorisation est révoquée, sans droit à indemnisation, lorsque les centres cessent de remplir lesdites conditions requises.

Article 8.

Tous les moniteurs des centres d'enseignement, qu'ils soient publics ou privés, doivent posséder le titre correspondant délivré ou homologué par le Gouvernement par l'intermédiaire de l'École de formation aux professions sportives et de montagne et bénéficier de l'autorisation de séjour et de travail correspondante.

Article 9.

Tous les centres d'enseignement, tant ceux de l'ENADE que les écoles privées, doivent être en possession d'une police d'assurance couvrant suffisamment la responsabilité civile professionnelle et les dommages causés aux tiers.

Article 10.

Tous les centres, publics et privés, qui souhaitent exercer leur activité dans les stations de ski de la Principauté, doivent obtenir l'autorisation de ces dernières et conclure un cahier des charges à cet effet.

Chapitre III. L'exercice de la profession

Article 11.

Aucune personne n'est autorisée à enseigner le ski sur le territoire de la Principauté d'Andorre si elle ne bénéficie pas du titre de moniteur/monitrice correspondant en cours de validité, délivré ou validé par le Gouvernement par l'intermédiaire de l'École de formation aux professions sportives et de montagne.

Article 12.

Les moniteurs/monitrices doivent dispenser l'enseignement du ski dans la forme et les conditions réglementées par la présente Loi, dans le cadre d'un centre d'enseignement public ou privé dûment autorisé. Les moniteurs/monitrices, qu'ils appartiennent à un centre public ou privé, doivent être dûment couverts contre tout risque ou accident entraînant une intervention médicale ou une incapacité de travail.

Disposition transitoire unique.

Tous les professionnels de l'enseignement du ski qui souhaitent exercer la profession de moniteur/monitrice doivent demander à l'École de formation aux professions sportives et de montagne la délivrance ou la validation du titre de qualification professionnelle correspondant.

Disposition finale La.

présente Loi abroge toutes les dispositions adoptées antérieurement qui s'opposent à son contenu. La présente Loi entre en vigueur quinze jours après sa publication.